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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section
4-2 : Règles particulières aux salariés devenus physiquement
inaptes à leur emploi |
Article L122-24-4 |
(inséré par Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art.
32 II Journal Officiel du 1er janvier 1993 rectificatif JORF 30
janvier 1993)
A l'issue des périodes de suspension du contrat
de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié
est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre
l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui
proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu
des conclusions écrites du médecin du travail et des indications
qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches
existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à
l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de
mesures telles que mutations ou transformations de postes de
travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans
l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date
de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié,
l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration
de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci
occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans
l'entreprise constatée par le médecin du travail.
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Article L122-24-5 |
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14
III Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens
du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la
sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre
les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
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