(Loi n°
73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet
1973)(Loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 art. 17 Journal Officiel du
19 janvier 1979)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 4 I 1° 2°,
II, III Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 89-549 du 2
août 1989 art. 33 III Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi n°
91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier
1991)(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 17 Journal Officiel
du 1er janvier 1993)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 111
Journal Officiel du 18 janvier 2002)(Loi nº 2005-32
du 18 janvier 2005 art. 77 V Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation
de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et
sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la
procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur,
une indemnité qui ne peut être
supérieure à un mois de salaire ; si ce
licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le
tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec
maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des
parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui
ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans
préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la
procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux
dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer
la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la
poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue
impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site
ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration
du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de
travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au
salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze
derniers mois.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux
organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au
salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé
par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par
salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans
le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou
n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie
certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à
ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est
exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent
poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du
domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les
mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas
d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces
organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif
économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été
respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une
indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de
la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal
octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de
salaire.
*Nota - Code du travail maritime art. 102-20 :
Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à
bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ;
Code du travail L. 122-14-5 : non application.*
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NULLITE DES PROCEDURES DE LICENCIEMENT Aux termes
de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4
du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une
cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure
"aux salaires des 6 derniers mois" ; dans le cas où, en
vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L.
122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans
d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de 6 mois,
l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire
correspondant à la durée effective du travail.
SOC.
- 18 décembre 2000.
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