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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2 :
Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires |
Article L513-4 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 15 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 181 II, art. 183
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
L'élection générale des conseillers prud'hommes
a lieu, au scrutin de liste, à une date unique pour l'ensemble des
conseils de prud'hommes, fixée par décret.
Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les
suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les
conditions fixées par décret.
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur
le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter
sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus
de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste
des candidatures à la préfecture.
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé
à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera
puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.
Le décret fixe également les conditions de déroulement
du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie
soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté
préfectoral.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à
s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette
absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Il est également tenu de laisser aux salariés de
son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales,
en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de
listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps
est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1.
L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué
de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction
ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués
syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à
utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au
titre de leur mandat.
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Article L513-5 |
Les prud"hommes salariés sont élus, par
section, par les électeurs salariés inscrits dans chaque section
et réunis dans des assemblées distinctes de celles des employeurs.
Les électeurs employeurs inscrits dans chaque
section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de
la section de l'encadrement.
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Article L513-6 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 16 Journal Officiel du
7 mai 1982)
L'élection des conseillers prud"hommes a
lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur
chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après
l'ordre des présentations .
Les candidats venant sur une liste immédiatement
après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les
conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant
pour quelque cause que ce soit. Cette disposition est applicable au
cas de l'inéligibilité d'un élu.
Le nombre de candidats présentés par chaque
liste doit être au moins égal au nombre des postes à pourvoir.
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Article L513-7 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 17 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 182 I Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Tout membre élu appelé à remplacer un
conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne
demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été
confié à son prédécesseur.
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Article L513-8 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 18 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 182 II Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Il est procédé à des élections complémentaires,
selon les modalités prévues à la présente section, en cas
d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de
prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret
modifiant la composition du conseil.
Il peut également être procédé à des élections
complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis
de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou
plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé
leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux
vacances par application de l'article L. 513-6.
Les fonctions des membres élus à la suite d'une
élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des
autres membres du conseil de prud'hommes.
Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du
prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection
complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une
augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la
qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu
que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total
des membres dont elle doit être composée et à condition que la
composition paritaire des différentes formations appelées à connaître
des affaires soit respectée.
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Article L513-9 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 19 Journal Officiel du
7 mai 1982)
Les règles établies par les articles L. 10,
L. 61, L. 67, L. 87, L. 92, L. 93, L. 113
à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales
pour les conseils de prud"hommes.
Les dispositions de l'article L. 86 dudit
code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé
et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales.
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Article L513-10 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 20 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 7 III Journal
Officiel du 17 novembre 2001)
Les contestations relatives à l'électorat sont
de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier
ressort.
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Article L513-11 |
(inséré par Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art.
7 IV Journal Officiel du 17 novembre 2001)
Les contestations relatives à l'éligibilité, à
la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection
des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations
électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui
statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit
tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou
mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour
lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la
République, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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