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[ PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ HYGIENE ] [ SECURITE ] [ FEMMES ET JEUNES TRAVAILLEURS ] [ OPERATIONS DE BATIMENT ET GENIE CIVIL ] [ COMITES D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DU TRAVAIL ] [ EVALUATION DES RISQUES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 3
: Sécurité |
Article L233-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 14 II Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Les établissements et locaux mentionnés à
l'article L. 231-1 doivent être aménagés de manière à
garantir la sécurité des travailleurs.
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Article L233-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les ouvriers appelés à travailler dans les
puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves
ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères
doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre
dispositif de sûreté.
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Article L233-3 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les puits, trappes et ouvertures de descente
doivent être clôturés.
Les moteurs doivent être isolés, par des
cloisons ou barrières de protection.
Les escaliers doivent être solides et munis de
fortes rampes.
Les échafaudages doivent être munis de
garde-corps rigides de 90 centimètres de haut .
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Article L233-4 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les pièces mobiles suivantes des machines et
transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de
transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent
être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers,
à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.
Il en est de même des courroies ou câbles
traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de
transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines ou mis à la
disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies
en marche.
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Article L233-5 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 63 Journal
Officiel du 31 juillet 1987)(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 12 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
I. - Les machines, appareils, outils,
engins, matériels et installations ci-après désignés par les
termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations
mentionnées au II du présent article doivent être conçus et
construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur
réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur
destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à
leur sécurité ou leur santé.
Les protecteurs et dispositifs de protection, les
équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés
moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées
au II du présent article doivent être conçus et fabriqués
de manière à protéger les personnes, dans des conditions
d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination,
contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en
vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou
de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail
et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent
article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-3
et après avis des organisations syndicales d'employeurs et des
organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent :
1° Les équipements de travail et les moyens
de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I
du présent article ;
2° Les procédures de certification de
conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre
les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties
dont ils bénéficient.
L'issue de la procédure de certification de
conformité peut être notamment subordonnée au résultat :
a) De vérifications, même inopinées,
effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de
fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de
protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient
susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave ;
b) D'examens ou essais, même destructifs,
lorsque l'état de la technique le requiert ;
3° Les règles techniques auxquelles doit
satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de
protection ainsi que la procédure de certification qui lui est
applicable ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander
au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation
dont le contenu est précisé par arrêté ; l'absence de
communication de cette documentation technique dans le délai
prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de
travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui
sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des
mesures prévues au 5° ci-après.
Les personnes ayant accès à cette documentation
technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication
et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir
connaissance à cette occasion ;
5° Les conditions dans lesquelles est
organisée une procédure de sauvegarde permettant :
a) Soit de s'opposer à ce que des équipements
de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux
exigences définies au I du présent article et à tout ou
partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent
l'objet des opérations visées au II du présent article et au II
de l'article L. 233-5-1 ;
b) Soit de subordonner l'accomplissement de
ces opérations à des vérifications, épreuves, règles
d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de
travail ou moyens de protection concernés.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail
ou du ministre chargé de l'agriculture :
1° Peuvent établir la liste des normes dont
le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues
au 3° du III du présent article ;
2° Peuvent rendre obligatoires certaines des
normes mentionnées au 1° ci-dessus.
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Article L233-5-1 |
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 13 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)(Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 40 Journal Officiel
du 29 mai 1996)
I. - Les équipements de travail et les moyens de
protection mis en service ou utilisés dans les établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés,
installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver
la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de
modification de ces équipements de travail et de ces moyens de
protection.
II. - Il est interdit de mettre en service ou
d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection
mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5
qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III
du même article.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans
les conditions prévues à l'article L. 231-3 fixent, en
tant que de besoin :
1° Les mesures d'organisation, les
conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques
auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de
travail et moyens de protection soumis au présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles les équipements
de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants
devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1°
ci-dessus.
IV. - Les modalités d'application des décrets en
Conseil d'Etat visés au III ci-dessus peuvent être définies,
à compter du 1er janvier 1995, par des convention ou des accords
conclus entre le ministre chargé du travail ou le ministre chargé
de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales
d'employeurs représentatives.
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Article L233-5-2 |
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art.
13 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du
travail peut demander au chef d'établissement de faire vérifier
par des organismes agréés par le ministre chargé du travail et
par le ministre chargé de l'agriculture l'état de conformité des
équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1
avec les dispositions qui leur sont applicables.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la
demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le
directeur régional du travail et de l'emploi d'une réclamation qui
est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de
la décision du directeur régional du travail et de l'emploi dans
le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation.
Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
*Nota - Code du travail L611-12-1 : les présentes
dispositions sont applicables aux contrôleurs des lois sociales en
agriculture.* |
Article L233-5-3 |
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art.
13 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
I. - Par dérogation aux dispositions du II
de l'article L. 233-5 sont permises, pour une durée déterminée,
l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires
et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de
protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
II. - Est également permise, par dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 233-5-1,
l'utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements
de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter
toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés
de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent,
doivent être mises en oeuvre en pareil cas.
III. - Lorsqu'il est fait usage des
permissions prévues aux I et II, un avertissement dont
les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du
ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture
pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels doit être placé à proximité de l'équipement de
travail faisant l'objet de l'exposition ou de la démonstration, ou
du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant
toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et
l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur
mise en conformité.
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Article L233-6 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)(inséré par Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal
Officiel du 7 décembre 1976)
L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-7
ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à
l'article L. 233-5 qui a été livré dans des conditions
contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour
leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai
d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution
de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution
peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au
locataire.
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Article L233-7 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1.000
kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par
mer ou voie navigable intérieure devra porter, sur le colis,
l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire
et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de
déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids
maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation
incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a
lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les
marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.
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