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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre IX : Services à la personne
Article L129-1
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre
1991 art. 51 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 1
Journal Officiel du 30 janvier 1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 15
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 86
Journal Officiel du 3 janvier 2002)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
215 I, II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 58
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 11 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 8
I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006
art. 14 I Journal Officiel du 22 décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les associations et les entreprises dont l'activité
porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux
personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres
personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile ou d'une aide à la mobilité dans
l'environnement de proximité favorisant leur maintien à
domicile et les centres communaux et intercommunaux
d'action sociale au titre de leur activité de garde
d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être
agréés par l'Etat.
Ces associations et entreprises et les associations
ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à
des services aux personnes à leur domicile relatifs aux
tâches ménagères ou familiales bénéficient des
dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.
L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est
délivré au regard de critères de qualité de service et à
condition que l'association ou l'entreprise se consacre
exclusivement aux activités mentionnées au présent
article. Toutefois, les associations intermédiaires, les
communes, les centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale, les établissements publics de
coopération intercommunale compétents, les organismes
ayant passé convention avec un organisme de sécurité
sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un
établissement ou d'un service autorisé au titre du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles peuvent être agréés au titre du présent article
pour leurs activités d'aide à domicile. Peuvent
également être agréées les unions et fédérations
d'associations pour leurs activités qui concourent
directement à coordonner et délivrer les services à la
personne. Peuvent également être agréés les organismes
publics ou privés gestionnaires d'un établissement de
santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la
santé publique, les centres de santé relevant de
l'article L. 6323-1 du même code, ainsi que les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un
établissement ou d'un service mentionné aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code,
pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux
personnes mentionnées au premier alinéa du présent
article. Peuvent aussi être agréées les
résidences-services relevant du chapitre IV bis de la
loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis pour les services d'aide
à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier
alinéa du présent article qui y résident. De même, les
entreprises ou associations gestionnaires d'un service
d'aide à domicile, agréées en application des
dispositions du premier alinéa, peuvent déposer une
demande d'autorisation de créer un établissement ou un
service dont l'activité relève du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
sans que leur agrément au titre du présent article
puisse être remis en cause de ce simple fait.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-2
(Loi nº 96-63 du 29 janvier
1996 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1996)
(Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre
2003 art. 6 II Journal Officiel du 20 décembre 2003)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les associations et les entreprises mentionnées à
l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon
les modalités suivantes :
1º Le placement de travailleurs auprès de personnes
physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces
dernières, l'accomplissement des formalités
administratives et des déclarations sociales et fiscales
liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2º L'embauche de travailleurs pour les mettre, à
titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;
3º La fourniture de prestations de services aux
personnes physiques.
Dans le cas prévu au 1º, les associations et les
entreprises peuvent demander aux employeurs une
contribution représentative de leurs frais de gestion.
Dans le cas prévu au 2º, l'activité des associations est
réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1
et L. 125-3.
NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 I :
Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier
du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la
publication de la présente loi, demeurent applicables
aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à
l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires
prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code,
et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-3
(Loi nº 96-63 du 29 janvier
1996 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1996)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 10 IV finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 12 II Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 60
II Journal Officiel du 6 mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La fourniture des services mentionnés à l'article
L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une
association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre
droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la
valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code
général des impôts, à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies
du même code.
NOTA : Loi 2007-290 du 5 mars 2007 art. 60 III : les
présentes dispositions sont applicables à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-4
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les rémunérations des salariés qui, employés par des
associations ou des entreprises agréées en vertu de
l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à
cet article, sont exonérées de cotisations patronales de
sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis
de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-5
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 61
Journal Officiel du 6 mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le chèque emploi-service universel est un chèque régi
par les dispositions du chapitre Ier du titre III du
livre Ier du code monétaire et financier ou un titre
spécial de paiement permettant à un particulier :
1º Soit de rémunérer et de déclarer des salariés
occupant des emplois entrant dans le champ des services
mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ou des
assistants maternels agréés en application de l'article
L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2º Soit d'acquitter tout ou partie du montant des
prestations de services fournies par les organismes
agréés en application de l'article L. 129-1 du présent
code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux
premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la
santé publique ou les personnes organisant un accueil
des enfants scolarisés en école maternelle ou
élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent
la classe.
Un autre moyen de paiement peut être utilisé en
remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement,
dans la limite des interdictions de paiement en espèces
fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code
monétaire et financier.
Les prestations sociales obligatoires ou facultatives
ayant le caractère de prestation en nature destinées à
couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés
au 1º ou au 2º peuvent être versées sous la forme du
chèque emploi-service universel. Un décret précise en
tant que de besoin les modalités d'application du
présent alinéa.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-6
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans le cas prévu au 1º de l'article L. 129-5, le
chèque emploi-service universel ne peut être utilisé
qu'avec l'accord du salarié, après information de ce
dernier sur le fonctionnement de ce dispositif.
Il comprend une déclaration en vue du paiement des
cotisations et contributions sociales d'origine légale
ou conventionnelle adressée à un organisme de
recouvrement du régime général de sécurité sociale
désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation
prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité
sociale, et par dérogation aux dispositions du présent
alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités
prévues à l'article L. 531-8 du même code.
La déclaration prévue au deuxième alinéa peut être
faite par voie électronique dans les conditions prévues
à l'article L. 133-5 du même code.
A réception de la déclaration, l'organisme de
recouvrement transmet au salarié une attestation
d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie
prévue à l'article L. 143-3 du présent code.
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède
pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre
semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le
salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel
sont réputés satisfaire aux obligations mises à la
charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1
et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles
L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.
Pour les emplois dont la durée dépasse celles
définies ci-dessus, un contrat de travail doit être
établi par écrit.
La rémunération portée sur le chèque emploi-service
universel inclut une indemnité de congés payés dont le
montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour
l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux
prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué
sur la déclaration est majoré à due proportion.
Le chèque emploi-service universel ne peut être
utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de
prestations réalisées par des salariés qui consacrent
tout ou partie de leur temps de travail à une activité
contribuant à l'exercice de la profession de leur
employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le
compte de celui-ci.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-7
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la
nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III
du livre Ier du code monétaire et financier, est émis
uniquement par les établissements de crédit ou par les
institutions ou services habilités par l'article
L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de
banque, qui ont passé une convention avec l'Etat.
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la
nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des
organismes et établissements spécialisés, ou par les
établissements mentionnés au premier alinéa, qui ont été
habilités dans des conditions déterminées par décret et
qui en assurent le remboursement aux personnes physiques
ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent
code.
Tout émetteur de chèque emploi-service universel
ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui
n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4
à L. 312-18 du code monétaire et financier, doit se
faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel
sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement,
les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce
titre, à l'exclusion de tous autres fonds.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-8
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 146 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la
nature d'un titre spécial de paiement, peut être
préfinancé en tout ou partie par une personne physique
ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants
droit, retraités, administrés, sociétaires, adhérents ou
assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si
l'entreprise est une personne morale, de son président,
de son directeur général, de son ou ses directeurs
généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son
directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier
également à l'ensemble des salariés de l'entreprise
selon les mêmes règles d'attribution. Dans ce cas, le
titre de paiement comporte lors de son émission une
valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé
par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de
la sécurité sociale et de l'économie. La personne
physique ou morale qui assure le préfinancement de ces
chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à
certaines catégories de services au sein des activités
mentionnées à l'article L. 129-5.
Le titre spécial de paiement est nominatif. Il
mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret
peut prévoir, d'une part, les cas dans lesquels il est
stipulé payable à une personne dénommée, notamment
lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou
une personne privée chargée d'une mission de service
public et, d'autre part, les cas dans lesquels, en
raison de motifs d'urgence, le chèque emploi-service
universel n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à
son bénéficiaire.
Les caractéristiques du chèque emploi-service
universel, en tant que titre spécial de paiement et de
la déclaration de cotisations sociales, sont déterminées
par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de
la sécurité sociale et de l'économie.
NOTA : Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 146 II
Finances pour 2007 : le présent article est applicable
aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-9
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les personnes morales de droit public peuvent
acquérir des chèques emploi-service universels
préfinancés, à un prix égal à leur valeur libératoire
augmentée, le cas échéant, d'une commission.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-10
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le chèque emploi-service universel est encaissable
auprès des établissements, institutions et services
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7 qui
ont passé une convention avec l'Etat relative au chèque
emploi-service universel, ou remboursable auprès des
organismes et établissements habilités mentionnés au
deuxième alinéa du même article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-11
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les informations relatives aux personnes mentionnées
au 1º de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques
emploi-service universels préfinancés dans les
conditions définies à l'article L. 129-8 sont
communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé
de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon
usage de ces titres.
Ces communications s'opèrent selon des modalités
propres à garantir la confidentialité des données. Les
personnes concernées sont informées de l'existence de ce
dispositif de contrôle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-12
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'organisme chargé de recevoir et de traiter la
déclaration mentionnée à l'article L. 129-6 en vue du
paiement des cotisations et contributions sociales est
habilité à poursuivre le recouvrement par voie
contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de
l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale assises sur les
salaires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-13
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 147 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide
financière de l'entreprise versées en faveur des
salariés de celle-ci ainsi que l'aide financière de la
personne morale de droit public destinée à financer les
chèques emploi-service universels au bénéfice de ses
agents et salariés et des ayants droit n'ont pas le
caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1
du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code
rural et pour l'application de la législation du
travail, lorsque ces aides sont destinées soit à
faciliter l'accès des services aux salariés, soit à
financer :
1º Des activités entrant dans le champ des services
mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;
2º Des activités de services assurées par les
organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de
l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les
personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de
l'action sociale et des familles ou par des assistants
maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du
même code.
Il en est de même de l'aide financière versée aux
mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si
l'entreprise est une personne morale, de son président,
de son directeur général, de son ou ses directeurs
généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son
directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier
également à l'ensemble des salariés de l'entreprise
selon les mêmes règles d'attribution.
NOTA : Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 147 II
Finances pour 2007 : le présent article est applicable
aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-14
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13
peut être gérée par le comité d'entreprise, par
l'entreprise ou, conjointement, par le comité
d'entreprise et l'entreprise.
La gestion, par le comité d'entreprise ou
conjointement par l'entreprise et le comité
d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise,
versée dans les conditions définies à
l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation
préalable du comité d'entreprise en cas de gestion
conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le
comité d'entreprise.
L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le
cadre des activités sociales et culturelles mentionnées
à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense
sociale au sens de l'article L. 432-9.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-15
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 60
II Journal Officiel du 6 mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13
est exonérée d'impôt sur le revenu pour ses
bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le
montant des dépenses à retenir pour l'assiette de l'aide
mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des
impôts.
L'aide financière de l'entreprise bénéficie des
dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même
code.
NOTA : Loi 2007-290 du 5 mars 2007 art. 60 III : les
présentes dispositions sont applicables à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-16
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'Agence nationale des services à la personne,
établissement public national à caractère administratif,
est chargée de promouvoir le développement des activités
de services à la personne. Elle peut recruter des
contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou
pour une mission déterminée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L129-17
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet
2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de
l'agrément des associations et entreprises mentionné à
l'article L. 129-1, notamment les conditions
particulières auxquelles sont soumises celles dont
l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance
aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les
modalités de mise en oeuvre du régime de la décision
implicite d'acceptation de cet agrément. Ce décret
précise que l'exigence de qualité nécessaire à
l'intervention des associations et entreprises
mentionnées au même article est équivalente à celle
requise pour les mêmes publics par la loi nº 2002-2 du
2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale.
II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :
1º Le contenu des activités mentionnées à
l'article L. 129-1 ;
2º Un plafond en valeur ou en temps de travail des
interventions à domicile pour que certaines des
activités figurant dans le décret prévu au 1º
bénéficient des dispositions du présent chapitre ;
3º Les modalités d'utilisation et de fonctionnement
du chèque emploi-service universel, et notamment :
a) Celles relatives à l'encaissement et au
remboursement des chèques emploi-service universels et
aux obligations de contrôle, de vérification et de
vigilance des organismes et établissements émettant ceux
qui ont la nature de titre spécial de paiement ;
b) Celles relatives aux chèques emploi-service
universels préfinancés pour la rémunération de personnes
ou le paiement de services mentionnés aux
articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action
sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de
l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
c) Celles relatives aux chèques emploi-service
universels préfinancés pour la rémunération de personnes
mentionnées au 2º de l'article L. 722-20 du code rural
employées par des particuliers pour la mise en état et
l'entretien de jardins ;
d) Celles relatives aux échanges d'information entre
l'organisme de recouvrement mentionné à
l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou
établissements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 129-7 ;
e) Celles relatives aux modalités de fonctionnement
du compte prévu par le dernier alinéa de
l'article L. 129-7 ;
4º Les conditions d'application de
l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de
l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les
modalités de justification de la destination de cette
aide.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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