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[ GESTION DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES PREVENTION DES CONSEQUENCES DES MUTATIONS ECONOMIQUES ] [ LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE ] [ FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI ] [ AIDES A L'ADAPTATION DE L'EMPLOI ] [ CHOMAGE PARTIEL ] [ PRIME DE RETOUR A L'EMPLOI ] [ ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE ET DE REVITALISATION RURALE ] [ DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ] [ CUMULS D'EMPLOIS ] [ REPRESSION DU TRAVAIL ILLEGAL ] [ TRAVAIL DISSIMULE ] [ COMITE INTERMINISTERIEL DE L'EMPLOI ]
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DISPOSITIONS DU
NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
\section_2_travail_dissimule
CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2
: Travail dissimulé |
Article L324-9 |
(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 32 I Journal
Officiel du 28 janvier 1987)(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 3 Journal
Officiel du 1er janvier 1992)(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 4 Journal
Officiel du 12 mars 1997)
Le travail totalement ou partiellement dissimulé,
défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10,
est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit,
tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail
dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment,
directement ou par personne interposée, aux services de celui qui
exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus
les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire
pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de
sauvetage.
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Article L324-10 |
(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 32 II Journal
Officiel du 28 janvier 1987)(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 56,art. 57 Journal
Officiel du 14 janvier 1989)(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 6 Journal
Officiel du 12 mars 1997)
Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de
production, de transformation, de réparation ou de prestation de
services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne
physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses
obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire
des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du
commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a
poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement
à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui
doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à
l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire
intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues
aux articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre
d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué
constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un
accord conclu en application du chapitre II du titre Ier
du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
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BULLETIN DE PAYE ET NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES
dissimulation_d'emploi_salarie_et_element_intentionnel |
Article L324-11 |
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 47 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 32 III, IV Journal
Officiel du 28 janvier 1987)(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Les activités mentionnées à l'article précédent
sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre
lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la
publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la
clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie
ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées
avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son
importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est
absente ou frauduleuse.
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Article L324-11-1 |
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 4 Journal
Officiel du 1er janvier 1992)(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 8 Journal
Officiel du 12 mars 1997)
Le salarié auquel un employeur a eu recours en
violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit
en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité
forfaitaire égale à six mois de salaire , à moins que
l'application d'autres règles légales ou de stipulations
conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le
salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12
les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de
la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas
où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents
sont habilités à communiquer au salarié les informations
relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
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BULLETIN DE PAYE ET NOMBRE
D'HEURES TRAVAILLEES
dissimulation_d'emploi_salarie_et_element_intentionnel |
Article L324-11-2 |
(Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 art. 36 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser
dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie
d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une
annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle
au public est tenue :
1° Lorsqu'elle est soumise au respect des
formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner un numéro d'identification
prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours
de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse
professionnelle ;
- de communiquer au responsable de la
publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination
sociale et son adresse professionnelle :
2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect
des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner son nom et son adresse sur
toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
- de communiquer son nom et son adresse au
responsable de la publication ou du service télématique.
Le responsable de la publication ou du service télématique
tient ces informations à la disposition des agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six
mois à compter de la cessation de l'annonce.
II. - Le fait, pour toute personne soumise aux
obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de
faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication
ou du service télématique des informations mensongères relatives
à son identification est puni de 50 000 F d'amende (1) .
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est
l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal.
III. - Le présent article entre en vigueur trois
mois après la publication du décret prévu au I du présent
article.
(1) : Amende applicable depuis le 8 juillet
1996.
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Article L324-11-3 |
(inséré par Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 23
Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Les chefs d'établissements ou d'entreprises
mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural doivent,
avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un
volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de
reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure
à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département
dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite
comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son
adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début
et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés
qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
Ils doivent également signaler ce chantier par
affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions
indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également
transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire
desquelles est situé le chantier de coupe.
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Article L324-12 |
(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975)(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 29 Journal Officiel
du 5 janvier 1991)(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 6 Journal
Officiel du 1er janvier 1992)(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 10 Journal
Officiel du 12 mars 1997)(Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 12 IV b Journal
Officiel du 4 janvier 2002)
Les infractions aux interdictions mentionnées à
l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et
agents de police judiciaire, les agents de la direction générale
des impôts et de la direction générale des douanes, les agents
agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité
sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les
inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et
fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10,
les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les
fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés
à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents
de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés
sous l'autorité du ministre chargé des transports, et constatées
par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au
parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Pour la recherche et la constatation de ces
infractions, les agents précités disposent des pouvoirs
d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont
applicables.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs,
ils peuvent se faire présenter :
a) Les documents justifiant que
l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées
à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que
ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à
l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise
s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14
ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont
acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10
ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de
leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de
travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux
relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions
de l'article L. 324-9.
Les agents agréés susmentionnés des organismes
de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole
et les agents de la direction générale des impôts sont en outre
habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son
consentement, toute personne rémunérée par l'employeur ou par un
travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités,
ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y
rapportant, y compris les avantages en nature.
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Article L324-13 |
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 5 Journal
Officiel du 1er janvier 1992)(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 12 Journal
Officiel du 12 mars 1997)
Les fonctionnaires et agents de contrôle visés
à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement
tous renseignements et tous documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail
dissimulé.
Sur demande écrite, ils obtiennent de la part des
organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des
caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII
du présent code tous renseignements et tous documents utiles à
l'accomplissement de cette mission. Ils transmettent à ces
organismes, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous
documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou
d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés
ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est
domicilié dans des locaux occupés en commun en application de
l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre
1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du
commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise
domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires
à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail
dissimulé.
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Article L324-13-1 |
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 7 Journal
Officiel du 1er janvier 1992)(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 14 Journal
Officiel du 12 mars 1997)
Toute personne condamnée pour avoir recouru
directement ou par personne interposée aux services de celui qui
exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier
:
1° Au paiement des impôts, taxes et
cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations
dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des
sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités
et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés
n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux
articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en
application des alinéas précédents sont déterminées au prorata
de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien
vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
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Article L324-13-2 |
(inséré par Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 26
Journal Officiel du 12 mars 1997)
Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés
à l'article L. 324-12 a constaté par procès-verbal
l'existence d'une infraction définie aux articles L. 324-9 et
L. 324-10 ainsi qu'aux articles L. 125-1 et L. 125-3,
l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des
faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à
l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée
maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à
l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret
à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette
verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui
pourront être engagées.
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Article L324-14 |
(Loi n° 81-941 du 17 octobre 1981 art. 5 II Journal
Officiel du 20 octobre 1981)(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 7 Journal
Officiel du 1er janvier 1992)(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 15 Journal
Officiel du 12 mars 1997)
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de
la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation
d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution
d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de
l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant
s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10,
ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu
par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint
ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec
celui qui exerce un travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et
cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations
dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des
sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités
et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant
pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3
et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en
application des alinéas précédents sont déterminées au prorata
de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien
vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées
les vérifications imposées dans le présent article sont précisées
par décret.
(Loi n° 81-941 du 17 octobre 1981 art. 5 II Journal
Officiel du 20 octobre 1981)(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 7 Journal
Officiel du 1er janvier 1992)(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 15 Journal
Officiel du 12 mars 1997)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe II
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de
la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation
d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution
d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de
l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant
s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10,
ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu
par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint
ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec
celui qui exerce un travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et
cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations
dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des
sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités
et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant
pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3
et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en
application des alinéas précédents sont déterminées au prorata
de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien
vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées
les vérifications imposées dans le présent article sont précisées
par décret.
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Article L324-14-1 |
(Loi du 31 décembre 1991 art. 7 Journal Officiel du 1er
janvier 1992)(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 28 I, art.
29 Journal Officiel du 12 mars 1997)
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage,
informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12
ou par un syndicat ou une association professionnels ou une
institution représentative du personnel visés au livre IV, de
l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en
situation irrégulière au regard des obligations fixées par
l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec
laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A
défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au
paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges
mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14,
dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article .
Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage
personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14,
toute personne morale de droit public ayant contracté avec une
entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à
l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette
entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10,
l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
de faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai
de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle
a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut
être résilié sans indemnité, aux frais et risques de
l'entrepreneur.
La personne publique informe l'agent auteur du
signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
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Article L324-14-2 |
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 7 Journal
Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Lorsque le cocontractant intervenant sur le
territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les
obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent
de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et
celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
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Article L324-15 |
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application des dispositions de la présente section.
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