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Section 2 : Travail dissimulé


Article L362-3

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 101 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 19 Journal Officiel du 14 juillet 1989)

(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1992)

(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 16 Journal Officiel du 12 mars 1997)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 46 Journal Officiel du 19 mars 2003)

   Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 


Article L362-4

(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1992)

(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 16, art. 25 I Journal Officiel du 12 mars 1997)

   Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
   2º L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
   3º La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
   4º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
   5º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.

   *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la précédente version de l'article L362-4 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*

 


Article L362-5

(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1992)

(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 16 Journal Officiel du 12 mars 1997)

   L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 362-3.

   *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la précédente version de l'article L362-5 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*

 


Article L362-6

(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1992)

(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 43 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 16 Journal Officiel du 12 mars 1997)

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2º Les peines mentionnées aux 1º à 5º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code.
   L'interdiction visée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

   *Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la précédente version de l'article L362-6 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.*

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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