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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Paragraphe
3 : Travail intermittent |
Article L212-4-12 |
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 9 Journal
Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III c
Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14
I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Dans les entreprises, professions et organismes
mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de
l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des
contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de
pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou
cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes
travaillées et de périodes non travaillées.
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Article L212-4-13 |
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14
I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Le contrat de travail intermittent est un contrat
à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne
notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du
salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à
l'intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale
fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf
accord du salarié.
Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret,
où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision
les périodes de travail et la répartition des heures de travail au
sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine
les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans
lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de
travail qui lui sont proposés.
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Article L212-4-14 |
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14
I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Les salariés titulaires d'un contrat de travail
intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à
temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits
conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la
convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à
l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte
en totalité.
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Article L212-4-15 |
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14
I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2
et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou
une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés
titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de
l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la
convention ou l'accord.
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