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TRAVAIL INTERMITTENT
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Paragraphe 3 : Travail intermittent

Article L212-4-12

(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 9 Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III c Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Article L212-4-13

(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
   1° La qualification du salarié ;
   2° Les éléments de la rémunération ;
   3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
   4° Les périodes de travail ;
   5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
   Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
   Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

Article L212-4-14

(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
   Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article L212-4-15

(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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