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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Sous-section
4 : Travail protégé |
Article L323-29 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° 8° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers
sont attribués après avis de la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel aux travailleurs handicapés qui ne
peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental,
soit à un rythme normal, soit à temps complet.
Ces emplois sont recensés par l'administration.
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Article L323-30 |
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 Journal Officiel du 1er
juillet 1975)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
Les personnes handicapées pour lesquelles le
placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible
peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité
de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité
normale fixé par décret , soit dans un centre d'aide par le
travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide
sociale.
En outre, des centres de distribution de travail
à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux
travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à
effectuer à domicile.
La commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se
prononce par une décision motivée, en tenant compte de la
capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration,
sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les
centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision
provisoire valable pour une période d'essai.
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Article L323-31 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 Journal Officiel du 1er
juillet 1975)
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 Journal Officiel du 1er
juillet 1975)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° 9° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
Les ateliers protégés et les centres de
distribution de travail à domicile peuvent être créés par les
collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par
les entreprises.
Ils doivent être agréés par le représentant de
l'Etat dans la région. Ils peuvent recevoir des subventions en
application des conventions passés avec l'Etat, les départements,
les communes ou les organismes de sécurité sociale.
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Article L323-32 |
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 Journal Officiel du 1er
juillet 1975)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou
du centre de distribution de travail à domicile est considéré
comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour
l'application des dispositions législatives, réglementaires et
contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les
conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la
branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu
de sa production.
Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit
un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa
qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires
ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Le salaire perçu par les travailleurs employés
par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail
à domicile ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret
par référence au salaire minimum de croissance déterminé en
application des articles L. 141-1 et suivants.
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés
dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition
provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par
l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités
qui seront précisées par décret.
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Article L323-33 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
Il est institué des labels destinés à garantir
l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés.
Les caractéristiques et les conditions
d'attribution desdits labels sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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