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TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
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Chapitre 5 : Travailleurs privés d'emploi

Article L365-1

(Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973)(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 15 Journal Officiel du 21 décembre 1993)

   Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quinconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et les allocations visées à l'article L. 322-4 qui ne sont pas dues , sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

 

Article L365-2

(Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973)(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

   En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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