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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section
5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle |
Article L122-32-1 |
(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal
Officiel du 8 janvier 1981)
Le contrat de travail du salarié victime d'un
accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une
maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt
de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas
échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation,
de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément
à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11,
doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité
en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en
compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou
conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
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Article L122-32-2 |
(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal
Officiel du 8 janvier 1981)
Au cours des périodes de suspension, l'employeur
ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que
s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de
l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à
l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée
déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé,
soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée
en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
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licenciement_disciplinaire_en_periode_de_suspension_du_contrat_de_travail |
Article L122-32-3 |
(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal
Officiel du 8 janvier 1981)
Les dispositions de l'article L. 122-32-1 ne
font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause
de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies
au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il
justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à
la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité
correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure
au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus
jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue
par la clause de renouvellement.
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Article L122-32-4 |
(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal
Officiel du 8 janvier 1981)
A l'issue des périodes de suspension définies à
l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il est déclaré apte par
le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire
assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie
professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun
retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise .
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Article L122-32-5 |
(Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8
janvier 1981)(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 32 Journal
Officiel du 1er janvier 1993)
Si le salarié est déclaré par le médecin du
travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension,
l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui
proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du
travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié
à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après
avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses
capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que
mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de
travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à
l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de
reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu
de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le
salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la
suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent
également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise
constatée par le médecin du travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur
est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au
reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu
à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions
fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que
s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer
un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par
le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit
respecter les procédures prévues à la section II du présent
chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à
l'initiative de l'employeur.
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C.A.
Versailles (6éme ch. soc.), 24 avril 2001.N° 01-494. - M. Duchesne
c/ société Scolarest.
Il
résulte des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du
travail que l'employeur a le devoir, après avis des délégués du
personnel, de proposer au salarié victime d'un accident du travail,
déclaré inapte à son emploi, un emploi approprié à ses capacités
aussi comparable que possible à celui qu'il occupait précédemment,
et ce, au besoin, par mutation, transformation de poste, ou aménagement
du temps de travail.
S'agissant
de l'exercice des fonctions de chef gérant, lesquelles combinent
celles de chef de cuisine et celles de gérant, l'employeur qui
refuse de procéder au reclassement dans des fonctions de gérant au
seul motif qu'il aurait constitué une promotion, manque aux
obligations découlant de l'article L. 122-32-5 du Code du travail,
alors que l'omission de consulter les délégués du personnel sur
les possibilités de reclassement, confère au licenciement un
caractère illicite ouvrant droit à indemnisation, notamment, sur
le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
cf
Soc., 22 mars 2000, Bull., V, n° 119, p. 91 et l'arrêt cité. |
Article L122-32-6 |
(Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8
janvier 1981)
(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 61 Journal
Officiel du 14 janvier 1989)
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus
au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit,
pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal
à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi
qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double
de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article
5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé
à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation
et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions fixées
pour bénéficier de cet accord.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa
ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus
par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se
cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des
dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de
la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés
à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive
à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
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Article L122-32-7 |
(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal
Officiel du 8 janvier 1981)
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance
des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et
quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi
peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec
maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou
l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité.
Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de
salaires , est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et,
le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues
à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance
des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5,
il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4
pour le cas de non-observation de la procédure requise.
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Article L122-32-8 |
(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal
Officiel du 8 janvier 1981)
Les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6
et L. 122-32-7 sont calculées sur la base du salaire moyen qui
aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers
mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait
avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie
professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de
salaire est définie par le taux personnel, les primes, les
avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui
composent le revenu.
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Article L122-32-9 |
(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal
Officiel du 8 janvier 1981)
Les dispositions des deux derniers alinéas de
l'article L. 122-32-5 et des articles L. 122-32-6 à L. 122-32-8
ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un
contrat à durée déterminée.
Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans
l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues
au premier alinéa de l'article L. 122-32-5, au salarié
titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi
offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la
résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la
résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le
montant de la compensation financière due au salarié.
En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance
des dispositions de l'article L. 122-32-4 du premier alinéa de
l'article L. 122-32-5 ou du second alinéa du présent article,
le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice
subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des
salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période
en cours de validité de son contrat .
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La déclaration
d'inaptitude par le médecin du travail ne constitue pas un cas de
force majeure, le caractère d'imprévisibilité faisant défaut.
Cour de cassation Chambre sociale arrêt du 12 juillet 1999 |
Article L122-32-10 |
(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal
Officiel du 8 janvier 1981)
Les dispositions de la présente section ne sont
pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
survenu ou contractée au service d'un autre employeur .
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Article L122-32-11 |
(inséré par Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal
Officiel du 8 janvier 1981)
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation
des biens, les dispositions des articles L. 143-11-5 à L. 143-11-7
sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles
L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-32-9.
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