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[ CONTRAT DE TRAVAIL ] [ REGLEMENT INTERIEUR ] [ TRAVAIL TEMPORAIRE ] [ MARCHANDAGE ] [ CAUTIONNEMENT ] [ GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ] [ VIOLATION DES SECRETS DE FABRIQUE ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 7 : Violation des secrets de fabrique
Article L152-7
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 236 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le fait, par tout directeur ou salarié d'une
entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de
révéler un secret de fabrique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le tribunal peut également prononcer, à titre de
peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au
plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de
famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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