Titre 1 :
Dispositions générales relatives à la protection sociale
complémentaire
des salariés
Chapitre 1 :
Détermination des garanties complémentaires des
salariés
Article L911-1
A moins qu'elles ne soient
instituées par des dispositions législatives ou réglementaires,
les garanties collectives dont
bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en
complément de celles qui résultent
de l'organisation de la sécurité sociale sont
déterminées soit par voie de
conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la
ratification à la majorité des
intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef
d'entreprise, soit par une décision
unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit
remis par celui-ci à chaque
intéressé.
Article L911-2
Les garanties collectives
mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de
prévoir, au profit des salariés, des
anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture
du risque décès, des risques portant
atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à
la maternité, des risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et
du risque chômage, ainsi que la
constitution d'avantages sous forme de pensions de
retraite, d'indemnités ou de primes
de départ en retraite ou de fin de carrière.
Article L911-3
Les dispositions du titre III du
livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions
et accords collectifs mentionnés à
l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour
objet exclusif la détermination des
garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur
extension aux salariés, aux anciens
salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs
compris dans leur champ
d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre
chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont
la composition est fixée par décret.
Article L911-4
Des arrêtés du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget
peuvent élargir, sur demande ou
après avis motivé de la commission mentionnée à l'article
L. 911-3, tout ou partie des
dispositions d'accords étendus conformément à ce même
article à des employeurs, à des
salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non
compris dans le champ d'application
de ces accords.
Article L911-5
Les dispositions des articles L.
132-4, L. 132-6 et L. 423-15 du code du travail s'appliquent
au projet d'accord proposé par le
chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1. Les
conditions dans lesquelles ce projet
d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans
lesquelles l'accord est ensuite
modifié, mis en cause à raison notamment d'une fusion,
d'une cession ou d'une scission ou
d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la
durée du préavis qui doit précéder
la dénonciation sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
Ce même décret détermine les
conditions dans lesquelles une convention ou un accord
collectif d'entreprise peut se
substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un
accord ratifié mentionné à l'article
L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à
la décision unilatérale de
l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties
collectives régies par le présent
chapitre.
Article L911-6
Les dispositions des articles L.
3334-1 à L. 3334-15 du code du travail s'appliquent au
projet d'accord collectif mentionné
à l'article L. 911-1 conclu dans le cadre d'un plan
d'épargne pour la retraite
collectif.
Chapitre 2 :
Clauses obligatoires
Article L912-1
Lorsque les accords professionnels
ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1
prévoient une mutualisation des
risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou
plusieurs organismes mentionnés à
l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes
aux personnes assurées contre certains risques ou d'une
ou plusieurs institutions
mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances,
auxquels adhèrent alors
obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application
de ces accords, ceux-ci comportent
une clause fixant dans quelles conditions et selon
quelle périodicité les modalités
d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être
réexaminées. La périodicité du
réexamen ne peut excéder cinq ans.
Lorsque les accords mentionnés
ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui,
antérieurement à leur date d'effet,
a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme
différent de celui prévu par les
accords pour garantir les mêmes risques à un niveau
équivalent, les dispositions du
second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont
applicables.
Article L912-2
Lorsque l'accord d'entreprise,
l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur
désigne celui ou ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la
couverture des risques, il comporte
une clause déterminant dans quelles conditions et
selon quelle périodicité le choix de
ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être
réexaminé. La périodicité du
réexamen ne peut excéder cinq ans.
Article L912-3
Lorsque la convention, l'accord ou
la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de
l'article L. 911-1 prévoient la
couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité
de travail ou de l'invalidité, ils
organisent également, en cas de changement d'organisme
d'assurance ou d'institution
mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la
poursuite de la revalorisation des
rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert
par ces mêmes conventions, accords
ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette
garantie pour les bénéficiaires de
rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de
changement d'organisme d'assurance
ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du
code des assurances.
Dans ce dernier cas, la
revalorisation des bases de calcul des différentes prestations
relatives à la couverture du risque
décès est au moins égale à celle déterminée par le
contrat de l'organisme assureur ou
d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code
des assurances qui a fait l'objet
d'une résiliation.
Article L912-4
Les conventions, accords ou
décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 qui
concernent des pensions de retraite
définissent obligatoirement les conditions d'attribution
d'une pension de réversion au
conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle
que soit la cause de la séparation
de corps ou du divorce.
En cas d'attribution d'une pension
de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé,
les droits de chacun d'entre eux ne
pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si
celle-ci était calculée en fonction
de la durée respective de chaque mariage.
Chapitre 3 :
Clauses prohibées
Article L913-1
Aucune disposition comportant une
discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée,
à peine de nullité, dans les
conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de
l'article L. 911-1.
L'alinéa précédent ne fait pas
obstacle aux dispositions relatives à la protection de la
femme en raison de la maternité.
Article L913-2
Aucune disposition entraînant la
perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des
prestations de retraite, y compris à
la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas
d'insolvabilité de l'employeur ou de
transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties
d'établissements à un autre
employeur, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une
fusion, ne peut être insérée à peine
de nullité dans les conventions, accords ou décisions
unilatérales mentionnés à l'article
L. 911-1.
Article L913-3
Toute clause d'une convention, d'un
accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur
relative à un régime de retraite
s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de
retraite complémentaire obligatoires
relevant du titre II du présent livre et assurant
différemment le maintien des droits
à la retraite des salariés, anciens salariés et ayants
droit selon que ceux-ci restent sur
le territoire français ou vont résider dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne
ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen est nulle et de
nul effet.
Chapitre 4 :
Dispositions communes
Article L914-1
Les dispositions du présent titre
sont d'ordre public.
Article L914-2
Les institutions relevant du titre
III ou du titre IV du présent livre, les institutions
mentionnées à l'article L. 370-1 du
code des assurances, les organismes mentionnés aux
a, c et d de l'article 1er de la loi
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées
contre certains risques et les entreprises qui, dans le
cadre de l'article 911-1,
constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs
salariés des droits à retraite
s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite
complémentaire obligatoires relevant
du titre II du présent livre sont tenus de notifier à
ceux-ci avant le 30 septembre de
chaque année les droits qu'ils ont acquis à ce titre au
cours de l'année précédente.
Lorsque le salarié quitte
l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à la retraite,
lesdits
organismes, institutions ou
entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle les
cotisations ne sont plus versées, une note d'information
sur ses droits mentionnant notamment
les modalités et conditions selon lesquelles il en
obtiendra la liquidation et, lorsque
le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les
conditions et délais de leur
transfert à un autre régime.
Article L914-3
Le versement par une institution
relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les
institutions mentionnées à l'article
L. 370-1 du code des assurances, un des organismes
mentionnés aux a, c et d de
l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée
ou par toute entreprise, aux
salariés, anciens salariés et ayants droit résidant dans un
autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, de
prestations ou avantages d'invalidité, de retraite ou en
cas de décès, est effectué net de
taxes et d'éventuels frais de transaction.
Article L914-4
Les salariés détachés temporairement
par leur employeur dans un Etat membre de la
communauté européenne ou dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen pour y exercer une activité
salariée ou assimilée en application des dispositions
du règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent pouvoir
demeurer soumis pendant la période
de détachement aux dispositions des régimes
d'invalidité, de retraite ou en cas
de décès institués conformément à l'article L. 911-1,
applicables à l'entreprise.
Les salariés d'un autre Etat membre
de la communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique
européen détachés temporairement, par leur employeur,
sur le territoire français, pour y
exercer une activité salariée ou assimilée en application
des dispositions du règlement
mentionné au premier alinéa et qui continuent à verser des
cotisations à un régime
complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur
employeur, de cotiser aux régimes
d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués
conformément aux dispositions de
l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de
détachement.