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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES

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Titre 1 : Dispositions générales relatives à la protection sociale

complémentaire des salariés

 

 

Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des

salariés

Article L911-1

A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires,

les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en

complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont

déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la

ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef

d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit

remis par celui-ci à chaque intéressé.

Article L911-2

Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de

prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture

du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à

la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et

du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de

retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Article L911-3

Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions

et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour

objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur

extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs

compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont

la composition est fixée par décret.

Article L911-4

 

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget

peuvent élargir, sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l'article

L. 911-3, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même

article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non

compris dans le champ d'application de ces accords.

Article L911-5

Les dispositions des articles L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 du code du travail s'appliquent

au projet d'accord proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1. Les

conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans

lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d'une fusion,

d'une cession ou d'une scission ou d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la

durée du préavis qui doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil

d'Etat.

Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord

collectif d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un

accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à

la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties

collectives régies par le présent chapitre.

Article L911-6

Les dispositions des articles L. 3334-1 à L. 3334-15 du code du travail s'appliquent au

projet d'accord collectif mentionné à l'article L. 911-1 conclu dans le cadre d'un plan

d'épargne pour la retraite collectif.

Chapitre 2 : Clauses obligatoires

Article L912-1

Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1

prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou

plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une

ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances,

auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application

de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon

quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être

réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.

 

Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui,

antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme

différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau

équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont

applicables.

Article L912-2

Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur

désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la

couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et

selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être

réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.

Article L912-3

Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de

l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité

de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme

d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la

poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert

par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette

garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de

changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du

code des assurances.

Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations

relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le

contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code

des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation.

Article L912-4

Les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 qui

concernent des pensions de retraite définissent obligatoirement les conditions d'attribution

d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle

que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.

En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé,

les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si

celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.

 

Chapitre 3 : Clauses prohibées

Article L913-1

Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée,

à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de

l'article L. 911-1.

L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la

femme en raison de la maternité.

Article L913-2

Aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des

prestations de retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas

d'insolvabilité de l'employeur ou de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties

d'établissements à un autre employeur, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une

fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans les conventions, accords ou décisions

unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1.

Article L913-3

Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur

relative à un régime de retraite s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de

retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre et assurant

différemment le maintien des droits à la retraite des salariés, anciens salariés et ayants

droit selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat

membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen est nulle et de nul effet.

Chapitre 4 : Dispositions communes

Article L914-1

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.

 

Article L914-2

Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les institutions

mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, les organismes mentionnés aux

a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties

offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui, dans le

cadre de l'article 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs

salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite

complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à

ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'ils ont acquis à ce titre au

cours de l'année précédente.

Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits

organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à

compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information

sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en

obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les

conditions et délais de leur transfert à un autre régime.

Article L914-3

Le versement par une institution relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les

institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, un des organismes

mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée

ou par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants droit résidant dans un

autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur

l'Espace économique européen, de prestations ou avantages d'invalidité, de retraite ou en

cas de décès, est effectué net de taxes et d'éventuels frais de transaction.

Article L914-4

Les salariés détachés temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la

communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions

du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des

régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux

membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent pouvoir

demeurer soumis pendant la période de détachement aux dispositions des régimes

d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément à l'article L. 911-1,

applicables à l'entreprise.

Les salariés d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen détachés temporairement, par leur employeur,

 

sur le territoire français, pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application

des dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et qui continuent à verser des

cotisations à un régime complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur

employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués

conformément aux dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de

détachement.

 

 

 

 

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