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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 1 REGIMES SPECIAUX

Remonter ] [ TITRE 1 REGIMES SPECIAUX ] TITRE 2 REGIMES DIVERS DE NON SALARIES ET ASSIMILES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIES ] TITRE 4 ASSURANCE VOLONTAIRE ] TITRE 5 DEPARTEMENTS D'OUTRE MER ] TITRE 6 FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER - TRAVAILLEURS MIGRANTS ]


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Titre 1 : Régimes spéciaux 

Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article L711-1

Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent

provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches

d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à

l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des

attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de

l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité

garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes

spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L711-2

Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes

assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont

notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et

calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) sur les allocations et revenus de remplacement [*d'assurance chômage*] mentionnés à

l'article L. 131-2 ;

2°) sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de

l'employeur assujetti à l'un des régimes mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages

de retraite ayant donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des bonifications ou

majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.

Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et

revenus de remplacement dont les ressources sont insuffisantes.

 

Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du

chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au

recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées

par décret en Conseil d'Etat.

Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions

sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1.

Article L711-3

Dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué

aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues

par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.

Section 2 : Prestations.

Article L711-4

Les délais de prescription mentionnés aux articles L. 332-1, L. 355-3 et L. 431-2

s'appliquent également dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L711-5

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-1 seront étendues, en tant que de

besoin, aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L711-6

La couverture des frais [*de soins et d'hospitalisation afférents à l'IVG*] mentionnés au 3°

de l'article L. 321-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux

mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L711-7

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de

l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux

mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au

 

III de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux

personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L711-8

Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et

L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un

des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L711-9

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 331-7 s'appliquent aux

assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L711-10

Les travailleurs soumis à un régime spécial d'assurances mentionné à l'article L. 711-1

doivent recevoir des avantages au moins équivalents à ceux résultant des dispositions du

présent code relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation aux

mères de famille. Des décrets apportent, le cas échéant, au régime mentionné par les

dispositions précitées les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence.

Article L711-11

Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1, à

l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et

militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est

remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle

que soit la forme du divorce.

La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition mentionnée à

l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions

de réversion dans chacun de ces régimes.

Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir

droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le

décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la

durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits

du premier d'entre eux qui en fait la demande.

 

Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire

peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de

corps.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des

autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par

décret en Conseil d'Etat. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux

droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article.

Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

Article L711-12

Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de

retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le

financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant

toute disposition contraire.

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités

d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises

par décret en Conseil d'Etat.

Article L711-13

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13 aux

employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et

des clercs et employés de notaires.

Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des

magistrats

Section 1 : Bénéficiaires.

Article L712-1

Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre

 

judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et

décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au

régime général de sécurité sociale.

Article L712-2

Les fonctionnaires en retraite, de même catégorie, bénéficient, ainsi que leur famille, de

celles des prestations ci-dessus prévues qui sont accordées aux titulaires de pensions de

vieillesse des assurances sociales.

Section 2 : Prestations.

Article L712-3

Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de

travail résultant de maladie, maternité, paternité et invalidité et les allocations attribuées

aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de

l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par

les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.

Article L712-4

L'application des dispositions du présent chapitre ne peut, en aucun cas, avoir pour

conséquence la suppression ou la réduction des avantages dont les fonctionnaires

bénéficiaient avant l'entrée en application du régime de sécurité sociale les concernant.

Article L712-5

Il est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions

prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de

représentants des organisations de fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par

l'administration ou l'établissement, soit par les intéressés, les difficultés nées de

l'application des dispositions de l'article L. 712-3.

Section 3 : Organisation administrative.

 

Article L712-6

Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité,

invalidité, dans les conditions prévues au livre III et par l'organe des mutuelles ou sections

de mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires ou des

unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l'ensemble des

fonctionnaires d'une ou plusieurs administrations dans une même circonscription.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le service des prestations aux personnes mentionnées

à l'article L. 161-14-1 est assuré par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de

l'article L. 381-9.

Article L712-7

Les mutuelles ou sections de mutuelles ou unions de ces organismes prévues à l'article L.

712-6 reçoivent, des caisses d'assurance maladie, les fonds nécessaires au service des

prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus.

Article L712-8

Au cas où, dans une ou plusieurs administrations d'une même circonscription, il ne peut

être constitué une mutuelle ou section de mutuelle ou union de ces organismes comptant

un effectif de fonctionnaires fixé par décret, les mutuelles, sections ou unions existantes

sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondant de la caisse d'assurance

maladie pour leurs membres. Elles peuvent être habilitées à exercer le rôle de

correspondant pour des fonctionnaires autres que leurs membres.

Section 4 : Cotisations

Article L712-9

La couverture des risques ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 est assurée par une

cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins

égale de l'Etat.

La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un

plafond.

 

Article L712-10

Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des

fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des

prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.

Section 4 bis : Dispositions applicables aux maîtres et

documentalistes de l'enseignement privé

Article L712-10-1

Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et

de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par

agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement

privés liés à l'Etat par contrat.

La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à

application de l'article L. 131-7.

Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

Article L712-11

Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité

sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain [*à l'étranger, DOM

TOM*] sont fixées par décret.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des

fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en

Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1.

Article L712-11-1

Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires

civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des

fonctions publiques territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions en

Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques,

aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs

fonctions en métropole.

 

Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent

appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi

que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié

d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.

Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux

dispositions du titre Ier du livre VII.

Article L712-11-2

Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité

mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en

métropole ou dans les départements visés à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations

en nature dudit régime.

Article L712-11-3

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au

deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime

unifié d'assurance maladie et maternité par l'organe de la caisse de compensation des

prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la

Nouvelle-Calédonie.

Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les

mutuelles prévues à l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des prestations

familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la

Nouvelle-Calédonie.

Article L712-13

Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les dispositions nécessaires

pour en assurer la coordination avec les dispositions statutaires applicables aux assurés

mentionnés à l'article L. 712-1 sont déterminées par décret.

Chapitre 3 : Régime des militaires

Section 1 : Dispositions générales.

 

Article L713-1

Bénéficient de la sécurité sociale dans les conditions prévues ci-dessous :

1°) les militaires de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant

au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs

familles ;

2°) les retraités militaires et leurs familles.

Article L713-1-1

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse

prévue à l'article L. 713-19 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie

et maternité du régime général de sécurité sociale et restent affiliées au régime des

militaires.

Article L713-2

Les avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale

ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés.

Article L713-4

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux

personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.

Article L713-5

Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une

pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les

fonctionnaires civils retraités.

Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis

au régime de sécurité sociale dont relève leur activité.

 

Article L713-6

Les veuves de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L.

66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le mari était militaire de

carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves titulaires

d'une pension de réversion.

Article L713-7

Les dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L.

713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent pas aux accidents survenus en service qui restent

couverts dans les conditions de la législation en vigueur.

Article L713-8

Pour l'application du présent chapitre, les officiers généraux du cadre de réserve sont

assimilés aux retraités.

Article L713-9

En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à

être accordé aux familles et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même

ou au retraité rappelé à l'activité.

Article L713-10

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux familles des militaires

servant hors du territoire métropolitain à condition qu'elles résident dans la métropole.

Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux

assujettis mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire

métropolitain.

Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations

 

Sous-section 1 : Prestations en nature.

Article L713-11

En ce qui concerne le régime de sécurité sociale, les militaires en activité, ainsi que leur

famille ont le libre choix du médecin militaire ou civil.

Article L713-12

Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions

pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires.

Article L713-14

Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et

L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent du

présent régime.

Article L713-16

Les prestations en nature dispensées par l'organisation de la sécurité sociale en

contrepartie des services rendus par les services de santé militaires donneront lieu à

annulation de dépenses au titre des chapitres budgétaires intéressés selon des modalités

fixées par arrêté interministériel.

Sous-section 2 : Capital décès.

Article L713-17

Les conditions dans lesquelles les militaires à solde mensuelle et les militaires à solde

spéciale progressive ouvrent droit au capital décès sont fixées par décret sans qu'aucune

restriction ne puisse être apportée au régime des pensions militaires.

 

Section 3 : Cotisations.

Article L713-18

La couverture des risques mentionnés aux articles L. 713-3, L. 713-5 et L. 713-6 est

assurée par une cotisation des bénéficiaires, dont le taux ne pourra être supérieur à celui

imposé aux fonctionnaires civils et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation de l'Etat

dont le taux est fixé dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils.

Il est toutefois tenu compte, pour le calcul du taux de la cotisation imposée aux

bénéficiaires, des avantages acquis auxquels leur donne droit leur statut antérieur.

L'assiette et les modalités de recouvrement de ces cotisations sont fixées par le décret

prévu à l'article L. 713-23.

Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Article L713-19

Il est institué pour le personnel militaire une caisse autonome de sécurité sociale dont la

circonscription englobe l'ensemble du territoire métropolitain et qui fonctionne dans les

conditions du livre II.

Article L713-20

La caisse prévue à l'article L. 713-19 a pour rôle :

1°) de gérer les risques maladie, maternité, couverts dans les conditions prévues par le

présent chapitre ;

2°) de coordonner son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec

celle des services sociaux dépendant du ministère de la défense nationale ;

3°) d'assurer, le cas échéant, le rôle dévolu par l'article L. 174-2 à l'égard du service de

santé des armées.

 

Article L713-21

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19

sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et

en dépenses. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,

de la défense et du budget fixe chaque année, au vu de l'exécution des dépenses, le

montant de la contribution d'équilibre due par le régime général ou le montant des

sommes dues au régime général par la caisse.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé conjointement

par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.

Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité

sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre

part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans

lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion

administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale

sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime

général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L.

713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette

convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la

défense et du budget.

Article L713-22

Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis

au statut général des fonctionnaires de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service

des prestations en nature prévues par l'article L. 712-6. En contrepartie, les cotisations

fixées par ces textes sont versées à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires

stagiaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Section 6 : Dispositions d'application.

Article L713-23

 

Sous réserve de l'article L. 713-21, les modalités d'application du présent chapitre sont

fixées par décrets pris sur le rapport des ministres intéressés.

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article L715-1

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés instituée par l'article L.

222-1 assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux

retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer

d'intérêt local et des tramways et exerce en faveur de ces agents l'action sanitaire et

sociale prévue au premier alinéa de l'article L. 222-1.

Les opérations résultant de l'application de l'alinéa précédent font l'objet de comptes

distincts.

La couverture des charges de prestations et de gestion supportées par la Caisse nationale

d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en application du premier alinéa est

assurée par :

1° Les cotisations à la charge des salariés et des employeurs mentionnés aux articles 4 à

7 de la loi du 22 juillet 1922 précitée ;

2° Une contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité

sociale ;

3° Une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance

du transport ;

4° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-1 ;

5° Une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.

Les contributions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées dans des

conditions fixées par décret.

Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse

 

des travailleurs salariés sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de

vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de

base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de

vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur

calcul.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du

présent article.

Article L715-2

Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance

de l'Etablissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution

d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime. A cette fin, un arrêté

conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque

année, le montant définitif de cette contribution d'équilibre due par le régime général.

 


 

 

 

Titre 1 : Régimes spéciaux

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article R711-1

Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants

jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de

sécurité sociale *affiliation* :

1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les

établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les

magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

2°) les régions, les départements et communes ;

3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère

industriel ou commercial ;

4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français

institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769

du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à

l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

6°) la société nationale des chemins de fer français ;

7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de

gaz ;

9°) la Banque de France ;

10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.

 

Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité

garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes

spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article R711-2

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les

modalités de versement des cotisations afférentes aux assurés soumis à un régime

spécial pour une partie des législations de sécurité sociale.

Sous-section 1 : Cotisations d'assurance maladie, maternité,

invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement.

Article R711-3

Les dispositions des articles R. 243-36 à R. 243-41 et R. 246-2 sont applicables au

recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises

sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement [*des allocations chômage*]

mentionnés à l'article L. 131-2 servis par des personnes autres que l'employeur à des

assurés relevant de l'un des régimes [*spéciaux*] de sécurité sociale prévus à l'article L.

711-1.

Article R711-4

Lorsque les avantages [*allocations chômage*] mentionnés à l'article R. 711-3 sont servis

par l'employeur, les cotisations assises sur ces avantages sont versées par celui-ci à

l'organisme chargé du recouvrement de cotisations d'assurance maladie dont il relève,

dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes modalités de contrôle et les mêmes

sanctions que les cotisations assises sur les salaires payés par l'employeur.

Article R711-6

Bénéficient de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 :

1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages

 

mentionnés à l'article R. 711-3 versés par les institutions prévues à la section V du

chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux

titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages

n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de

croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la

durée légale hebdomadaire du travail ;

2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à

l'article R. 711-4 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième

du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du

paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale

hebdomadaire du travail ;

3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur

rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 n'excède pas la

valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.

Les montants maximum des rémunéations et avantages déterminés en application des

dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.

Article R711-7

La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas

échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal

de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article

R. 711-6 ci-dessus.

En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil

d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation

et la rémunération nette d'activité.

Sous-section 2 : Cotisations d'assurance maladie, maternité,

invalidité, décès assises sur les avantages de retraite

Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les avantages de

retraite servis aux ressortissants de certains régimes

mentionnés à l'article L. 711-1

Article R711-9

 

La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis,

en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés

sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le

régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement

des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme

débiteur.

La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime

général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.

Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de

retraite complémentaire servis par un organisme autre que les

institutions des régimes spéciaux.

Article R711-13

L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire

servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions

gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire des organismes de

recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles

R. 243-29 à R. 243-34.

Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les

cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces

cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des

effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.

Article R711-14

Les articles R. 243-59 et R. 244-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises

sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur.

Pour l'application de ces articles, ainsi que de l'article L. 374-1, des sections 2 à 5 du

chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 des mêmes titre et livre, le débiteur des

avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le

bénéficiaire de cet avantage à un salarié.

Paragraphe 3 : Dispositions diverses.

 

Article R711-15

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les conditions d'exonération des

cotisations dues par les pensionnés des régimes spéciaux relevant des articles R. 711-1

et R. 711-24 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité,

invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité

professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.

Il en est de même pour les titulaires des avantages de retraite servis par les organismes

gestionnaires des régimes spéciaux en application des dispositions de la sous-section 1

de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier et des prestations de retraite

complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes.

Article R711-16

Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 244-8

s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par la présente section.

Section 2 : Prestations.

Article R711-17

L'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article L. 711-1 assure aux

travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1, pour

l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations

du régime général de sécurité sociale, sans que les avantages de même nature déjà

accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés.

Article R711-18

L'article R. 322-9 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui

relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article R711-19

L'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 711-11 est fixé à vingt et un ans.

 

Article R711-19-1

Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses

accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°,

6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de

notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de

Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence

gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.

Article R711-19-2

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision

d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de

l'un des régimes spéciaux mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 711-1 et à l'article R.

711-24, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de

retraite, vaut décision de rejet.

Article R711-19-3

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de

services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à

l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et

militaires de retraite, vaut décision de rejet.

Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

Article R711-20

Les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I [*contentieux*] s'appliquent, sous réserve des

dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes

spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne

relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

Article R711-21

Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un

 

comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont

représentés, la commission prévue à l'article R. 142-1 est composée et fonctionne selon

les modalités fixées en application de cet article.

Dans le cas contraire, les réclamations sont portées devant une commission comprenant,

pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales les

plus représentatives et, pour moitié, des représentants de l'employeur désignés par

celui-ci.

Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables.

Dans tous les cas, le pouvoir de décision en matière gracieuse reste dévolu à l'autorité

prévue par la législation ou la réglementation applicable au régime spécial, qui peut,

toutefois, déléguer à la commission tout ou partie de ses pouvoirs, conformément aux

dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-4.

Article R711-23

Les décrets mentionnés à l'article L. 711-1 déterminent également les modalités de liaison

de l'organisation spéciale avec l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui

concerne notamment :

1°) la compensation nationale des charges de famille ;

2°) l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail.

Article R711-24

Des décrets fixent la date d'immatriculation au régime général de sécurité sociale des

salariés mentionnés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une

branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité

sociale en application de l'article R. 711-1. Jusqu'à cette date, les dispositions

antérieurement en vigueur demeurent applicables.

Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles les

cotisations d'assurances sociales viennent en déduction des cotisations prévues par le

régime spécial.

Les décrets mentionnés au premier alinéa fixent les modalités de la transformation du

régime spécial en régime complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les

conditions dans lesquelles les prestations du régime spécial se cumulent avec celles du

 

régime général de sécurité sociale. En ce qui concerne l'assurance vieillesse et

l'assurance invalidité, les institutions du régime spécial peuvent être subrogées dans les

droits des assurés à l'égard des prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de

l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

En aucun cas, la transformation du régime spécial ne doit avoir pour conséquence la

suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial en faveur de la

catégorie intéressée, compte tenu des avantages dont celle-ci bénéficie au titre du régime

général de sécurité sociale.

Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent la part des charges du régime

spécial qui incombe au régime général de sécurité sociale en contrepartie des cotisations

qui sont versées à ce dernier. Il est tenu compte, à cet égard, des droits que les intéressés

auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la

période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article

23 du décret du 28 octobre 1935.

Article R711-25

Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les

conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail qui relèvent d'un régime spécial

de sécurité sociale de salariés bénéficient des dispositions des articles R. 373-1 à R.

373-4.

Article R711-26

Le décret prévu à l'article L. 711-12 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité

sociale et des ministres intéressés.

Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des

magistrats

Section 3 : Organisation administrative.

Article R712-1

Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la

couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales

 

aux fonctionnaires sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité

sociale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Chapitre 3 : Régime des militaires

Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations

Sous-section 1 : Prestations en nature.

Article R713-1

L'article R. 322-9 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui

relèvent du présent chapitre.

Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article R713-2

La caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 est un

établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de

l'autonomie financière.

Article R713-3

La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil

d'administration comprenant :

1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat

en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil

d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;

2°) onze membres représentant l'Etat ;

 

3°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.

Les représentants de l'Etat sont :

1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son

représentant ;

2° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;

3° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;

4° Le directeur des services financiers ou son représentant ;

5° Trois membres désignés par le ministre de la défense ;

6° Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

7° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget.

Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans

*durée du mandat*. Leur mandat est renouvelable.

Les représentants des affiliés à la caisse sont :

1° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;

2° Un officier et un membre non officier de la marine ;

3° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;

4° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;

5° Un ingénieur de statut militaire ;

 

6° Deux représentants des personnels retraités.

Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans.

Leur mandat est renouvelable.

Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :

1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats

médicaux ;

2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de

son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la

fonction militaire.

Leurs mandats sont renouvelables.

Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de

la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le membre du corps du contrôle général

économique et financier.

Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils

ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le

mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des

administrateurs qu'ils remplacent.

En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux

mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.

Article R713-4

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois qu'il est

convoqué par son président. Il ne peut délibérer valablement que si onze au moins de ses

membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article R713-5

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il autorise

les transactions.

 

Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10

décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil

d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre

de la défense, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale,

dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette

communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance.

En cas d'urgence, le ministre de la défense peut, après entente avec le ministre chargé de

la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution

immédiate.

Article R713-6

Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis

à l'approbation du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre

chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.

Article R713-7

Le conseil d'administration procède à l'étude de tous les problèmes sanitaires et sociaux

concernant les affiliés à la caisse. Il arrête chaque année le programme de l'action

sanitaire et sociale que la caisse, agissant en liaison avec le service de l'action sociale et

la direction du service de santé du ministère chargé des armées, est chargée de

promouvoir en faveur de ses ressortissants. Il pourvoit, pour ce qui relève de ses

attributions, à la mise en oeuvre de ce programme.

Article R713-8

Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la

réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des

prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de la

défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées

par le règlement du service de prestations.

Pour l'attribution des prestations supplémentaires, le conseil d'administration délègue ses

pouvoirs à une commission composée de quatre membres choisis dans son sein.

Article R713-9

 

Le directeur et le ou les directeurs adjoints de la caisse nationale militaire de sécurité

sociale sont nommés par décret pris après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à

leurs fonctions par décret.

Article R713-10

Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement

de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes

mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle

des délibérations exécutoires du conseil d'administration.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former

pourvoi devant toutes les juridictions.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions

prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre

1962.

Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour

signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à

l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.

Article R713-11

Le ou les directeurs adjoints assistent le directeur de la caisse dans l'exercice de ses

fonctions. Lorsqu'il y a plusieurs directeurs adjoints, le directeur désigne celui d'entre eux

qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Ce dernier exerce dans ce cas les

pouvoirs confiés au directeur par la présente section.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement d'un directeur adjoint, le directeur

peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions

d'ordonnateur, par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.

Article R713-12

Sous l'autorité technique du directeur central du service de santé des armées, le

médecin-chef des services médicaux est responsable du fonctionnement du service du

contrôle médical.

 

Il est le conseiller technique du conseil d'administration de la caisse et du directeur,

notamment en matière sanitaire et sociale.

Le médecin-chef adjoint assiste le chef des services médicaux dans l'exercice de ses

fonctions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R713-13

Le médecin-chef des services médicaux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale

et le médecin-chef adjoint sont choisis sur une liste d'aptitude de trois médecins des

armées établie, pour chacun de ces emplois, par le directeur central du service de santé

des armées.

La nomination est prononcée par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité

sociale, après accord du conseil d'administration *autorités compétentes*.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale assure aux médecins des armées ainsi

nommés les émoluments correspondant aux soldes, accessoires de soldes et indemnités

attachés à leur grade.

Article R713-14

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section, la caisse

nationale militaire de sécurité sociale est soumise au régime financier et comptable défini

par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret

n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963

relatif à la responsabilité des comptables publics.

Article R713-15

Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de

l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions

des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et

sociale.

Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits

ouverts pour le paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif.

Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé

du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

 

En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions

modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget.

Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au membre du corps du contrôle général

économique et financier lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des

transferts de crédits de chapitre à chapitre.

Article R713-16

L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense,

du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation

du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes

ministres.

Article R713-17

Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les

opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux

vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité

sociale.

 

 

 

 

 

 

[ TITRE 1 REGIMES SPECIAUX ] TITRE 2 REGIMES DIVERS DE NON SALARIES ET ASSIMILES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SALARIES ] TITRE 4 ASSURANCE VOLONTAIRE ] TITRE 5 DEPARTEMENTS D'OUTRE MER ] TITRE 6 FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER - TRAVAILLEURS MIGRANTS ]

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