Titre 1 :
Régimes spéciaux
Chapitre 1er :
Dispositions générales.
Article L711-1
Parmi celles jouissant déjà d'un
régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent
provisoirement soumises à une
organisation spéciale de sécurité sociale, les branches
d'activités ou entreprises énumérées
par un décret en Conseil d'Etat.
Des décrets établissent pour chaque
branche d'activité ou entreprises mentionnées à
l'alinéa précédent une organisation
de sécurité sociale dotée de l'ensemble des
attributions définies à l'article L.
111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de
l'organisation générale de la
sécurité sociale pour une partie des prestations.
Section 1 :
Ressources des assurances maladie et maternité
garantissant les
personnes assujetties à l'un des régimes
spéciaux
mentionnés à l'article L. 711-1.
Article L711-2
Les ressources des assurances
maladie et maternité garantissant les personnes
assujetties à l'un des régimes
spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont
notamment constituées par des
cotisations à la charge des assurés, précomptées et
calculées dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat :
1°) sur les allocations et revenus
de remplacement [*d'assurance chômage*] mentionnés à
l'article L. 131-2 ;
2°) sur les avantages de retraite
financés en tout ou partie par une contribution de
l'employeur assujetti à l'un des
régimes mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages
de retraite ayant donné lieu à
rachat de cotisations à l'exception des bonifications ou
majorations pour enfants autres que
les annuités supplémentaires.
Des exonérations sont accordées aux
titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et
revenus de remplacement dont les
ressources sont insuffisantes.
Les dispositions des sections 2 à 5
du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du
chapitre 4 du même titre, ainsi que
celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au
recouvrement des cotisations
mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Ces ressources sont également
constituées par une fraction du produit des contributions
sociales mentionnées aux articles L.
136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1.
Article L711-3
Dans les régimes spéciaux mentionnés
à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué
aux rémunérations ou gains servant
de base au calcul d'une partie des cotisations dues
par l'employeur au titre des
assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.
Section 2 :
Prestations.
Article L711-4
Les délais de prescription
mentionnés aux articles L. 332-1, L. 355-3 et L. 431-2
s'appliquent également dans les
régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Article L711-5
Les dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 313-1 seront étendues, en tant que de
besoin, aux assurés relevant des
régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Article L711-6
La couverture des frais [*de soins
et d'hospitalisation afférents à l'IVG*] mentionnés au 3°
de l'article L. 321-1 s'applique aux
assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux
mentionnés à l'article L. 711-1.
Article L711-7
La participation de l'assuré
mentionnée au II de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de
l'article L. 432-1 s'applique aux
assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux
mentionnés à l'article L. 711-1. Il
en est de même de la franchise annuelle mentionnée au
III de l'article L. 322-2 et au
dernier alinéa de l'article L. 432-1.
Les 10°, 11° et 12° de l'article L.
322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux
personnes qui relèvent de l'un des
régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Article L711-8
Les durées d'indemnisation fixées
par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et
L. 331-8 s'appliquent, sauf
dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un
des régimes spéciaux mentionnés à
l'article L. 711-1.
Article L711-9
Les dispositions des quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 331-7 s'appliquent aux
assurés qui relèvent de l'un des
régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Article L711-10
Les travailleurs soumis à un régime
spécial d'assurances mentionné à l'article L. 711-1
doivent recevoir des avantages au
moins équivalents à ceux résultant des dispositions du
présent code relatives à
l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation aux
mères de famille. Des décrets
apportent, le cas échéant, au régime mentionné par les
dispositions précitées les
aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence.
Article L711-11
Dans les régimes spéciaux de
sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1, à
l'exception des régimes des pensions
de retraite des marins et des pensions civiles et
militaires de retraite, le conjoint
séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est
remarié avant le décès de son ancien
conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle
que soit la forme du divorce.
La pension de réversion est
accordée, sous le bénéfice de la disposition mentionnée à
l'alinéa précédent, dans le cadre
des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions
de réversion dans chacun de ces
régimes.
Lorsque l'assuré s'est remarié, la
pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir
droit à son décès est partagée, sauf
remariage du ou des conjoints divorcés avant le
décès de l'auteur du droit, entre
les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la
durée respective de chaque mariage.
Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits
du premier d'entre eux qui en fait
la demande.
Lorsque le droit à pension de
réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire
peut, s'il le désire, recouvrer son
droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de
corps.
Au décès de l'un des bénéficiaires,
sa part de pension de réversion accroît celle des
autres, sauf réversion du droit au
profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par
décret en Conseil d'Etat. Les
dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux
droits des ayants cause autres que
ceux mentionnés par le présent article.
Section 3 :
Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Article L711-12
Sous réserve de l'application de
l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, les taux des cotisations
dues par les employeurs et les assurés pour le
financement des régimes spéciaux de
sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant
toute disposition contraire.
Des dispositions réglementaires
déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre.
Sauf disposition législative contraire, elles sont prises
par décret en Conseil d'Etat.
Article L711-13
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application de l'article L. 241-13 aux
employeurs relevant des régimes
spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et
des clercs et employés de notaires.
Chapitre 2 :
Régime des fonctionnaires de l'Etat et des
magistrats
Section 1 :
Bénéficiaires.
Article L712-1
Les fonctionnaires en activité,
soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre
judiciaire bénéficient, ainsi que
leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et
décès, de prestations au moins
égales à celles qui résultent de la législation relative au
régime général de sécurité sociale.
Article L712-2
Les fonctionnaires en retraite, de
même catégorie, bénéficient, ainsi que leur famille, de
celles des prestations ci-dessus
prévues qui sont accordées aux titulaires de pensions de
vieillesse des assurances sociales.
Section 2 :
Prestations.
Article L712-3
Les indemnités, allocations et
pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de
travail résultant de maladie,
maternité, paternité et invalidité et les allocations attribuées
aux ayants droit de fonctionnaires
décédés, sont déterminées sans préjudice de
l'application de la législation
générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par
les administrations ou
établissements auxquels appartiennent les intéressés.
Article L712-4
L'application des dispositions du
présent chapitre ne peut, en aucun cas, avoir pour
conséquence la suppression ou la
réduction des avantages dont les fonctionnaires
bénéficiaient avant l'entrée en
application du régime de sécurité sociale les concernant.
Article L712-5
Il est constitué auprès de chaque
administration ou établissement dans les conditions
prévues par décret, une ou plusieurs
commissions composées pour moitié au moins de
représentants des organisations de
fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par
l'administration ou l'établissement,
soit par les intéressés, les difficultés nées de
l'application des dispositions de
l'article L. 712-3.
Section 3 :
Organisation administrative.
Article L712-6
Les fonctionnaires reçoivent les
prestations en nature des assurances maladie, maternité,
invalidité, dans les conditions
prévues au livre III et par l'organe des mutuelles ou sections
de mutuelles régies par le code de
la mutualité constituées entre fonctionnaires ou des
unions de ces organismes qui
reçoivent compétence à cet effet, pour l'ensemble des
fonctionnaires d'une ou plusieurs
administrations dans une même circonscription.
Par dérogation à l'alinéa précédent,
le service des prestations aux personnes mentionnées
à l'article L. 161-14-1 est assuré
par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 381-9.
Article L712-7
Les mutuelles ou sections de
mutuelles ou unions de ces organismes prévues à l'article L.
712-6 reçoivent, des caisses
d'assurance maladie, les fonds nécessaires au service des
prestations et justifient auxdites
caisses de l'emploi des fonds reçus.
Article L712-8
Au cas où, dans une ou plusieurs
administrations d'une même circonscription, il ne peut
être constitué une mutuelle ou
section de mutuelle ou union de ces organismes comptant
un effectif de fonctionnaires fixé
par décret, les mutuelles, sections ou unions existantes
sont habilitées de plein droit à
exercer le rôle de correspondant de la caisse d'assurance
maladie pour leurs membres. Elles
peuvent être habilitées à exercer le rôle de
correspondant pour des
fonctionnaires autres que leurs membres.
Section 4 :
Cotisations
Article L712-9
La couverture des risques ou charges
mentionnés à l'article L. 712-6 est assurée par une
cotisation des fonctionnaires et
pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins
égale de l'Etat.
La cotisation sur le montant des
pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un
plafond.
Article L712-10
Les décrets pris pour l'application
de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des
fonctionnaires une cotisation
destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des
prestations nouvelles dont les
intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.
Section 4 bis :
Dispositions applicables aux maîtres et
documentalistes
de l'enseignement privé
Article L712-10-1
Les dispositions des articles L.
712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et
de l'article L. 712-10 sont
applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par
agrément ou par contrat qui sont en
activité dans les établissements d'enseignement
privés liés à l'Etat par contrat.
La perte de recettes résultant des
dispositions du présent article ne donne pas lieu à
application de l'article L. 131-7.
Section 8 :
Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Article L712-11
Les dispositions particulières
nécessaires pour la détermination du régime de sécurité
sociale des fonctionnaires résidant
hors du territoire métropolitain [*à l'étranger, DOM
TOM*] sont fixées par décret.
Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des
fonctionnaires et des magistrats de
l'ordre judiciaire exerçant leur activité en
Nouvelle-Calédonie est déterminé par
l'article L. 712-11-1.
Article L712-11-1
Sous réserve de l'alinéa ci-après,
les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires
civils de l'Etat, les militaires,
les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des
fonctions publiques territoriale et
hospitalière qui exercent leurs fonctions en
Nouvelle-Calédonie sont affiliés,
ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques,
aux régimes de sécurité sociale qui
leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs
fonctions en métropole.
Dès leur prise de fonction, celles
des personnes mentionnées à l'alinéa précédent
appelées à servir en
Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi
que leurs ayants droit, affiliées,
pour ses seules prestations en nature, au régime unifié
d'assurance maladie maternité de la
Nouvelle-Calédonie.
Leur réaffiliation au régime général
de sécurité sociale s'effectue conformément aux
dispositions du titre Ier du livre
VII.
Article L712-11-2
Les ayants droit des personnes
affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité
mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en
métropole ou dans les départements
visés à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations
en nature dudit régime.
Article L712-11-3
Par dérogation au premier alinéa de
l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L.
712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime
unifié d'assurance maladie et
maternité par l'organe de la caisse de compensation des
prestations familiales, des
accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la
Nouvelle-Calédonie.
Pour la mise en oeuvre de l'alinéa
précédent, une convention est passée entre les
mutuelles prévues à l'article L.
712-6 et la caisse de compensation des prestations
familiales, des accidents du travail
et de prévoyance des travailleurs de la
Nouvelle-Calédonie.
Article L712-13
Les modalités d'application du
présent chapitre et notamment les dispositions nécessaires
pour en assurer la coordination avec
les dispositions statutaires applicables aux assurés
mentionnés à l'article L. 712-1 sont
déterminées par décret.
Chapitre 3 :
Régime des militaires
Section 1 :
Dispositions générales.
Article L713-1
Bénéficient de la sécurité sociale
dans les conditions prévues ci-dessous :
1°) les militaires de tous grades
possédant le statut des militaires de carrière ou servant
au-delà de la durée légale en vertu
d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs
familles ;
2°) les retraités militaires et
leurs familles.
Article L713-1-1
Sous réserve des dispositions du
présent chapitre, les personnes relevant de la caisse
prévue à l'article L. 713-19
bénéficient des prestations en nature des assurances maladie
et maternité du régime général de
sécurité sociale et restent affiliées au régime des
militaires.
Article L713-2
Les avantages acquis au 1er juin
1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale
ne peuvent, en aucun cas, être
réduits ou supprimés.
Article L713-4
Les 10°, 11° et 12° de l'article L.
322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux
personnes qui relèvent du régime
institué par le présent chapitre.
Article L713-5
Les militaires titulaires d'une
pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une
pension de réversion, ont droit ou
ouvrent droit aux mêmes prestations que les
fonctionnaires civils retraités.
Toutefois, lorsque les intéressés
exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis
au régime de sécurité sociale dont
relève leur activité.
Article L713-6
Les veuves de guerre, bénéficiaires
d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L.
66 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, dont le mari était militaire de
carrière au moment du décès, ont
droit aux mêmes prestations que les veuves titulaires
d'une pension de réversion.
Article L713-7
Les dispositions des articles L.
713-1-1, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L.
713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent
pas aux accidents survenus en service qui restent
couverts dans les conditions de la
législation en vigueur.
Article L713-8
Pour l'application du présent
chapitre, les officiers généraux du cadre de réserve sont
assimilés aux retraités.
Article L713-9
En cas de guerre, le bénéfice des
prestations prévues par le présent chapitre continue à
être accordé aux familles et aux
retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même
ou au retraité rappelé à l'activité.
Article L713-10
Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent également aux familles des militaires
servant hors du territoire
métropolitain à condition qu'elles résident dans la métropole.
Des décrets fixent les mesures
d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux
assujettis mentionnés au 1° de
l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire
métropolitain.
Section 2 :
Dispositions relatives aux soins et aux prestations
Sous-section 1 :
Prestations en nature.
Article L713-11
En ce qui concerne le régime de
sécurité sociale, les militaires en activité, ainsi que leur
famille ont le libre choix du
médecin militaire ou civil.
Article L713-12
Les services de santé militaires
restent seuls compétents pour toutes les décisions
pouvant avoir des conséquences
statutaires ou disciplinaires.
Article L713-14
Les durées d'indemnisation fixées
par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et
L. 331-8 s'appliquent, sauf
dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent du
présent régime.
Article L713-16
Les prestations en nature dispensées
par l'organisation de la sécurité sociale en
contrepartie des services rendus par
les services de santé militaires donneront lieu à
annulation de dépenses au titre des
chapitres budgétaires intéressés selon des modalités
fixées par arrêté interministériel.
Sous-section 2 :
Capital décès.
Article L713-17
Les conditions dans lesquelles les
militaires à solde mensuelle et les militaires à solde
spéciale progressive ouvrent droit
au capital décès sont fixées par décret sans qu'aucune
restriction ne puisse être apportée
au régime des pensions militaires.
Section 3 :
Cotisations.
Article L713-18
La couverture des risques mentionnés
aux articles L. 713-3, L. 713-5 et L. 713-6 est
assurée par une cotisation des
bénéficiaires, dont le taux ne pourra être supérieur à celui
imposé aux fonctionnaires civils et,
pour ceux qui sont en activité, une cotisation de l'Etat
dont le taux est fixé dans les mêmes
conditions que pour les fonctionnaires civils.
Il est toutefois tenu compte, pour
le calcul du taux de la cotisation imposée aux
bénéficiaires, des avantages acquis
auxquels leur donne droit leur statut antérieur.
L'assiette et les modalités de
recouvrement de ces cotisations sont fixées par le décret
prévu à l'article L. 713-23.
Section 4 :
Caisse nationale militaire de sécurité sociale
Article L713-19
Il est institué pour le personnel
militaire une caisse autonome de sécurité sociale dont la
circonscription englobe l'ensemble
du territoire métropolitain et qui fonctionne dans les
conditions du livre II.
Article L713-20
La caisse prévue à l'article L.
713-19 a pour rôle :
1°) de gérer les risques maladie,
maternité, couverts dans les conditions prévues par le
présent chapitre ;
2°) de coordonner son action
sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec
celle des services sociaux dépendant
du ministère de la défense nationale ;
3°) d'assurer, le cas échéant, le
rôle dévolu par l'article L. 174-2 à l'égard du service de
santé des armées.
Article L713-21
Les modalités d'organisation et de
fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19
sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Le budget de la Caisse nationale
militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et
en dépenses. A cette fin, un arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,
de la défense et du budget fixe
chaque année, au vu de l'exécution des dépenses, le
montant de la contribution
d'équilibre due par le régime général ou le montant des
sommes dues au régime général par la
caisse.
Le budget de la Caisse nationale
militaire de sécurité sociale est approuvé conjointement
par les ministres chargés de la
sécurité sociale, de la défense et du budget.
Les dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.
Une convention conclue entre, d'une
part, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale et la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre
part, la Caisse nationale militaire
de sécurité sociale détermine les conditions dans
lesquelles les sommes nécessaires au
paiement des prestations, à la gestion
administrative, aux investissements,
au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale
sont mises à disposition de la
Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime
général ainsi que les conditions
dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L.
713-18 et à l'article L. 713-22 sont
reversées par cet organisme au régime général. Cette
convention est soumise à
l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la
défense et du budget.
Article L713-22
Les fonctionnaires de la caisse
nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis
au statut général des fonctionnaires
de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service
des prestations en nature prévues
par l'article L. 712-6. En contrepartie, les cotisations
fixées par ces textes sont versées à
la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Les dispositions de l'alinéa
précédent sont également applicables aux fonctionnaires
stagiaires de la caisse nationale
militaire de sécurité sociale.
Section 6 :
Dispositions d'application.
Article L713-23
Sous réserve de l'article L. 713-21,
les modalités d'application du présent chapitre sont
fixées par décrets pris sur le
rapport des ministres intéressés.
Chapitre 5 :
Dispositions diverses
Article L715-1
La Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés instituée par l'article L.
222-1 assure la gestion du régime
spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux
retraites des agents des chemins de
fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer
d'intérêt local et des tramways et
exerce en faveur de ces agents l'action sanitaire et
sociale prévue au premier alinéa de
l'article L. 222-1.
Les opérations résultant de
l'application de l'alinéa précédent font l'objet de comptes
distincts.
La couverture des charges de
prestations et de gestion supportées par la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés, en application du premier alinéa est
assurée par :
1° Les cotisations à la charge des
salariés et des employeurs mentionnés aux articles 4 à
7 de la loi du 22 juillet 1922
précitée ;
2° Une contribution à la charge de
l'assurance vieillesse du régime général de sécurité
sociale ;
3° Une contribution de la caisse
autonome de retraites complémentaires et de prévoyance
du transport ;
4° Les recettes résultant de
l'application de l'article L. 134-1 ;
5° Une contribution de l'Etat dont
le montant est fixé par la loi de finances.
Les contributions mentionnées aux 2°
et 3° ci-dessus sont déterminées dans des
conditions fixées par décret.
Les prestations du régime spécial
servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés sont
payées dans les mêmes conditions que les avantages de
vieillesse du régime général de
sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de
base à leur calcul sont revalorisés
dans les mêmes conditions que les avantages de
vieillesse du régime général de
sécurité sociale et les salaires servant de base à leur
calcul.
Un décret fixe, en tant que de
besoin, les modalités d'application des dispositions du
présent article.
Article L715-2
Le régime de l'assurance maladie des
marins, géré par la Caisse générale de prévoyance
de l'Etablissement national des
invalides de la marine, bénéficie d'une contribution
d'équilibre prenant en compte
l'ensemble des dépenses du régime. A cette fin, un arrêté
conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque
année, le montant définitif de cette
contribution d'équilibre due par le régime général.
Titre 1 : Régimes
spéciaux
Chapitre 1er :
Dispositions générales
Article R711-1
Restent soumis à une organisation
spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants
jouissent déjà d'un régime spécial
au titre de l'une ou de plusieurs des législations de
sécurité sociale *affiliation* :
1°) les administrations, services,
offices, établissements publics de l'Etat, les
établissements industriels de l'Etat
et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les
magistrats et les ouvriers de l'Etat
;
2°) les régions, les départements et
communes ;
3°) les établissements publics
départementaux et communaux n'ayant pas le caractère
industriel ou commercial ;
4°) les activités qui entraînent
l'affiliation au régime d'assurance des marins français
institué par le décret-loi du 17
juin 1938 modifié ;
5°) les entreprises minières et les
entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769
du 27 novembre 1946, à l'exclusion
des activités se rapportant à la recherche ou à
l'exploitation des hydrocarbures
liquides ou gazeux ;
6°) la société nationale des chemins
de fer français ;
7°) les chemins de fer d'intérêt
général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;
8°) les exploitations de production,
de transport et de distribution d'énergie électrique et de
gaz ;
9°) la Banque de France ;
10°) le Théâtre national de l'Opéra
de Paris et la Comédie Française.
Section 1 :
Ressources des assurances maladie et maternité
garantissant les
personnes assujetties à l'un des régimes
spéciaux mentionnés
à l'article L. 711-1.
Article R711-2
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les
modalités de versement des
cotisations afférentes aux assurés soumis à un régime
spécial pour une partie des
législations de sécurité sociale.
Sous-section 1 :
Cotisations d'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès
assises sur les revenus de remplacement.
Article R711-3
Les dispositions des articles R.
243-36 à R. 243-41 et R. 246-2 sont applicables au
recouvrement des cotisations
d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises
sur les indemnités, allocations et
revenus de remplacement [*des allocations chômage*]
mentionnés à l'article L. 131-2
servis par des personnes autres que l'employeur à des
assurés relevant de l'un des régimes
[*spéciaux*] de sécurité sociale prévus à l'article L.
711-1.
Article R711-4
Lorsque les avantages [*allocations
chômage*] mentionnés à l'article R. 711-3 sont servis
par l'employeur, les cotisations
assises sur ces avantages sont versées par celui-ci à
l'organisme chargé du recouvrement
de cotisations d'assurance maladie dont il relève,
dans les mêmes conditions, et
suivant les mêmes modalités de contrôle et les mêmes
sanctions que les cotisations
assises sur les salaires payés par l'employeur.
Article R711-6
Bénéficient de l'exonération prévue
au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 :
1°) les personnes totalement privées
d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages
mentionnés à l'article R. 711-3
versés par les institutions prévues à la section V du
chapitre 1er du titre V du livre III
du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux
titulaires de l'indemnité de
formation, lorsque le montant journalier de ces avantages
n'excède pas le septième du produit
de la valeur horaire du salaire minimum de
croissance en vigueur à la date du
paiement par le nombre d'heures correspondant à la
durée légale hebdomadaire du travail
;
2°) les personnes totalement privées
d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à
l'article R. 711-4 lorsque le
montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième
du produit de la valeur horaire du
salaire minimum de croissance en vigueur à la date du
paiement par le nombre d'heures
correspondant à cinquante-deux fois la durée légale
hebdomadaire du travail ;
3°) les personnes partiellement
privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur
rémunération d'activité et des
avantages mentionnés à l'article R. 711-3 n'excède pas la
valeur déterminée, selon le cas, au
1° ou au 2° ci-dessus.
Les montants maximum des
rémunéations et avantages déterminés en application des
dispositions du présent article sont
arrondis à l'euro supérieur.
Article R711-7
La cotisation prélevée sur
l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas
échéant, de telle sorte que soit
assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal
de prestations correspondant au
seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article
R. 711-6 ci-dessus.
En cas de cessation partielle
d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil
d'exonération est atteint, du total
constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation
et la rémunération nette d'activité.
Sous-section 2 :
Cotisations d'assurance maladie, maternité,
invalidité, décès
assises sur les avantages de retraite
Paragraphe 1 :
Cotisations assises sur les avantages de
retraite servis aux
ressortissants de certains régimes
mentionnés à
l'article L. 711-1
Article R711-9
La cotisation d'assurance maladie,
maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis,
en application de l'article L.
711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés
sous le régime général de sécurité
sociale pour les risques précités est précomptée par le
régime qui assure le paiement des
retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales du siège de l'organisme
débiteur.
La périodicité du versement de cette
cotisation est celle qui est fixée pour le régime
général par les articles R. 243-27 à
R. 243-35 et R. 246-1.
Paragraphe 2 :
Cotisations assises sur les avantages de
retraite
complémentaire servis par un organisme autre que les
institutions des
régimes spéciaux.
Article R711-13
L'encaissement des cotisations
assises sur les avantages de retraite complémentaire
servis aux pensionnés des régimes
spéciaux par un organisme autre que les institutions
gestionnaires desdits régimes est
opéré par l'intermédiaire des organismes de
recouvrement du régime général de
sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles
R. 243-29 à R. 243-34.
Le régime général reverse
annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les
cotisations qui leur sont dues en
application de l'article L. 131-1. La répartition de ces
cotisations est fixée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des
effectifs des retraités concernés de
chacun des régimes.
Article R711-14
Les articles R. 243-59 et R. 244-3
s'appliquent au recouvrement des cotisations assises
sur les avantages de retraite, le
débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur.
Pour l'application de ces articles,
ainsi que de l'article L. 374-1, des sections 2 à 5 du
chapitre 3 du titre IV du livre II
et du chapitre 4 des mêmes titre et livre, le débiteur des
avantages de retraite est assimilé à
un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le
bénéficiaire de cet avantage à un
salarié.
Paragraphe 3 :
Dispositions diverses.
Article R711-15
Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 711-2, les conditions d'exonération des
cotisations dues par les pensionnés
des régimes spéciaux relevant des articles R. 711-1
et R. 711-24 sont celles fixées pour
les cotisations d'assurance maladie, maternité,
invalidité, décès assises sur les
avantages de retraite servis au titre d'une activité
professionnelle relevant du régime
général de sécurité sociale.
Il en est de même pour les
titulaires des avantages de retraite servis par les organismes
gestionnaires des régimes spéciaux
en application des dispositions de la sous-section 1
de la section 1 du chapitre 3 du
titre VII du livre Ier et des prestations de retraite
complémentaires desdits avantages à
la charge de ces mêmes organismes.
Article R711-16
Les dispositions des articles R.
133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 244-8
s'appliquent au recouvrement des
cotisations prévues par la présente section.
Section 2 :
Prestations.
Article R711-17
L'organisation spéciale de sécurité
sociale prévue à l'article L. 711-1 assure aux
travailleurs des branches
d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1, pour
l'ensemble des prestations de chaque
risque, des prestations équivalentes aux prestations
du régime général de sécurité
sociale, sans que les avantages de même nature déjà
accordés antérieurement au 1er
juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés.
Article R711-18
L'article R. 322-9 est applicable,
sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui
relèvent de l'un des régimes
spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Article R711-19
L'âge mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 711-11 est fixé à vingt et un ans.
Article R711-19-1
Lorsqu'une demande de liquidation ou
de révision d'une pension de retraite et de ses
accessoires, présentée par une
personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°,
6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1,
ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de
notaire, de la chambre de commerce
et d'industrie de Paris et du Port autonome de
Strasbourg est subordonnée à
l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence
gardé pendant plus de quatre mois
sur cette demande vaut décision de rejet.
Article R711-19-2
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision
d'une pension de réversion et de ses
accessoires présentée par une personne relevant de
l'un des régimes spéciaux mentionnés
aux 1° à 9° de l'article R. 711-1 et à l'article R.
711-24, à l'exception des personnes
relevant du code des pensions civiles et militaires de
retraite, vaut décision de rejet.
Article R711-19-3
Le silence gardé pendant plus de six
mois sur la demande de validation rétroactive de
services présentée par une personne
relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à
l'article R. 711-1, à l'exception
des personnes relevant du code des pensions civiles et
militaires de retraite, vaut
décision de rejet.
Section 3 :
Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Article R711-20
Les chapitres 2 à 4 du titre IV du
livre I [*contentieux*] s'appliquent, sous réserve des
dispositions des articles R. 711-21
et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes
spéciaux de sécurité sociale
mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne
relèvent pas, par leur nature, d'un
autre contentieux.
Article R711-21
Lorsque la gestion du régime spécial
est confiée à un conseil d'administration ou à un
comité, quelle que soit sa
dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont
représentés, la commission prévue à
l'article R. 142-1 est composée et fonctionne selon
les modalités fixées en application
de cet article.
Dans le cas contraire, les
réclamations sont portées devant une commission comprenant,
pour moitié, des représentants des
assurés désignés par les organisations syndicales les
plus représentatives et, pour
moitié, des représentants de l'employeur désignés par
celui-ci.
Sous cette réserve, les dispositions
des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables.
Dans tous les cas, le pouvoir de
décision en matière gracieuse reste dévolu à l'autorité
prévue par la législation ou la
réglementation applicable au régime spécial, qui peut,
toutefois, déléguer à la commission
tout ou partie de ses pouvoirs, conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de
l'article R. 142-4.
Article R711-23
Les décrets mentionnés à l'article
L. 711-1 déterminent également les modalités de liaison
de l'organisation spéciale avec
l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui
concerne notamment :
1°) la compensation nationale des
charges de famille ;
2°) l'action sanitaire et sociale et
la prévention des accidents du travail.
Article R711-24
Des décrets fixent la date
d'immatriculation au régime général de sécurité sociale des
salariés mentionnés à l'article 23
du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une
branche d'activité ou d'une
entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité
sociale en application de l'article
R. 711-1. Jusqu'à cette date, les dispositions
antérieurement en vigueur demeurent
applicables.
Les décrets mentionnés au premier
alinéa déterminent les conditions dans lesquelles les
cotisations d'assurances sociales
viennent en déduction des cotisations prévues par le
régime spécial.
Les décrets mentionnés au premier
alinéa fixent les modalités de la transformation du
régime spécial en régime
complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles les
prestations du régime spécial se cumulent avec celles du
régime général de sécurité sociale.
En ce qui concerne l'assurance vieillesse et
l'assurance invalidité, les
institutions du régime spécial peuvent être subrogées dans les
droits des assurés à l'égard des
prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de
l'assurance vieillesse du régime
général de sécurité sociale.
En aucun cas, la transformation du
régime spécial ne doit avoir pour conséquence la
suppression des avantages de même
nature prévus par le régime spécial en faveur de la
catégorie intéressée, compte tenu
des avantages dont celle-ci bénéficie au titre du régime
général de sécurité sociale.
Les décrets mentionnés au premier
alinéa déterminent la part des charges du régime
spécial qui incombe au régime
général de sécurité sociale en contrepartie des cotisations
qui sont versées à ce dernier. Il
est tenu compte, à cet égard, des droits que les intéressés
auraient acquis sous le régime
général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la
période au cours de laquelle ils ont
été soumis au régime spécial en application de l'article
23 du décret du 28 octobre 1935.
Article R711-25
Les stagiaires de la formation
professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les
conditions définies au titre VI du
livre IX du code du travail qui relèvent d'un régime spécial
de sécurité sociale de salariés
bénéficient des dispositions des articles R. 373-1 à R.
373-4.
Article R711-26
Le décret prévu à l'article L.
711-12 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité
sociale et des ministres intéressés.
Chapitre 2 : Régime
des fonctionnaires de l'Etat et des
magistrats
Section 3 :
Organisation administrative.
Article R712-1
Les modalités de calcul et de
répartition des remises de gestion qui sont destinées à la
couverture des frais de gestion
administrative afférents au service des prestations légales
aux fonctionnaires sont déterminées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale, du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre chargé du budget.
Chapitre 3 : Régime
des militaires
Section 2 :
Dispositions relatives aux soins et aux prestations
Sous-section 1 :
Prestations en nature.
Article R713-1
L'article R. 322-9 est applicable,
sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui
relèvent du présent chapitre.
Section 4 : Caisse
nationale militaire de sécurité sociale.
Article R713-2
La caisse nationale militaire de
sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 est un
établissement public national à
caractère administratif doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière.
Article R713-3
La caisse nationale militaire de
sécurité sociale est administrée par un conseil
d'administration comprenant :
1°) un conseiller d'Etat en activité
ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat
en service extraordinaire, désigné
pour trois ans par l'assemblée générale du conseil
d'Etat, président. Son mandat est
renouvelable ;
2°) onze membres représentant l'Etat
;
3°) onze membres représentant les
affiliés à la caisse.
Les représentants de l'Etat sont :
1° Le secrétaire général pour
l'administration du ministère de la défense ou son
représentant ;
2° Le directeur du service de santé
des armées ou son représentant ;
3° Le directeur chargé des actions
sociales ou son représentant ;
4° Le directeur des services
financiers ou son représentant ;
5° Trois membres désignés par le
ministre de la défense ;
6° Deux membres désignés par le
ministre chargé de la sécurité sociale ;
7° Deux membres désignés par le
ministre chargé du budget.
Les représentants de l'Etat autres
que les membres de droit sont désignés pour trois ans
*durée du mandat*. Leur mandat est
renouvelable.
Les représentants des affiliés à la
caisse sont :
1° Un officier et un membre non
officier de l'armée de terre ;
2° Un officier et un membre non
officier de la marine ;
3° Un officier et un membre non
officier de l'armée de l'air ;
4° Un officier et un membre non
officier de la gendarmerie ;
5° Un ingénieur de statut militaire
;
6° Deux représentants des personnels
retraités.
Les représentants des affiliés sont
désignés par le ministre de la défense pour trois ans.
Leur mandat est renouvelable.
Au conseil d'administration sont
adjoints, avec voix consultative :
1° Un médecin désigné pour trois ans
par la Confédération générale des syndicats
médicaux ;
2° Un représentant du Conseil
supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de
son mandat, par le ministre de la
défense sur proposition du Conseil supérieur de la
fonction militaire.
Leurs mandats sont renouvelables.
Assistent aux séances du conseil
d'administration, avec voix consultative, le directeur de
la caisse nationale militaire de
sécurité sociale et le membre du corps du contrôle général
économique et financier.
Les administrateurs qui, au cours de
leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils
ont été désignés sont remplacés par
l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le
mandat des nouveaux administrateurs
cesse à la même date que celui des
administrateurs qu'ils remplacent.
En cas de vacance, le conseil
d'administration doit être complété dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle
la vacance s'est produite.
Article R713-4
Le conseil d'administration se
réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois qu'il est
convoqué par son président. Il ne
peut délibérer valablement que si onze au moins de ses
membres sont présents. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article R713-5
Le conseil d'administration règle
par ses délibérations les affaires de la caisse. Il autorise
les transactions.
Sous réserve de l'application des
dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10
décembre 1953 et n° 62-1587 du 29
décembre 1962, les délibérations du conseil
d'administration deviennent
exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre
de la défense, du ministre chargé du
budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale,
dans les vingt jours qui suivent la
communication à eux faite des délibérations. Cette
communication doit obligatoirement
intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance.
En cas d'urgence, le ministre de la
défense peut, après entente avec le ministre chargé de
la sécurité sociale et le ministre
chargé du budget, viser une délibération pour exécution
immédiate.
Article R713-6
Le règlement du service des
prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis
à l'approbation du ministre de la
défense, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la sécurité sociale. Il ne
peut être modifié que dans les mêmes formes.
Article R713-7
Le conseil d'administration procède
à l'étude de tous les problèmes sanitaires et sociaux
concernant les affiliés à la caisse.
Il arrête chaque année le programme de l'action
sanitaire et sociale que la caisse,
agissant en liaison avec le service de l'action sociale et
la direction du service de santé du
ministère chargé des armées, est chargée de
promouvoir en faveur de ses
ressortissants. Il pourvoit, pour ce qui relève de ses
attributions, à la mise en oeuvre de
ce programme.
Article R713-8
Le conseil d'administration fixe le
montant des crédits affectés chaque année à la
réalisation de l'action sanitaire et
sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des
prestations supplémentaires, dans
les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de la
défense, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La nature des prestations
supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées
par le règlement du service de
prestations.
Pour l'attribution des prestations
supplémentaires, le conseil d'administration délègue ses
pouvoirs à une commission composée
de quatre membres choisis dans son sein.
Article R713-9
Le directeur et le ou les directeurs
adjoints de la caisse nationale militaire de sécurité
sociale sont nommés par décret pris
après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à
leurs fonctions par décret.
Article R713-10
Le directeur de la caisse nationale
militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement
de la caisse, sous le contrôle du
conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes
mesures utiles pour assurer
l'application des textes législatifs et réglementaires et celle
des délibérations exécutoires du
conseil d'administration.
Il représente l'établissement en
justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former
pourvoi devant toutes les
juridictions.
Il est ordonnateur des dépenses et
des recettes de l'établissement dans les conditions
prévues par les décrets n° 53-1227
du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre
1962.
Le directeur a sous son autorité le
personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour
signer les arrêtés de concession de
pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à
l'exception des arrêtés pris à
l'égard des fonctionnaires nommés par décret.
Article R713-11
Le ou les directeurs adjoints
assistent le directeur de la caisse dans l'exercice de ses
fonctions. Lorsqu'il y a plusieurs
directeurs adjoints, le directeur désigne celui d'entre eux
qui le remplace en cas d'absence ou
d'empêchement. Ce dernier exerce dans ce cas les
pouvoirs confiés au directeur par la
présente section.
En cas d'absence momentanée ou
d'empêchement d'un directeur adjoint, le directeur
peut, avec l'autorisation du conseil
d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions
d'ordonnateur, par un agent de la
caisse spécialement désigné à cet effet.
Article R713-12
Sous l'autorité technique du
directeur central du service de santé des armées, le
médecin-chef des services médicaux
est responsable du fonctionnement du service du
contrôle médical.
Il est le conseiller technique du
conseil d'administration de la caisse et du directeur,
notamment en matière sanitaire et
sociale.
Le médecin-chef adjoint assiste le
chef des services médicaux dans l'exercice de ses
fonctions et le remplace en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article R713-13
Le médecin-chef des services
médicaux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale
et le médecin-chef adjoint sont
choisis sur une liste d'aptitude de trois médecins des
armées établie, pour chacun de ces
emplois, par le directeur central du service de santé
des armées.
La nomination est prononcée par le
directeur de la caisse nationale militaire de sécurité
sociale, après accord du conseil
d'administration *autorités compétentes*.
La caisse nationale militaire de
sécurité sociale assure aux médecins des armées ainsi
nommés les émoluments correspondant
aux soldes, accessoires de soldes et indemnités
attachés à leur grade.
Article R713-14
Sous réserve des dispositions
particulières prévues par la présente section, la caisse
nationale militaire de sécurité
sociale est soumise au régime financier et comptable défini
par les articles 14 à 25 du décret
n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962,
ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963
relatif à la responsabilité des
comptables publics.
Article R713-15
Le budget comprend l'ensemble des
prévisions de recettes et de dépenses de
l'établissement. Il est présenté de
manière à faire apparaître séparément les prévisions
des services administratifs, celles
du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et
sociale.
Les crédits inscrits aux chapitres
budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits
ouverts pour le paiement des
prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif.
Le budget est approuvé par arrêté
conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de
la sécurité sociale.
En cours d'année, les modifications
aux prévisions du budget font l'objet de décisions
modificatives approuvées dans les
mêmes conditions que le budget.
Toutefois, le pouvoir d'approbation
est délégué au membre du corps du contrôle général
économique et financier lorsque les
décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des
transferts de crédits de chapitre à
chapitre.
Article R713-16
L'agent comptable de la caisse est
nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense,
du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation
du conseil d'administration. Il est
mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes
ministres.
Article R713-17
Indépendamment des contrôles prévus
par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les
opérations de la caisse nationale
militaire de sécurité sociale sont soumises aux
vérifications du contrôle général
des armées et de l'inspection générale de la sécurité
sociale.