Titre 2 :
Dispositions relatives aux retraites complémentaires
obligatoires,
aux institutions de retraite complémentaire et à
leurs
fédérations
Chapitre 1 :
Dispositions relatives à la généralisation de la
retraite
complémentaire des salariés
Article L921-1
Les catégories de salariés soumis à
titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime
général de sécurité sociale ou des
assurances sociales agricoles et les anciens salariés
de même catégorie, qui ne relèvent
pas d'un régime complémentaire de retraite géré par
une institution de retraite
complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de
l'article L. 727-2 du code rural
sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces
dispositions sont applicables aux
personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui
bénéficient d'un revenu d'activité
perçu individuellement.
Une solidarité interprofessionnelle
et générale sera organisée entre les institutions, en
application conjointe, s'il y a
lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent
code et l'article L. 727-3 du code
rural.
Cette solidarité s'étend aux
opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du
présent code.
Article L921-2
Des décrets fixent, en tant que de
besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite
complémentaire des salariés et
anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article
L. 911-4 du présent code et à
l'article L. 727-3 du code rural ne sont pas applicables
notamment dans les secteurs
professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite
défini par voie réglementaire.
Les dispositions du premier alinéa
de l'article L. 921-4 ne sont pas applicables aux
régimes de retraite complémentaire
visés au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du second alinéa de
l'article L. 921-4 relatives à l'adhésion aux
fédérations et à la compensation des
opérations des institutions de retraite
complémentaire ne sont pas
applicables aux institutions qui mettent en oeuvre les régimes
visés au premier alinéa du présent
article aussi longtemps que celles-ci ne participent pas
à une telle compensation.
Article L921-3
Les services antérieurs à leur
affiliation résultant de l'application du présent chapitre,
accomplis par les salariés et
anciens salariés mentionnés à l'article L. 921-1, sont validés
par les institutions de rattachement
conformément aux règles auxquelles sont soumises
ces institutions.
Article L921-4
Les régimes de retraite
complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont
institués par des accords nationaux
interprofessionnels étendus et élargis conformément
aux dispositions du titre Ier du
présent livre.
Ils sont mis en oeuvre par des
institutions de retraite complémentaire et des fédérations
regroupant ces institutions. Les
fédérations assurent une compensation des opérations
réalisées par les institutions de
retraite complémentaire qui y adhèrent.
Chapitre 2 :
Dispositions relatives aux institutions de retraite
complémentaire,
à leurs fédérations et à leurs opérations
Section 1 :
Institutions de retraite complémentaire
Article L922-1
Les institutions de retraite
complémentaire sont des personnes morales de droit privé à
but non lucratif et remplissant une
mission d'intérêt général, administrées paritairement par
des membres adhérents et des membres
participants, tels que définis à l'article L. 922-2,
ou par leurs représentants. Elles
sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion
qu'implique la mise en oeuvre des
régimes relevant du chapitre Ier du présent titre,
conformément aux dispositions des
statuts et règlements de la fédération à laquelle elles
adhèrent.
Elles peuvent également mettre en
oeuvre au profit de leurs membres participants une
action sociale.
Elles peuvent intervenir pour la
partie des prestations servies par des régimes spéciaux
existant avant le 6 octobre 1945,
équivalente aux prestations d'assurance vieillesse
qu'elles servent à leurs assurés.
Cette intervention est organisée par voie de conventions
financières, soumises à
l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité
sociale concernés.
Article L922-2
La ou les entreprises qui adhèrent à
une institution de retraite complémentaire en
deviennent membres adhérents.
L'adhésion d'une entreprise à une
institution de retraite complémentaire entraîne
l'affiliation de tous les salariés
visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie
couverte par l'institution. Ces
salariés en deviennent membres participants ainsi que les
anciens salariés et assimilés
bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire.
Article L922-3
Les institutions de retraite
complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que
celles relatives aux régimes de
retraite complémentaire relevant du présent titre.
Section 2 :
Fédérations d'institutions de retraite
complémentaire
Article L922-4
Les fédérations d'institutions de
retraite complémentaire sont des personnes morales de
droit privé à but non lucratif et
remplissant une mission d'intérêt général, administrées
paritairement par des membres
adhérents et des membres participants, tels que définis à
l'article L. 922-2, ou par leurs
représentants.
Elles sont autorisées à fonctionner
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elles ont pour objet de mettre en
oeuvre les dispositions prévues par les accords
mentionnés à l'article L. 921-4
ainsi que les décisions prises pour leur application par les
représentants des employeurs et des
salariés signataires de ces accords, réunis à cet
effet en commission paritaire, et,
notamment, de réaliser une compensation des
opérations réalisées par les
institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.
Article L922-5
Les fédérations d'institutions de
retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des
adhérents et des participants, un
contrôle sur les institutions qui y adhèrent.
Lorsque cela est nécessaire à la
vérification de la situation financière des institutions
mentionnées au premier alinéa et du
respect de leurs engagements, ce contrôle peut être
étendu aux groupements dont ces
institutions sont membres ainsi qu'aux personnes
morales liées directement et
indirectement à une institution par convention.
Les résultats de ces contrôles sont
transmis aux commissaires aux comptes des
institutions de retraite
complémentaire concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent article.
Section 3 :
Dispositions communes
Article L922-6
Les statuts et règlements de
retraite des institutions de retraite complémentaire et ceux de
leurs fédérations sont approuvés,
ainsi que leurs modifications, par le ministre chargé de
la sécurité sociale.
Article L922-7
Les articles L. 243-4 et L. 243-5
s'appliquent aux cotisations versées aux institutions de
retraite complémentaire.
Le premier alinéa de l'article L.
355-2 s'applique aux prestations servies par ces
institutions.
Article L922-8
Les articles L. 931-9, L. 931-14, L.
931-15, L. 931-25, L. 931-26 et L. 931-27 s'appliquent
aux institutions de retraite
complémentaire et à leurs fédérations.
Article L922-9
Les dispositions de l'article L.
931-13 sont applicables aux institutions de retraite
complémentaire ainsi qu'à leurs
fédérations.
Toutefois, pour l'application dudit
article et par dérogation aux dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 823-12 du
code de commerce, les commissaires aux comptes des
institutions de retraite
complémentaire adhérentes à une fédération sont déliés du secret
professionnel à l'égard de ladite
fédération pour les faits, actes et renseignements dont ils
ont pu avoir connaissance à raison
de leurs fonctions.
Article L922-10
Les dispositions de l'article L.
913-1 sont applicables aux statuts et règlements de retraite
des institutions de retraite
complémentaire et de leurs fédérations.
Article L922-11
Est réputée non écrite et nulle de
plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement
d'une institution de retraite
mentionnée soit au présent titre, soit au I de l'article L. 727-2 du
code rural intéressant le personnel
salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette
disposition emporte la perte des
droits à la retraite d'un salarié pour changement de
profession.
Les régimes mentionnés à l'alinéa
précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs
dispositions pour définir les
nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de
leurs adhérents.
Lorsqu'un salarié a été affilié
successivement à plusieurs institutions mentionnées à
l'alinéa premier, chacune d'elles
doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du
droit à la retraite prévues par ses
statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la
durée, des périodes d'affiliation
aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert
auprès d'une ou plusieurs
institutions par application de ces dispositions, chacune de ces
institutions calcule les avantages
de retraite à sa charge suivant les règles prévues par
ses statuts ou règlements et sur la
base des périodes validables par elle. Toutefois, les
statuts ou règlements peuvent
prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée
minimale fixée par décret en Conseil
d'Etat ne donnent pas lieu au versement des
prestations correspondantes.
Ces dispositions qui sont d'ordre
public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu
à des professions ressortissant de
régimes ou institutions prévus au premier alinéa.
Un décret fixe les modalités
d'application des dispositions ci-dessus.
Article L922-12
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de
l'autorisation de fonctionner prévue
aux articles L. 922-1 et L. 922-4.
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 951-10, l'autorisation peut être retirée par
l'autorité compétente de l'Etat en
cas de modification substantielle des données au vu
desquelles elle avait été délivrée.
Pour les institutions autres que
celles qui sont dans le champ de compétence de la
commission prévue à l'article L.
951-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions auxquelles est subordonné
le retrait de l'autorisation.
Article L922-13
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la
liquidation des institutions et
fédérations régies par le présent titre.
Article L922-14
Les institutions de retraite
complémentaire et les fédérations d'institutions de retraite
complémentaire sont soumises au
contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
Chapitre 2 :
Dispositions relatives aux institutions de retraite
complémentaire et à
leurs fédérations
Section 1 :
Création et fonctionnement
Sous-section 1 :
Institutions de retraite complémentaire.
Article R922-1
Une institution de retraite
complémentaire est créée par une convention ou un accord
collectif signé entre une ou
plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou
plusieurs organisations syndicales
de salariés représentatives dans le champ de
compétence du régime que cette
convention ou cet accord institue. Cet accord ou cette
convention prévoit l'adhésion de
l'institution à une fédération d'institutions de retraite
complémentaire. Il fixe les
modalités de désignation et de convocation des membres de
l'assemblée générale paritaire
constitutive de l'institution ou de l'instance paritaire en
tenant lieu, qui approuve les
projets de statuts et de règlement de celle-ci.
Article R922-2
L'autorisation de fonctionnement
d'une institution de retraite complémentaire est accordée
par le ministre chargé de la
sécurité sociale sur proposition de la fédération à laquelle elle
doit adhérer. La proposition est
accompagnée d'une étude d'impact détaillant les
conséquences de cette création sur
l'équilibre économique et financier du régime géré par
la fédération. Elle ne peut être
acceptée que si l'institution de retraite complémentaire
compte un nombre minimal de 5 000
membres participants.
L'arrêté autorisant le
fonctionnement de l'institution approuve ses statuts et son
règlement.
Article R922-3
Le retrait de l'autorisation de
fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire
peut être prononcé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale :
- lorsque de graves irrégularités
dans la gestion ou le fonctionnement de l'institution sont
constatées ;
- lorsque le nombre de membres
participants de l'institution n'atteint plus, pendant une
durée de trois années consécutives,
5 000 membres participants ;
- sur demande de la fédération dans
les conditions prévues par les articles R. 922-43, R.
922-52 et R. 922-53.
Article R922-4
La fusion d'institutions de retraite
complémentaire relevant d'une même fédération est
opérée soit par regroupement au sein
d'une nouvelle institution, soit au sein d'une
institution déjà agréée, dont les
statuts sont modifiés en conséquence.
Dans le premier cas, les assemblées
générales extraordinaires des institutions regroupées
ou les instances paritaires en
tenant lieu adoptent, sur proposition de la fédération
concernée, des projets de statuts et
de règlement identiques qui sont réputées approuvés
par le ministre chargé de la
sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de leur
réception, sauf décision de rejet
motivée notifiée à la fédération dont relève l'institution.
Cette approbation vaut autorisation
de fonctionnement. Dans le second cas, l'assemblée
générale extraordinaire de chaque
institution ou l'instance paritaire en tenant lieu approuve
l'opération de regroupement.
Article R922-5
En cas de dissolution volontaire ou
de retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une
institution de retraite
complémentaire, sa liquidation est effectuée dans les conditions
prévues par le règlement de la
fédération.
La fédération décide des mesures
nécessaires au maintien des droits des membres
adhérents et participants de
l'institution. Elle procède à la clôture des comptes de
l'institution et aux dévolutions
patrimoniales correspondantes.
Elle informe le ministre chargé de
la sécurité sociale de l'achèvement des opérations de
fusion ou de liquidation. Dans les
cas de fusion et de dissolution volontaire, celui-ci
constate la caducité des
autorisations de fonctionnement préexistantes par lettre adressée
à la fédération.
Sous-section 2 :
Fédérations d'institutions de retraite
complémentaire.
Article R922-6
Une fédération d'institutions est
créée pour la mise en oeuvre des dispositions d'un accord
collectif mentionné à l'article L.
921-4. La fédération a notamment pour objet la réalisation
de la compensation prévue par
l'article L. 922-4.
L'instance paritaire constitutive de
la fédération, dont les modalités de convocation sont
fixées par l'accord mentionné au
précédent alinéa, est :
- soit une assemblée générale
composée de délégués élus par l'assemblée générale, ou à
défaut désignés par le conseil
d'administration de chaque institution membre de la
fédération ;
- soit une commission paritaire
composée de membres désignés par chacune des
organisations signataires de cet
accord.
Elle est composée de représentants
qui doivent en nombre égal être des membres
adhérents et des membres
participants du régime mis en oeuvre. Elle approuve les projets
de statuts et règlement de la
fédération.
Article R922-7
L'autorisation de fonctionnement
d'une fédération prévue à l'article L. 922-4 ne peut être
accordée par le ministre chargé de
la sécurité sociale que si la fédération présente au
ministre un plan détaillé des
dispositions propres à assurer l'équilibre financier à long
terme du régime qu'elle met en
oeuvre, et notamment le mécanisme de compensation
entre les institutions de retraite
complémentaire qui y adhèrent. L'arrêté autorisant le
fonctionnement de la fédération
approuve ses statuts et son règlement. Les modifications
des statuts et du règlement de la
fédération sont approuvées par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale.
Article R922-8
Le retrait de l'autorisation de
fonctionnement d'une fédération peut être prononcé par
arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale en cas de dénonciation de l'accord collectif
mentionné à l'article L. 921-4 ayant
institué le régime.
Le ministre prononce la dissolution
; il prend toutes dispositions pour assurer sa liquidation
et préciser les conditions de
dévolution de son patrimoine.
Il peut à cet effet nommer un
administrateur provisoire.
Article R922-9
La fusion de fédérations
d'institutions de retraite complémentaire peut intervenir si elle
est
prévue par un accord national
interprofessionnel.
Cet accord fixe les modalités de
désignation des membres de l'assemblée générale ou de
la commission paritaire constitutive
de la nouvelle fédération et les modalités d'adoption
des projets de statuts et de
règlement de la fédération issue de la fusion. Ces projets
précisent les conditions dans
lesquelles sont repris les droits et obligations des fédérations
préexistantes.
Les projets de statuts et de
règlement sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale après avis des
assemblées générales extraordinaires ou des commissions
paritaires de chaque fédération
préexistante. Cette approbation vaut autorisation de
fonctionnement.
A l'achèvement des opérations de
transfert des droits et des obligations des fédérations
ayant fusionné, le ministre chargé
de la sécurité sociale constate la caducité des
autorisations de fonctionnement des
fédérations préexistantes par lettre adressée à la
fédération qui leur a succédé.
Article R922-10
Les conditions de liquidation des
fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont
fixées par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale.
Section 2 :
Statuts, règlement et conseil d'administration
Sous-section 1 :
Dispositions communes.
Article R922-11
Les statuts des institutions de
retraite complémentaire et des fédérations fixent les règles
de fonctionnement interne de ces
organismes. Ils déterminent notamment :
- le siège social, la dénomination
et l'objet de l'institution de retraite complémentaire ou de
la fédération ;
- la composition, le mode de
désignation et les modalités de fonctionnement de
l'assemblée générale ou de
l'instance paritaire en tenant lieu et du conseil d'administration
;
- les attributions du président et
du directeur de l'institution ou de la fédération et les
modalités selon lesquelles le
conseil d'administration leur délègue ses pouvoirs ;
- les attributions du conseil
d'administration qui ne peuvent être déléguées au bureau.
Article R922-12
La dénomination d'une institution de
retraite complémentaire est suivie de la mention :
institution de retraite
complémentaire régie par le code de la sécurité sociale et du nom de
la fédération à laquelle elle
adhère. La dénomination d'une fédération d'institutions de
retraite complémentaire est suivie
de la mention : fédération d'institutions de retraite
complémentaire régie par le code de
la sécurité sociale.
Cette mention figure obligatoirement
dans les statuts, le règlement et tous les documents
concernant les droits et obligations
des membres adhérents et participants de l'institution
de retraite complémentaire ou de la
fédération définis à l'article L. 922-2.
Article R922-13
Les institutions de retraite
complémentaire et leurs fédérations sont administrées par un
conseil d'administration composé
paritairement de représentants des membres adhérents
et des membres participants. Ces
membres sont soit désignés, soit élus, soit pour une
part désignés et pour l'autre part
élus, dans une proportion fixée par les statuts.
Le nombre de membres et la
composition du conseil d'administration, ainsi que les
conditions de désignation ou
d'élection des administrateurs sont également fixés par les
statuts de l'institution de retraite
complémentaire ou de la fédération. Des modalités
différentes peuvent être prévues
selon qu'il s'agit du collège des membres adhérents ou
du collège des membres participants.
Les administrateurs suppléants, élus
ou désignés peuvent siéger au conseil
d'administration dans les mêmes
conditions que les administrateurs titulaires sans voix
délibérative. Ils ne siègent avec
voix délibérative qu'en cas d'empêchement du titulaire.
Dans le cas où il n'y a pas de
suppléant, les administrateurs peuvent donner procuration à
un membre du même collège, chaque
administrateur ne pouvant détenir qu'un seul
pouvoir.
Article R922-14
La durée des fonctions
d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution ou de la
fédération dans la limite de six
années. Cette durée est la même que celle du mandat des
membres de l'assemblée générale ou
de l'instance en tenant lieu. Le mandat des
administrateurs sortants est
renouvelable dans les conditions fixées par les statuts.
En outre, les statuts doivent
prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une
limite d'âge s'appliquant soit à
l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage
déterminé d'entre eux identique pour
chacun des deux collèges.
A défaut de disposition expresse
dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant
plus de soixante-dix ans ne peut
être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers
des administrateurs en fonction.
Article R922-15
Une même personne ne peut appartenir
simultanément à plus de quatre conseils
d'administration d'institutions de
retraite complémentaire ou de fédérations.
L'administrateur qui méconnaît les
dispositions du précédent alinéa lorsqu'il accède à un
nouveau mandat doit, dans les trois
mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de
ses mandats. A l'expiration de ce
délai, il est réputé s'être démis de son mandat le plus
récent, sans que soit de ce fait
remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a
pris part.
Article R922-16
Un administrateur d'une institution
de retraite complémentaire, d'un groupement dont
l'institution est membre, d'une
personne morale liée directement ou indirectement à
l'institution par convention ou
d'une fédération ne peut en être salarié durant son mandat
ou le devenir qu'à l'issue d'une
durée de trois ans à compter de la fin de son mandat.
Un ancien salarié d'une institution
de retraite complémentaire, d'un groupement dont
l'institution est membre, d'une
personne morale liée directement ou indirectement à
l'institution par convention ou
d'une fédération ne peut en être administrateur qu'à l'issue
d'une durée de trois ans à compter
de la rupture de son contrat de travail. Tout candidat
au poste d'administrateur doit faire
connaître au conseil d'administration les autres
fonctions qu'il exerce à cette date.
Toute désignation ou élection
intervenue en violation des dispositions des deux alinéas
précédents est nulle. Cette nullité
n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris
part l'administrateur
irrégulièrement désigné ou élu.
Article R922-17
Les postes d'administrateur
deviennent vacants par décès, démission ou perte de la
qualité de membre de l'institution
de retraite complémentaire ou d'administrateur de la
fédération, ou encore, lorsque
l'administrateur a été désigné par une organisation
syndicale, par retrait du mandat
d'un administrateur sur décision de celle-ci ou par
démission de l'organisation
syndicale d'employeurs ou de salariés représentée. Ces
postes sont pourvus par les
suppléants ou, à défaut, dans les conditions et délais définis
par les statuts de l'institution de
retraite complémentaire ou de la fédération.
Article R922-18
Le conseil d'administration peut
nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Ces
commissions exercent leur activité
sous la responsabilité du conseil qui ne peut en aucun
cas leur déléguer les compétences
mentionnées aux articles R. 922-34 et R. 922-44. Il
peut créer, pour la mise en oeuvre
de l'action sociale au profit de ses membres, une
commission d'action sociale à
laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations
qu'il arrête, pour l'attribution
d'aides individuelles. Cette commission rend compte chaque
année au conseil de l'exercice de
son mandat.
Article R922-19
Le conseil d'administration élit en
alternance un président et un vice-président choisis
parmi les administrateurs
appartenant à des collèges différents. La durée de leur mandat
doit être inférieure à celle prévue
pour les fonctions d'administrateur. Elle est précisée par
les statuts. Le conseil
d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions
du président ou du vice-président.
Article R922-20
Nul ne peut exercer simultanément
plus de deux mandats de président ou de
vice-président d'une institution de
retraite complémentaire ou d'une fédération. Nul ne peut
exercer simultanément plus d'un
mandat de président ou de vice-président au sein d'une
fédération et des institutions de
retraite complémentaire qui en relèvent. La
méconnaissance de ces dispositions
entraîne les conséquences prévues au deuxième
alinéa de l'article R. 922-15.
Article R922-21
Dans les rapports avec les tiers,
l'institution de retraite complémentaire ou la fédération est
engagée par les actes du conseil
d'administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas
de leur objet social. Elle ne peut
s'exonérer de cet engagement qu'en prouvant que le tiers
savait que l'acte dépassait cet
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances. Cette preuve ne peut
résulter de la seule existence des statuts et de leur
publication. La responsabilité de
ces organismes est également engagée par les décisions
du directeur général, sauf lorsque
ces décisions excèdent le cadre de la délégation
mentionnée aux articles R. 922-34 et
R. 922-44.
L'institution ou la fédération sont
valablement représentées dans tous les actes de la vie
civile soit par le président ou à
défaut le vice-président du conseil d'administration, soit,
dans le cadre de la délégation
mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44, par le
directeur général.
Article R922-22
Le président du conseil
d'administration, ou en cas d'empêchement, le vice-président,
convoque le conseil d'administration
au moins deux fois par an. L'ordre du jour de ces
réunions est fixé conjointement par
le président et le vice-président du conseil
d'administration. Les modalités de
convocation des membres du conseil sont déterminées
par les statuts.
Article R922-23
Le conseil d'administration délibère
valablement si la moitié au moins de ses membres
sont présents ou représentés et les
décisions sont acquises à la majorité des membres
présents ou représentés, sous
réserve de dispositions plus rigoureuses des statuts. Si le
quorum n'est pas atteint, le conseil
est à nouveau réuni. Les règles en cas de partage des
voix sont fixées par les statuts.
Les administrateurs, ainsi que toute
personne appelée à assister aux séances du conseil
d'administration, sont tenus à la
discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données
comme telles par le président, le vice-président ou le
directeur général.
Article R922-24
Sont considérés comme dirigeants
d'une institution de retraite complémentaire ou d'une
fédération les membres du conseil
d'administration, le directeur général, toute personne à
laquelle il a été donné délégation
par le conseil d'administration et tout dirigeant de fait
d'une institution de retraite
complémentaire ou d'une fédération.
Article R922-25
A peine de nullité du contrat, il
est interdit aux dirigeants de contracter, sous quelque
forme que ce soit, des emprunts
auprès de l'institution ou de la fédération, de se faire
consentir par celle-ci un découvert,
en compte courant ou autrement, de faire cautionner
ou avaliser par elles leurs
engagements envers les tiers ou de percevoir, directement ou
par personne interposée, toute
rémunération relative aux opérations mises en oeuvre par
l'institution de retraite
complémentaire ou la fédération.
La même interdiction s'applique aux
conjoints, ascendants et descendants des personnes
visées au premier alinéa du présent
article ainsi qu'à toute personne interposée.
Les dirigeants ou leurs conjoints,
ascendants et descendants peuvent toutefois bénéficier
de ces opérations financières dans
les mêmes conditions que celles qui sont proposées
par l'institution de retraite
complémentaire ou par la fédération à l'ensemble de ses
membres au titre de l'action sociale
qu'elle met en oeuvre.
Les mêmes règles s'appliquent aux
dirigeants de l'institution ou de la fédération autres que
les administrateurs lorsque que
ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes
conditions que les salariés de
l'institution ou de la fédération.
Dans tous les cas, le conseil
d'administration est informé du montant et des conditions des
prêts accordés au cours de l'année à
chacun de ses dirigeants.
Article R922-26
Les fonctions d'administrateur d'une
institution de retraite complémentaire ou d'une
fédération sont gratuites. Toute
clause contraire est réputée non écrite. Toutefois, les
administrateurs ont droit au
remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi
que des pertes de salaires
effectivement subies en stricte relation avec l'exercice de leurs
fonctions. Dans l'hypothèse où les
rémunérations sont maintenues par l'employeur,
celui-ci peut demander à
l'institution ou à la fédération le remboursement des
rémunérations maintenues aux
administrateurs pour les activités liées à l'exercice de leur
mandat qui sont effectuées sur leur
temps de travail. Les activités liées à l'exercice de ce
mandat sont couvertes par une
assurance souscrite par la fédération ou l'institution de
retraite complémentaire.
Article R922-27
Les statuts de l'institution de
retraite complémentaire ou de la fédération fixent les
conditions d'établissement et de
contrôle, ainsi que la durée et les modalités de
renouvellement de la délégation
mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44 que le
conseil d'administration consent au
directeur de l'institution ou de la fédération. Le conseil
d'administration peut également
déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur
général, à la demande de celui-ci.
Ces délégations ne peuvent être générales.
Article R922-28
Tout candidat aux fonctions de
directeur général d'une institution de retraite
complémentaire ou d'une fédération
doit faire connaître au conseil d'administration les
autres fonctions qu'il exerce à
cette date afin que le conseil puisse apprécier leur
compatibilité avec les fonctions de
directeur général d'une institution de retraite
complémentaire ou d'une fédération.
La nomination du directeur d'une
institution de retraite complémentaire doit être agréée
par la fédération à laquelle
l'institution adhère.
Le directeur général d'une
institution de retraite complémentaire ou d'une fédération doit
informer le conseil d'administration
de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le
conseil statue dans un délai d'un
mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de
directeur général d'une institution
de retraite complémentaire ou d'une fédération.
Article R922-29
L'exercice des fonctions de
directeur général est soumis à une limite d'âge qui doit être
fixée par les statuts. A défaut de
disposition expresse, cette limite d'âge est de 65 ans.
Toutefois, les statuts peuvent
prévoir un report de cette limite d'âge lorsque le directeur
général ne remplit pas les
conditions de durée d'activité ou d'âge lui permettant de liquider
une retraite à taux plein.
Toute nomination intervenue en
violation de ces dispositions prévues est nulle.
Lorsqu'un directeur général atteint
la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Article R922-30
Toute convention intervenant entre
une institution de retraite complémentaire ou une
fédération ou toute personne morale
à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et
l'un de ses dirigeants doit être
soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.
Il en est de même des conventions
auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou
dans lesquelles il traite avec
l'institution de retraite complémentaire ou la fédération par
personne interposée.
Sont également soumises à
autorisation préalable les conventions passées entre une
institution de retraite
complémentaire ou une fédération et toute personne morale, si l'un
des dirigeants de l'institution de
retraite complémentaire ou de la fédération est
propriétaire, associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, directeur général,
membre du directoire ou du conseil
de surveillance de cette personne morale.
Des règles plus rigoureuses peuvent
être prévues par les statuts des institutions de
retraite complémentaire et des
fédérations.
Article R922-31
Les articles R. 931-3-26 à R.
931-3-28 du code de la sécurité sociale sont applicables aux
conventions conclues par les
dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou
d'une fédération. Toutefois, les
compétences attribuées à la commission paritaire par ces
articles sont exercées par le comité
d'approbation des comptes dans les institutions de
retraite complémentaire et par la
commission paritaire élargie dans les fédérations.
Sous-section 2 :
Dispositions particulières aux institutions de
retraite
complémentaire.
Article R922-32
Les statuts des institutions de
retraite complémentaire doivent être conformes au modèle
arrêté pour chaque fédération par le
ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition
de la fédération concernée. Les
modèles de statuts comportent des dispositions
obligatoires, notamment celles qui
sont mentionnées à l'article R. 922-11 et des
dispositions facultatives.
Les demandes de modifications des
statuts et du règlement des institutions de retraite
complémentaire, transmises au
ministre chargé de la sécurité sociale après avis conforme
de la fédération concernée, sont
approuvées dans les conditions prévues à l'article R.
922-4.
Article R922-33
Le règlement d'une institution de
retraite complémentaire comprend l'ensemble des règles
régissant les rapports entre
l'institution de retraite complémentaire et ses membres
adhérents ou participants. Il
précise notamment :
- les dispositions particulières
nécessaires pour la mise en oeuvre de l'accord national
interprofessionnel en matière
d'affiliation, de recouvrement des cotisations et de liquidation
des retraites ;
- les règles en matière d'action
sociale ;
- les conditions dans lesquelles est
assurée l'information des membres adhérents et
participants ;
- les conditions de dévolution du
patrimoine et de transfert des opérations gérées par
l'institution, ainsi que des droits
et obligations qui s'y rattachent, dont la fédération garantit
le maintien.
Article R922-34
Le conseil d'administration de
l'institution de retraite complémentaire est investi des
pouvoirs les plus étendus pour
administrer celle-ci.
Il peut constituer un bureau dont la
composition et les attributions sont déterminées par les
statuts. Il nomme, en dehors de ses
membres et après agrément par la fédération, le
directeur général et le révoque. Il
fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les
pouvoirs nécessaires à la gestion de
l'institution. Il peut donner délégation au directeur
général pour représenter
l'institution en justice.
Il arrête et vote le budget et les
comptes. Il établit le rapport de gestion soumis à
l'assemblée générale ou au comité
paritaire d'approbation des comptes. Un arrêté du
ministre chargé de la sécurité
sociale détermine le contenu de ce rapport. Il approuve le
règlement de l'institution de
retraite complémentaire à la majorité qualifiée prévue par les
statuts.
Il autorise la conclusion et la
modification de toute convention dont l'objet est de déléguer
à un organisme extérieur tout ou
partie des opérations liées au recouvrement des
cotisations ou au versement des
prestations.
Il est chargé de l'élaboration des
modifications statutaires, qui sont soumises au vote de
l'assemblée générale dans les
conditions fixées à l'article R. 922-39. Toutefois, lorsque
l'instance représentative des
adhérents et des participants est le comité paritaire
d'approbation des comptes, le
conseil d'administration est compétent pour approuver les
demandes de modifications
statutaires.
Article R922-35
L'instance représentative des
adhérents et des participants au sein d'une institution de
retraite complémentaire est définie
par les statuts. Cette instance peut être soit une
assemblée générale, soit un comité
paritaire d'approbation des comptes.
Article R922-36
L'assemblée générale d'une
institution de retraite complémentaire est composée
paritairement de délégués
représentant les membres adhérents et les membres
participants désignés, élus, ou
désignés pour une part et pour l'autre élus selon les
modalités prévues par les statuts de
l'institution. Des modalités différentes peuvent être
prévues selon qu'il s'agit du
collège des membres adhérents ou du collège des membres
participants. La durée du mandat des
membres des assemblées générales des institutions
de retraite complémentaire est fixée
par les statuts sans pouvoir excéder six ans.
Article R922-37
L'assemblée générale, réunie en
session ordinaire, est convoquée par le président du
conseil d'administration ou, en cas
d'empêchement, par le vice-président. En cas de
carence, elle peut également être
convoquée par le ou les commissaires aux comptes.
Les formes et les délais de
convocation de l'assemblée générale sont fixés par les statuts.
Les membres de l'assemblée générale
doivent disposer de tout document utile à la
préparation de l'assemblée. La liste
de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et
de mise à disposition sont fixées
par les statuts.
A compter de la convocation, tout
membre de l'assemblée générale a la faculté de poser
par écrit des questions relevant de
la compétence de l'assemblée générale, auxquelles il
peut être répondu par le président
du conseil d'administration, dans des conditions fixées
par les statuts.
L'ordre du jour de l'assemblée
générale ordinaire d'une institution de retraite
complémentaire est arrêté
conjointement par le président et le vice-président. L'inscription
à l'ordre du jour de l'assemblée
générale de toute question relevant de sa compétence est
de droit quand elle est demandée par
une fraction, fixée par les statuts, des membres de
l'assemblée générale.
L'assemblée ne peut délibérer sur
une question qui n'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du
jour de l'assemblée ne peut être
modifié sur deuxième convocation que dans le respect
des formes et des délais prévus par
les statuts.
L'assemblée générale est réunie au
moins une fois par an et obligatoirement dans les neuf
mois suivant la clôture de
l'exercice. Elle se réunit au siège social ou en tout autre lieu du
même département ou de la même
région. Une feuille de présence est tenue à chaque
assemblée dans les conditions fixées
par les statuts.
Article R922-38
L'assemblée générale, réunie en
session ordinaire, entend le rapport de gestion du conseil
d'administration et le rapport du ou
des commissaires aux comptes et approuve les
comptes de l'exercice écoulé. Elle
est informée de la conclusion et de la modification de
toute convention dont l'objet est de
déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des
opérations liées au recouvrement des
cotisations ou au versement des prestations.
Elle nomme le ou les commissaires
aux comptes et leurs suppléants pour six ans.
Elle désigne ses représentants au
conseil d'administration de l'institution de retraite
complémentaire et, le cas échéant,
ses représentants à l'assemblée générale de la
fédération.
L'assemblée générale d'une
institution de retraite complémentaire ne délibère valablement
que si, lors de la première
convocation et pour chaque collège, le quart au moins de ses
membres est présent ou représenté. A
défaut de ce quorum, une seconde assemblée est
convoquée qui délibère quel que soit
le quorum. Les délibérations sont acquises à la
majorité des suffrages exprimés. Les
statuts peuvent prévoir, pour l'exercice de certaines
attributions, un vote à la majorité
des suffrages de chaque collège. Tout membre de
l'assemblée générale empêché peut
déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège
dans des conditions précisées par
les statuts.
Article R922-39
L'assemblée générale, réunie en
session extraordinaire, se prononce sur les modifications
statutaires, sur la fusion ou la
dissolution de l'institution de retraite complémentaire.
Elle est réunie dans un délai de
trois mois à compter de la demande du conseil
d'administration ou d'une fraction,
fixée par les statuts, de ses membres. Elle peut
également être convoquée par le
conseil d'administration de la fédération dont l'institution
relève.
L'assemblée générale extraordinaire
d'une institution de retraite complémentaire ne
délibère valablement que si, lors de
la première convocation et pour chaque collège, le
tiers au moins de ses membres est
présent ou représenté. A défaut de ce quorum, une
seconde assemblée est convoquée, qui
délibère quel que soit le quorum. Les
délibérations sont acquises à la
majorité qualifiée des suffrages exprimés dans chaque
collège, fixée par les statuts. Tout
membre de l'assemblée générale empêché peut
déléguer ses pouvoirs à un membre du
même collège dans des conditions précisées par
les statuts.
Article R922-40
Le comité paritaire d'approbation
des comptes d'une institution de retraite complémentaire
est composé paritairement de
représentants des membres adhérents et des membres
participants désignés selon les
modalités prévues par les statuts. Les fonctions de
membre du comité paritaire
d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat
d'administrateur de l'institution.
La durée du mandat des membres des comités paritaires
d'approbation des comptes des
institutions de retraite complémentaire est fixée par les
statuts, dans la limite de six
années.
Article R922-41
Le comité paritaire d'approbation
des comptes exerce les attributions mentionnées à
l'article R. 922-38. Il se prononce
également sur la fusion et la dissolution de l'institution.
Article R922-42
Le comité paritaire d'approbation
des comptes est convoqué par le président du conseil
d'administration ou, en cas
d'empêchement, par le vice-président. En cas de carence, il
peut également être convoqué par le
ou les commissaires aux comptes. Il peut aussi être
convoqué par le conseil
d'administration de la fédération dont l'institution relève.
Il est réuni au moins une fois par
an, et obligatoirement dans les six mois suivant la clôture
de l'exercice, au siège social ou en
tout autre lieu du même département ou de la même
région.
Les formes et les délais de
convocation du comité paritaire d'approbation des comptes
sont fixés par les statuts. Ses
membres doivent disposer de tout document utile à la
préparation du comité. La liste de
ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de
mise à disposition sont fixées par
les statuts de l'institution.
L'ordre du jour du comité paritaire
d'approbation des comptes est arrêté conjointement par
ses président et vice-président.
L'inscription à l'ordre du jour du comité paritaire
d'approbation des comptes de toute
question relevant de sa compétence est de droit
quand elle est demandée par une
fraction de ses membres fixée par les statuts. Le comité
paritaire d'approbation des comptes
ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à
l'ordre du jour. L'ordre du jour du
comité ne peut être modifié sur deuxième convocation
que dans le respect des formes et
délais prévus par les statuts.
Le comité paritaire d'approbation
des comptes d'une institution de retraite complémentaire
ne délibère valablement que si, lors
de la première convocation et pour chaque collège, la
moitié au moins de ses membres en
exercice est présente ou représentée. A défaut de ce
quorum, un second comité est
convoqué, qui délibère quel que soit le quorum. Les
délibérations du comité paritaire
d'approbation des comptes sont acquises à la majorité
des voix dans chaque collège.
Toutefois, lorsqu'il se prononce sur la fusion de l'institution
avec une autre institution, ses
délibérations sont acquises à la majorité qualifiée des
suffrages exprimés dans chaque
collège qui a été fixée par les statuts. Tout membre du
comité paritaire d'approbation des
comptes d'une institution de retraite complémentaire
peut, en cas d'empêchement, donner
procuration à un membre du même collège dans des
conditions précisées par les
statuts. Une feuille de présence est tenue à chaque réunion.
Sous-section 3 :
Dispositions particulières aux fédérations
d'institutions de
retraite c