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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 4 INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Remonter ] TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES ] TITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETRAITES ] TITRE 3 INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET OPERATIONS DE CES INSTITUTIONS ] [ TITRE 4 INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ] TITRE 5 CONTROLE DES INSTITUTIONS ] TITRE 6 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE SUPPLEMENTAIRE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ]


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Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.

Article L941-1

Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en

vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des

retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31

décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité

d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une

institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle

personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le

présent titre.

Article L941-2

Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne

peuvent accomplir d'opérations autres que celles relatives à la gestion administrative du

ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs

entreprises adhérentes.

Article L941-3

Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les

dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au

fonctionnement du conseil d'administration et de la commission paritaire ou de

l'assemblée générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.

Article L941-4

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement

des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles

doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les

institutions adressent chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des

mutuelles.


 

Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.

Article R941-1

Les institutions de gestion de retraite supplémentaire sont régies par les dispositions du

présent titre ainsi que par leurs statuts.

Article R941-2

Toute institution de gestion de retraite supplémentaire est désignée par une dénomination

sociale suivie de la mention : "Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le

titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale".

Cette mention figure obligatoirement dans les statuts de l'institution ainsi que dans tous les

documents destinés à ses membres adhérents et participants. Ces documents ne doivent

comporter aucune mention susceptible d'induire en erreur sur la nature de l'institution ainsi

que sur celle des contrôles exercés sur elle en application des dispositions du présent titre

ainsi que du titre V du présent livre.

Article R941-3

Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent

obligatoirement :

1° Que l'institution de gestion de retraite supplémentaire est chargée, à l'exclusion de

toute autre opération, d'accomplir, pour le compte de ses entreprises adhérentes, les

opérations de gestion administrative relatives aux régimes de retraite supplémentaire ou

d'indemnités de fin de carrière ;

2° La date de conclusion de l'accord collectif ou la date de ratification par les intéressés du

projet d'accord relatif aux régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de

carrière ;

3° L'absence de responsabilité, autre que de gestion administrative, de l'institution au titre

des engagements résultant de cet accord ou projet d'accord.

Article R941-4

Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la

convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution

approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés,

dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi

que de l'autorité mentionnée à l'article

L. 951-1

, accompagnés le cas échéant de la décision de cette autorité approuvant les

modifications apportées à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article

116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

portant réforme des retraites.A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire

n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords

mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des

institutions de gestion de retraite supplémentaire.

 

Article R941-5

Les dispositions des articles

R. 931-3-24

à R. 931-3-28,

R. 931-3-52

à R. 931-3-64,

R. 931-4-3

à R. 931-4-6 et

R. 931-7-1

à R. 931-7-3 sont applicables aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.

Article R941-6

Pour se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, les institutions

de retraite supplémentaire régies par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la

sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

portant réforme

des retraites mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent chapitre

selon les modalités définies à l'article

R. 931-3-30

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