Titre 4 : Institutions
de gestion de retraite supplémentaire.
Article L941-1
Les institutions de retraite supplémentaire
régies par le présent titre dans sa rédaction en
vigueur à la date de publication de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites, qui à cette date ne sont pas en
cours de dissolution, doivent, avant le 31
décembre 2008, soit déposer une demande en
vue de leur agrément en qualité
d'institution de prévoyance relevant du
titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une
institution de prévoyance agréée, soit se
transformer, sans constitution d'une nouvelle
personne morale, en institutions de gestion
de retraite supplémentaire régies par le
présent titre.
Article L941-2
Les institutions de gestion de retraite
supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne
peuvent accomplir d'opérations autres que
celles relatives à la gestion administrative du
ou des régimes de retraite supplémentaire ou
d'indemnités de fin de carrière de leurs
entreprises adhérentes.
Article L941-3
Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17,
L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les
dispositions du chapitre Ier du titre III du
présent livre relatives à la composition et au
fonctionnement du conseil d'administration
et de la commission paritaire ou de
l'assemblée générale s'appliquent aux
institutions de gestion de retraite supplémentaire.
Article L941-4
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant
que de besoin les modalités de fonctionnement
des institutions de gestion de retraite
supplémentaire et notamment les mentions qu'elles
doivent faire figurer dans leurs statuts et
documents d'information. Un arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale détermine les
états comptables et statistiques que les
institutions adressent chaque année à
l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles.
Titre 4 :
Institutions de gestion de retraite supplémentaire.
Article R941-1
Les institutions de gestion de
retraite supplémentaire sont régies par les dispositions du
présent titre ainsi que par leurs
statuts.
Article R941-2
Toute institution de gestion de
retraite supplémentaire est désignée par une dénomination
sociale suivie de la mention :
"Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le
titre IV du livre IX du code de la
sécurité sociale".
Cette mention figure obligatoirement
dans les statuts de l'institution ainsi que dans tous les
documents destinés à ses membres
adhérents et participants. Ces documents ne doivent
comporter aucune mention susceptible
d'induire en erreur sur la nature de l'institution ainsi
que sur celle des contrôles exercés
sur elle en application des dispositions du présent titre
ainsi que du titre V du présent
livre.
Article R941-3
Les statuts des institutions de
gestion de retraite supplémentaire mentionnent
obligatoirement :
1° Que l'institution de gestion de
retraite supplémentaire est chargée, à l'exclusion de
toute autre opération, d'accomplir,
pour le compte de ses entreprises adhérentes, les
opérations de gestion administrative
relatives aux régimes de retraite supplémentaire ou
d'indemnités de fin de carrière ;
2° La date de conclusion de l'accord
collectif ou la date de ratification par les intéressés du
projet d'accord relatif aux régimes
de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de
carrière ;
3° L'absence de responsabilité,
autre que de gestion administrative, de l'institution au titre
des engagements résultant de cet
accord ou projet d'accord.
Article R941-4
Les statuts de l'institution de
gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la
convention, l'accord collectif ou le
procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution
approuvant l'accord entre membres
adhérents et membres participants sont déposés,
dans le mois qui suit leur adoption,
auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi
que de l'autorité mentionnée à
l'article
L. 951-1
, accompagnés le cas échéant de la
décision de cette autorité approuvant les
modifications apportées à son
règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article
116 de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003
portant réforme des retraites.A
défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire
n'est pas autorisée à fonctionner en
cette qualité et les statuts, conventions et accords
mentionnés ci-dessus sont
inopposables aux membres adhérents et participants.
Les mêmes dispositions s'appliquent
pour les modifications apportées aux statuts des
institutions de gestion de retraite
supplémentaire.
Article R941-5
Les dispositions des articles
R. 931-3-24
à R. 931-3-28,
R. 931-3-52
à R. 931-3-64,
R. 931-4-3
à R. 931-4-6 et
R. 931-7-1
à R. 931-7-3 sont applicables aux
institutions de gestion de retraite supplémentaire.
Article R941-6
Pour se transformer en institutions
de gestion de retraite supplémentaire, les institutions
de retraite supplémentaire régies
par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la
sécurité sociale dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme
des retraites mettent leurs statuts
en conformité avec les dispositions du présent chapitre
selon les modalités définies à
l'article
R. 931-3-30
.