Titre 5 :
Contrôle des institutions
Article L951-1
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du
code des assurances est compétente
pour assurer le contrôle des institutions, unions et
groupements régis par le présent
livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
Les opérations de retraite
complémentaire réalisées par les institutions de retraite
complémentaire relevant du titre II
du livre IX faisant l'objet d'une compensation
interprofessionnelle et générale ne
sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle peut décider
en outre de soumettre au contrôle toute personne
physique ou morale ayant reçu d'un
organisme mentionné au présent article un mandat de
souscription ou de gestion, ou
exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage
d'assurance ou la présentation
d'opérations d'assurance.
Les organismes mentionnés au premier
alinéa du présent article sont assujettis à la
contribution pour frais de contrôle
mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des
assurances. Le taux de cette
contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet
article.
Pour les organismes soumis au
contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L.
510-1 du code de la mutualité et du
premier alinéa du présent article, et par dérogation
aux dispositions de l'article L.
310-12-4 du code des assurances, la contribution
mentionnée audit article est établie
et recouvrée chaque année dans les conditions
suivantes :
L'assiette servant de base de calcul
de cette contribution est constituée :
a) Pour les organismes mentionnés au
titre III du livre IX du présent code et au livre II du
code de la mutualité, par les
cotisations émises et acceptées, au cours de l'exercice clos
durant l'année civile précédente, y
compris les accessoires de cotisations et coût des
contrats et règlements, nettes
d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de
tous les exercices antérieurs,
auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice,
du total des cotisations restant à
émettre, nettes de cession ;
b) Pour les organismes mentionnés au
titre IV du livre IX du présent code et au livre III du
code de la mutualité, par les
cotisations encaissées au cours de l'exercice clos durant
l'année civile précédente.
La contribution donne lieu au
versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la
contribution due au titre de l'année
précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque
année. Le solde de la contribution
due au titre de l'année en cours est versé au plus tard
le 30 septembre.
Ces sommes sont versées aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale
territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces
organismes ou l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale peuvent être
désignés par arrêté ministériel pour
exercer tout ou partie des missions de ces
organismes.
Les organismes mentionnés aux
septième et huitième alinéas communiquent, au plus tard
à une date fixée par voie
réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général les
éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de
la contribution.
Le défaut de production, dans les
délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa
précédent, entraîne une pénalité de
750 euros. Si le retard excède un mois, la même
pénalité est encourue pour chaque
mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de
même montant est également encourue
en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
Les organismes concernés sont mis en
mesure de présenter leurs observations avant
qu'une pénalité ne leur soit
infligée.
Sous réserve des dispositions qui
précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée
suivant les règles, garanties et
sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5.
Article L951-2
L'Autorité veille au respect par les
institutions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par
toute entité appartenant à un
conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la
surveillance est coordonnée par
l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans
les conditions prévues à l'article
L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont applicables.
Elle s'assure que ces institutions
sont toujours en mesure de remplir les engagements
qu'elles ont contractés à l'égard
des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci
et qu'elles présentent la marge de
solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur
situation financière et leurs
conditions d'exploitation. L'Autorité de contrôle s'assure
également que les modalités de
constitution et de fonctionnement des organes délibérants
et dirigeants des organismes soumis
à son contrôle sont conformes aux dispositions qui
les régissent.
Toute institution de prévoyance
agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4
et projetant d'ouvrir une
succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en
libre prestation de services sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, ou de modifier la nature
ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie
son projet à l'Autorité. Si celle-ci
estime que l'institution ne dispose pas d'une situation
financière adéquate au regard de son
projet, elle ne communique pas à l'autorité de
contrôle de cet autre Etat membre
les documents permettant l'exercice de l'activité
envisagée. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa
et notamment les modalités de ce
contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité
doit se prononcer.
L'Autorité peut décider de soumettre
au contrôle toute opération réalisée par une
institution pour le compte d'un
autre organisme assureur.
Article L951-2-1
L'autorité instituée à l'article L.
951-1 autorise les institutions de prévoyance ou unions
mentionnées à l'article L. 931-1 à
fournir des services d'institutions de retraite
professionnelle sur le territoire
d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat Partie à l'accord
sur l'Espace économique européen,
dans les conditions mentionnées à l'article L.
310-12-7 du code des assurances.
Article L951-3
La composition et l'organisation
administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par
l'article L. 310-12-1 du code des
assurances ci-après reproduit :
"Art. L. 310-12-1. - L'Autorité de
contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions
de prévoyance est composée de neuf
membres :
1° Un président nommé par décret ;
2° Le gouverneur de la Banque de
France, président de la Commission bancaire ;
3° Un conseiller d'Etat, proposé par
le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un conseiller à la Cour de
cassation, proposé par le premier président de la Cour de
cassation ;
5° Un conseiller maître à la Cour
des comptes, proposé par le premier président de la
Cour des comptes ;
6° Quatre membres choisis en raison
de leur compétence en matière d'assurance, de
mutualité et de prévoyance.
Les membres mentionnés aux 3° et 6°
sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de
l'Autorité de contrôle est également
nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des
ministres, pris après avis du
président. Le vice-président exerce les compétences du
président en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci.
Le gouverneur de la Banque de France
peut être représenté. Des suppléants des
membres mentionnés aux 3° à 6° sont
nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires. Le suppléant du membre
nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le
remplace lorsqu'il exerce les
compétences du président en application de l'alinéa
précédent.
Le directeur du Trésor, ou son
représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son
représentant, siègent auprès de
l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du
Gouvernement. sans voix
délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,
demander une seconde délibération
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une
sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur
présence.
Le président et les membres
mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq
ans. Leur mandat est renouvelable
une fois.
En cas de vacance d'un siège de
membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause
que ce soit, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Un mandat exercé pendant moins de
deux ans n'est pas pris en compte pour l'application
de la règle de renouvellement. Les
membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne
peuvent être révoqués.
Les décisions de l'Autorité de
contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Dans des matières et conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle
peut créer en son sein une ou
plusieurs commissions spécialisées et leur donner
délégation pour prendre des
décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une
commission spécialisée compétente à
l'égard des organismes régis par le livre III du code
de la mutualité.
L'Autorité de contrôle peut
également constituer des commissions consultatives, dans
lesquelles elle nomme le cas échéant
des experts, pour préparer et instruire ses
décisions.
Le président de l'Autorité de
contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute
juridiction.
Il peut déléguer sa signature dans
les matières où il tient de dispositions législatives ou
réglementaires une compétence
propre.
Les services de l'Autorité de
contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi
les membres du corps de contrôle des
assurances par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité.
Le personnel des services de
l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa
disposition dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels
de droit public et de salariés de
droit privé.
Sur proposition du secrétaire
général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie
applicables au personnel des
services de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent
conjointement au moins deux fois par
an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt
commun."
Article L951-4
Le contrôle des institutions est
effectué sur pièces et sur place.
La commission organise ce contrôle
et en définit les modalités.
Les institutions régies par les
titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations
soumises au contrôle de la
commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui
fournir toutes justifications et
tous renseignements utiles et de lui communiquer tous
documents nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
Pour les opérations faisant appel à
l'informatique, le droit de communication implique
l'accès aux logiciels et aux
données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par
tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du
contrôle.
Article L951-5
L'Autorité peut demander aux
institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de
sa mission.
Elle peut également leur demander la
communication des rapports des commissaires aux
comptes et, d'une manière générale,
de tous documents comptables dont elle peut, en
tant que de besoin, demander la
certification.
Elle peut porter à la connaissance
du public toutes informations qu'elle estime
nécessaires.
L'Autorité peut demander
communication des documents à caractère contractuel ou
publicitaire ayant pour objet les
opérations que réalisent les institutions et groupements
régis par les titres III et IV du
livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par
le code de la mutualité.
Elle peut exiger la modification ou
décider le retrait de tout document contraire aux
dispositions législatives ou
réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du
dernier alinéa de l'article L.
951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité.
Elle vérifie que les publications
auxquelles sont astreints les organismes mentionnés au
quatrième alinéa sont régulièrement
effectuées. Elle peut ordonner à ces organismes de
procéder à des publications
rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou omissions
auraient été relevées.
Si les données ou informations
nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire
instituée aux articles L. 933-3 du
présent code et L. 212-7-2 du code de la mutualité ne lui
sont pas fournies par l'institution,
la mutuelle ou l'union concernée, l'Autorité de contrôle
peut les demander directement aux
organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou
l'union, ou à l'Autorité de contrôle
des assurances lorsque ces organismes apparentés
sont des organismes relevant du code
des assurances.
Article L951-6
L'Autorité peut demander aux
commissaires aux comptes d'une institution tout
renseignement sur l'activité de
celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à
son égard, du secret professionnel.
L'Autorité de contrôle peut
également transmettre aux commissaires aux comptes des
personnes mentionnées au premier
alinéa les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
Ces informations sont couvertes par le secret
professionnel.
L'Autorité de contrôle peut en outre
transmettre des observations écrites aux
commissaires aux comptes qui sont
alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Les commissaires aux comptes sont
tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité
tout fait ou décision concernant
l'institution visée au premier alinéa, dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de leur
mission, de nature :
- à constituer une violation des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables et susceptible d'avoir
des effets significatifs sur la situation financière, le
résultat ou le patrimoine ;
- à porter atteinte à la continuité
de son exploitation ;
- ou à entraîner le refus de la
certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
La même obligation s'applique aux
faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir
connaissance dans l'exercice de leur
mission de commissaires aux comptes dans un
organisme subordonné à l'institution
de prévoyance, à une union d'institutions de
prévoyance, à un groupement
paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un
organisme relevant du second alinéa
de l'article L. 931-34 ou dans une institution de
prévoyance, groupement paritaire de
prévoyance appartenant à un conglomérat financier
dont la surveillance est coordonnée
par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L.
951-1 dans les conditions prévues à
l'article L. 933-4-6.
La responsabilité des commissaires
aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de
faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations
imposées par le présent article.
Article L951-6-1
L'Autorité de contrôle est saisie
pour avis de toute proposition de désignation ou de
renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à
son contrôle dans les conditions
fixées par décret.
L'Autorité de contrôle peut en
outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la
désignation d'un commissaire aux
comptes supplémentaire.
Lorsqu'elle a connaissance d'une
infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L.
951-6 commise par un commissaire aux
comptes d'une institution, l'Autorité de contrôle
instituée par l'article L. 951-1
peut demander au tribunal compétent de relever ce
commissaire aux comptes de ses
fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7
du code de commerce.
L'Autorité de contrôle peut
également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire
compétente. Elle peut, à cette fin,
communiquer les informations qu'elle estime
nécessaires.
Article L951-7
Si cela est nécessaire à l'exercice
de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut
décider d'étendre le contrôle sur
place d'une institution à toute personne morale liée
directement ou indirectement à cette
institution par une convention et susceptible d'altérer
son autonomie de fonctionnement ou
de décision concernant l'un quelconque de ses
domaines d'activité. Cette extension
du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la
vérification de la situation
financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect
par
cette institution des engagements
qu'elle a contractés auprès des participants ou
bénéficiaires et ayants droit de
ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont
apparentées à participer à
d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de
cette institution.
Les contrôles sur place peuvent
également, dans le cadre de conventions internationales,
être étendus aux succursales ou
filiales d'assurance d'institutions de prévoyance
implantées à l'étranger.
L'Autorité de contrôle peut procéder
à la vérification sur place des informations
nécessaires à la surveillance
complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de
l'institution et de ses organismes
apparentés.
Article L951-8
En cas de contrôle sur place, un
rapport est établi. Si des observations sont formulées par
le vérificateur, il en est donné
connaissance à l'institution. La commission prend
connaissance des observations
formulées par le vérificateur et des réponses apportées
par l'institution.
Les résultats des contrôles sur
place sont communiqués au conseil d'administration de
l'institution contrôlée. Ils sont
également transmis aux commissaires aux comptes.
Article L951-9
L'Autorité de contrôle peut adresser
à tout organisme ou toute personne soumis à son
contrôle une recommandation de
prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer
ou renforcer sa situation
financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer
l'adéquation de son organisation à
ses activités ou à ses objectifs de développement.
L'organisme est tenu de répondre
dans un délai de deux mois en précisant les mesures
prises à la suite de cette
recommandation.
Article L951-10
Lorsqu'une institution, une union ou
un groupement a enfreint une disposition législative
ou réglementaire dans le domaine
relevant du contrôle de l'Autorité, ou a des pratiques qui
mettent en péril sa marge de
solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a
contractés envers les membres
participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut
prononcer à son encontre, ou à celle
de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes en fonction
de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer
certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice
de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou
plusieurs dirigeants de l'institution ;
4° bis La démission d'office d'un ou
plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou
de l'union ;
5° Le retrait total ou partiel
d'agrément ou d'autorisation ;
6° Le transfert d'office de tout ou
partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des
règlements, de contrats ou
d'opérations.
L'Autorité de contrôle peut décider
de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle
impartit à l'institution de
prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à
mettre fin aux manquements ou
pratiques mentionnés au premier alinéa.
En outre, l'Autorité de contrôle
peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions,
une sanction pécuniaire. Le montant
de cette sanction doit être fonction de la gravité des
manquements commis, sans pouvoir
excéder 3 % des cotisations perçues au cours du
dernier exercice clos calculé sur
une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 %
en cas de nouvelle violation de la
même obligation. Les sommes correspondantes sont
versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine.
Pour les institutions, unions et
groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au
sens de l'article L. 933-2, le
montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par
référence aux cotisations de celle
des institutions et unions incluses par intégration globale
dans la consolidation dont le total
des cotisations émises au cours du dernier exercice clos
est le plus élevé.
L'autorité de contrôle peut rendre
publique sa décision dans les journaux, publications ou
supports qu'elle désigne. Les frais
sont supportés par la personne sanctionnée.
Dans tous les cas visés au présent
article, l'Autorité statue après une procédure
contradictoire. Les intéressés
peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire
représenter ou assister. Les
institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois
qui suit la notification de la
décision, former un recours de pleine juridiction devant le
Conseil d'Etat.
Article L951-10-1
Lorsqu'une institution de prévoyance
fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de
portefeuille, l'Autorité de contrôle
peut, si elle estime que les personnes physiques ou
morales, autres que les salariés
d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire
desquelles des bulletins d'adhésion
à des règlements ou des contrats ont été proposés ou
souscrits, ont eu un comportement
ayant contribué aux difficultés de cette institution,
décider, à l'issue d'une procédure
contradictoire, que les personnes susmentionnées
doivent reverser au cessionnaire ou,
à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie
des commissions ou rémunérations de
toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à
l'occasion de la présentation ou de
la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats,
au cours des dix-huit mois précédant
le mois au cours duquel la procédure de transfert de
portefeuille est lancée.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent article.
Article L951-11
Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, pour tout
dirigeant d'une institution de
prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou
pour tout dirigeant que l'Autorité
aura décidé de soumettre à son contrôle en application de
l'article L. 951-2 :
1° Après mise en demeure, de ne pas
répondre aux demandes d'information de l'Autorité
de contrôle ou de mettre obstacle,
de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci
de sa mission de contrôle, ou de lui
communiquer sciemment des renseignements
inexacts ;
2° De faire entrave à l'action de
l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L.
951-1 à L. 951-16 ;
3° De faire des déclarations
mensongères ou de procéder à des dissimulations
frauduleuses dans tout document
produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou
porté à la connaissance du public et
des membres adhérents ou participants.
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article. Elles encourent, dans ce
cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
Article L951-12
Pour l'exercice de la surveillance
complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent
code, à l'article L. 212-7-2 du code
de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des
assurances, l'Autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés
financiers, la commission bancaire,
le conseil de la concurrence, les entreprises de
marché, les chambres de compensation
visées à l'article L. 223-42 du code de commerce,
le fonds de garantie des dépôts
institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et
financier, le fonds paritaire de
garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le
fonds de garantie institué par
l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de
garantie institué par l'article L.
423-1 du code des assurances et le fonds de garantie
institué par l'article L. 431-1 du
code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les
renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives. Les
renseignements ainsi recueillis sont
couverts par le secret professionnel en vigueur dans
les conditions applicables à
l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme
destinataire.
Article L951-13
Les membres de l'Autorité de
contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à
ses travaux sont tenus au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance
en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous
les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas
opposable à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
L'Autorité de contrôle peut
transmettre des informations aux autorités chargées de la
surveillance des entreprises
d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont
pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la transmission d'information ne
peut se faire que sous réserve de
réciprocité, et à condition que ces autorités soient
elles-mêmes soumises au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
L'Autorité de contrôle mentionnée à
l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques
centrales des Etats membres ou
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, au Système européen des
banques centrales, à la Banque centrale
européenne et aux autres organismes
agissant au titre de leurs compétences monétaires
et, le cas échéant, à d'autres
autorités publiques chargées de la surveillance des
systèmes de paiement, des
informations destinées à l'accomplissement de leur mission.
Les informations reçues dans ce
cadre sont soumises au secret professionnel.
L'Autorité de contrôle peut, en
outre, conclure avec les autorités de contrôle des
assurances des pays qui ne sont pas
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
sous condition de réciprocité et
dans le respect du secret professionnel, des conventions
bilatérales ayant pour objet, outre
les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent,
d'étendre les contrôles sur place de
l'Autorité aux succursales ou filiales d'institutions
soumises à son contrôle qui sont
situées sur le territoire de compétence de l'autorité
cocontractante. Les contrôles sur
place peuvent être effectués, au choix de l'Autorité de
contrôle, par celle-ci ou par
l'autorité cocontractante. Seule l'Autorité de contrôle peut
prononcer des sanctions à l'égard de
la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
L'assistance demandée par une
autorité étrangère à l'Autorité de contrôle est refusée par
celle-ci lorsque l'exécution de la
demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté,
à la sécurité, aux intérêts
économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une
procédure pénale quelconque a été
engagée en France sur la base des mêmes faits et
contre les mêmes personnes, ou
lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une
décision définitive pour les mêmes
faits.
Lorsque, dans le cadre de la
surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3,
l'Autorité souhaite vérifier des
informations utiles à l'exercice de sa surveillance
concernant une entreprise située
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, elle demande aux
autorités compétentes de cet Etat
qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les
autorités d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique
européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier
des informations utiles à l'exercice
de leur surveillance concernant une institution de
prévoyance située en France et qui
est une institution de prévoyance apparentée d'une
entreprise d'assurance soumise à
leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle
instituée par l'article L. 951-1
doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à
cette vérification, soit en
permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y
procéder. Lorsqu'elle ne procède pas
elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui
a présenté la demande peut, si elle
le souhaite, y être associée.
Article L951-13-1
Lorsque la commission relève des
faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle
transmet le dossier avec un avis
motivé au procureur de la République territorialement
compétent, sans préjudice des
sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article
L. 951-10. Si la gravité des faits
relevés le justifie, la transmission a lieu avant
établissement du rapport
contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.
Article L951-14
Par dérogation aux articles L. 631-4
et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de
redressement judiciaire ne peut être
ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de
l'Autorité de contrôle instituée à
l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir
d'office, ou être saisi par le
procureur de la République, d'une demande d'ouverture de
cette procédure après avis conforme
de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1
sont applicables à la procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le président ne peut être saisi
d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation
instituée par l'article L. 611-4 du
code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde
visée à l'article L. 620-1 du même
code, à l'égard d'une institution régie par le présent
livre, qu'après avis conforme de
l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
Article L951-15
I. - Lorsqu'à l'occasion de la
procédure prévue à l'article L. 951-10, l'Autorité de contrôle
instituée par l'article L. 951-1
estime qu'une institution de prévoyance ou une union
d'institutions de prévoyance n'est
plus en mesure de faire face à ses engagements envers
ses membres participants et
bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de
garantie après avoir consulté par
écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il
conteste la décision de l'Autorité,
le président ou le vice-président du fonds peut, dans un
délai de quinze jours à compter de
celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale.
Celui-ci peut alors, dans l'intérêt
des membres participants et des bénéficiaires et dans un
délai de quinze jours, demander à
l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli
l'avis écrit d'un collège arbitral
dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La décision de l'Autorité de
recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement
notifiée à l'institution ou l'union
concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure
décrite à l'alinéa précédent, seule
la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à
l'institution ou à l'union.
II. - Dès cette notification,
l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du
portefeuille de bulletins d'adhésion
à un règlement ou de contrats de cette institution ou
union dans des conditions prévues au
6° de l'article L. 951-10. Cet appel d'offres est
communiqué au fonds paritaire de
garantie.
III. - L'Autorité retient les offres
qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres
participants et bénéficiaires de
bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu
égard notamment à la solvabilité des
organismes candidats, institutions relevant du titre III
livre IX du présent code, unions ou
mutuelles régies par le code de la mutualité ou
entreprises d'assurance régies par
le code des assurances, et aux taux de réduction des
engagements qu'ils proposent.
La décision de l'Autorité qui
prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion
ou de contrats au profit des
institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance
qu'elle a désignées et qui
mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque
type de bulletins d'adhésion à un
règlement ou de contrats transférés est publiée au
Journal officiel. Cette décision
libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement
envers les membres participants et
bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un
règlement ou contrats ont été
transférés en vertu des dispositions du présent article.
Lorsque la procédure du transfert de
portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle en
informe le fonds paritaire de
garantie.
IV. - Les engagements et les actifs
transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les
excédents éventuels dus à une
sous-estimation des actifs ou à une surestimation des
engagements dans le bilan de
transfert, reviennent aux membres participants et
bénéficiaires de prestations, dont
les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont
été transférés.
V. - Le transfert de tout ou partie
du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure
de transfert emporte retrait, par
l'Autorité de contrôle, de tous les agréments administratifs
de l'institution ou de l'union
défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la
nomination du liquidateur, les actes
nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de
bulletins d'adhésion à un règlement
ou de contrats qui n'a pas été transférée.
L'administrateur provisoire nommé,
le cas échéant, par l'Autorité de contrôle peut
accomplir les actes de gestion pour
le compte du fonds paritaire de garantie.
Article L951-16
En cas de transfert de portefeuille,
la partie des droits des membres participants et
bénéficiaires de prestations
éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie
dans les limites prévues par son
règlement par un versement du fonds paritaire de
garantie au cessionnaire.
Lorsque la procédure de transfert de
portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres
participants et bénéficiaires de
prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du
fonds paritaire de garantie, dans
les limites prévues par le règlement du fonds.
Le fonds paritaire de garantie
dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du
calcul de sa contribution, dont le
montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.
Titre 5 : Contrôle
des institutions
Chapitre 1er :
Modalités de contrôle.
Article R951-1-1
Les agents mis, en vertu de
l'article L. 951-4, à la disposition de l'Autorité de contrôle
instituée par l'article L. 951-1,
vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins
d'adhésion, contrats, bordereaux,
procès-verbaux, pièces comptables ou documents
quelconques relatifs à la situation
de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions
de prévoyance et à toutes les
opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications
de caisse et de portefeuille.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes
informatisés, ils peuvent effectuer
leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution
ou l'union.
L'institution ou l'union doivent
mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les
services du siège, ou si ceux-ci le
demandent, dans les établissements ou bureaux de
l'institution ou de l'union, tous
documents nécessaires aux opérations mentionnées à
l'alinéa précédent, ainsi que le
personnel qualifié pour leur fournir les renseignements
qu'ils jugent nécessaires.
Chapitre 2 :
Fonctionnement de l'Autorité de contrôle.
Article R951-2
L'organisation administrative de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
mentionnée à l'article L. 951-1 est
fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R.
310-12-1 du code des assurances,
ci-après reproduits :
"Art. R. 310-11. - I. - L'Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles se réunit sur
convocation de son président ou à la
demande de la moitié de ses membres.
Elle ne peut délibérer que si cinq
au moins de ses membres sont p