Titre 6 :
Dispositions concernant les maladies professionnelles.
Article L461-1
Les dispositions du présent livre
sont applicables aux maladies d'origine professionnelle
sous réserve des dispositions du
présent titre. En ce qui concerne les maladies
professionnelles, la date à laquelle
la victime est informée par un certificat médical du lien
possible entre sa maladie et une
activité professionnelle est assimilée à la date de
l'accident.
Est présumée d'origine
professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
maladies professionnelles et
contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions
tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition
ou à la liste limitative des travaux
ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est
désignée dans un tableau de maladies
professionnelles peut être reconnue d'origine
professionnelle lorsqu'il est établi
qu'elle est directement causée par le travail habituel de
la victime.
Peut être également reconnue
d'origine professionnelle une maladie caractérisée non
désignée dans un tableau de maladies
professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est
essentiellement et directement
causée par le travail habituel de la victime et qu'elle
entraîne le décès de celle-ci ou une
incapacité permanente d'un taux évalué dans les
conditions mentionnées à l'article
L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux
alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît
l'origine professionnelle de la
maladie après avis motivé d'un comité régional de
reconnaissance des maladies
professionnelles. La composition, le fonctionnement et le
ressort territorial de ce comité
ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son
avis sont fixés par décret. L'avis
du comité s'impose à la caisse dans les mêmes
conditions que celles fixées à
l'article L. 315-1.
Article L461-2
Des tableaux annexés aux décrets
énumèrent les manifestations morbides d'intoxications
aiguës ou chroniques présentées par
les travailleurs exposés d'une façon habituelle à
l'action des agents nocifs
mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la
liste des principaux travaux
comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces
manifestations morbides sont
présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les
infections microbiennes mentionnées qui sont
présumées avoir une origine
professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une
façon habituelle aux travaux
limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer
des affections présumées résulter d'une ambiance
ou d'attitudes particulières
nécessitées par l'exécution des travaux limitativement
énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas
précédents peuvent être révisés et complétés par
des décrets, après avis du conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels.
Chaque décret fixe la date à partir
de laquelle sont exécutées les modifications et
adjonctions qu'il apporte aux
tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 461-1, ces
modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la
maladie a fait l'objet d'un
certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et
une activité professionnelle entre
la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en
vigueur du nouveau tableau, sans que
les prestations, indemnités et rentes ainsi
accordées puissent avoir effet
antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations,
indemnités et rentes se substituent
pour l'avenir aux autres avantages accordés à la
victime pour la même maladie au
titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu
compte, s'il y a lieu, du montant
éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, des
réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un
travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents
nocifs inscrits aux tableaux
susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne
prennent en charge, en vertu des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les
maladies correspondant à ces travaux
que si la première constatation médicale intervient
pendant le délai fixé à chaque
tableau.
Article L461-3
Les dispositions du quatrième alinéa
de l'article L. 461-2 dans la mesure où elles dérogent
aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 461-1, sont applicables exclusivement aux
maladies faisant l'objet de tableaux
publiés postérieurement au 30 novembre 1955.
Les prestations, indemnités et
rentes éventuellement allouées se substituent aux
avantages accordés à la victime pour
la même maladie au titre des assurances sociales.
En outre, il est tenu compte, s'il y
a lieu, des réparations accordées au titre du droit
commun.
Article L461-4
Tout employeur qui utilise des
procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies
professionnelles mentionnées à
l'article L. 461-2 est tenu, dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat, d'en faire
la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie
et à l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une
législation spéciale.
Le défaut de déclaration peut être
constaté par l'inspecteur du travail ou par le
fonctionnaire susmentionnés, qui
doit en informer la caisse primaire.
Article L461-5
Toute maladie professionnelle dont
la réparation est demandée en vertu du présent livre
doit être, par les soins de la
victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé,
même si elle a déjà été portée à la
connaissance de la caisse en application de l'article L.
321-2.
Dans le cas prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long
courant à compter de la date
d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple
exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la
nature de la maladie, notamment les
manifestations mentionnées aux tableaux et
constatées ainsi que les suites
probables. Deux exemplaires du certificat doivent
compléter la déclaration mentionnée
au premier alinéa dont la forme a été déterminée par
arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un
exemplaire du certificat médical sont transmis
immédiatement par la caisse primaire
à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de
l'entreprise ou, s'il y a lieu, au
fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une
législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions du
premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de
prescription prévu à l'article L.
431-2 court à compter de la cessation du travail.
Article L461-6
En vue, tant de la prévention des
maladies professionnelles que d'une meilleure
connaissance de la pathologie
professionnelle et de l'extension ou de la révision des
tableaux, est obligatoire, pour tout
docteur en médecine qui peut en connaître l'existence,
notamment les médecins du travail,
la déclaration de tout symptôme d'imprégnation
toxique et de toute maladie,
lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur une
liste établie par arrêté
interministériel, après avis du conseil supérieur de la prévention
des
risques professionnels.
Il doit également déclarer tout
symptôme et toute maladie non compris dans cette liste
mais qui présentent, à son avis, un
caractère professionnel.
La déclaration prévue aux deux
alinéas précédents est établie et transmise selon des
modalités fixées par voie
réglementaire.
Article L461-7
Des décrets peuvent prévoir des
dispositions spéciales d'application du présent livre à
certaines maladies professionnelles.
Article L461-8
Une indemnité spéciale est accordée
au travailleur atteint :
1°) de pneumoconioses consécutives à
l'inhalation de poussières minérales renfermant de
la silice libre ;
2°) d'affections professionnelles
consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ;
3°) de sidérose professionnelle,
lorsque le changement d'emploi est
nécessaire pour prévenir une aggravation de son état
et que les conditions exigées ne
sont pas remplies par le salarié pour bénéficier d'une
rente.
Titre 6 :
Dispositions concernant les maladies professionnelles (Dispositions
réglementaires) .
Article R461-1
Les dispositions du présent livre
sont applicables aux maladies d'origine professionnelle
sous réserve des dispositions du
présent titre.
Article R461-2
Les ministres intéressés mentionnés
au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 sont le
ministre chargé de la sécurité
sociale, le ministre chargé du travail et le ministre chargé de
la santé.
Article R461-3
Dans le cas prévu aux troisième et
quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L.
461-2, il est fait application des
dispositions de l'article R. 413-1.
Les tableaux prévus au même article
sont annexés au présent livre (annexe II).
Article R461-4
La déclaration imposée par
application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des
procédés de travail susceptibles de
provoquer les maladies professionnelles mentionnées
à l'article L. 461-2 est faite avant
le commencement des travaux par lettre recommandée
adressée d'une part en double
exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie,
d'autre part à l'inspecteur du
travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en
vertu d'une législation spéciale.
La caisse primaire transmet à la
caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.
Article R461-5
Le délai prévu au premier alinéa de
l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la
cessation du travail.
Celui mentionné au deuxième alinéa
du même article est fixé à trois mois.
Article R461-6
L'attestation mentionnée à l'article
R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui
l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident est remise à
la victime ou à ses représentants par la caisse primaire
d'assurance maladie.
Le certificat médical constatant la
guérison ou la consolidation de l'état du malade ou
indiquant les conséquences
définitives est, comme le certificat initial, établi en trois
exemplaires, qui reçoivent les mêmes
destinations.
Article R461-7
Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l'arrêt
de travail, la victime occupait un
nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie
constatée et dans lequel elle
percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si
elle n'avait pas quitté l'emploi qui
l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au
salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en
considération dans le cas où, à la date de la première
constatation médicale de la maladie,
dans le délai de prise en charge mentionné au
cinquième alinéa de l'article L.
461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou
assimilée.
Article R461-8
Le taux d'incapacité mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Article R461-9
Le troisième alinéa de l'article R.
441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la
reconnaissance de l'origine
professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux
troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 461-1.