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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
1 : De la création et de la forme de la lettre de change
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Article L511-1
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I. - La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée
dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée
pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une
somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé
tiré ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit
s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre
duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la
lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre
dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main,
soit par tout procédé non manuscrit.
II. - Le titre dans lequel une des énonciations
indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change,
sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
III. - La lettre de change dont l'échéance
n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
IV. - A défaut d'indication spéciale,
le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le
lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
V. - La lettre de change n'indiquant pas
le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le
lieu désigné à côté du nom du tireur.
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Article L511-2
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La lettre de change peut être à l'ordre du
tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers,
soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une
autre localité.
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Article L511-3
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Dans une lettre de change payable à vue ou à un
certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la
somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de
change, cette stipulation est réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la
lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée
non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la
lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.
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Article L511-4
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La lettre de change dont le montant est écrit à
la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence,
pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit
plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut,
en cas de différence, que pour la moindre somme.
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Article L511-5
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Les lettres de change souscrites par des mineurs
sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties,
conformément à l'article 1312 du code civil.
Si la lettre de change porte des signatures de
personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des
signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des
signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les
personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles
elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en
sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de
change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait
pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre
et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu
représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé
ses pouvoirs.
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Article L511-6
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Le tireur est garant de l'acceptation et du
paiement.
Il peut s'exonérer de la garantie de
l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la
garantie du paiement est réputée non écrite.
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