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I. - Une lettre de change peut être tirée :
1° A vue ;
2° A un certain délai de vue ;
3° A un certain délai de date ;
4° A jour fixe.
II. - Les lettres de change, soit à
d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
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L'échéance d'une lettre de change à un certain
délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation,
soit par celle du protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée
est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le
dernier jour du délai prévu pour la présentation à
l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un
ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante
du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date
correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou
plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois
entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au
milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15
ou le dernier jour du mois.
Les expressions « huit jours » ou
« quinze jours » s'entendent, non d'une ou deux
semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L'expression « demi-mois » indique un
délai de quinze jours.
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Quand une lettre de change est payable à jour
fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu
de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée
d'après le calendrier du lieu de paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux
places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai
de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du
calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change
sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause
de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre,
indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.
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