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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Sous-section
1 : Des formes
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Article L511-52
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Les protêts faute d'acceptation ou de paiement
sont faits par un notaire ou par un huissier.
Le protêt doit être fait par un seul et même
acte :
1° Au domicile de celui sur qui la lettre de
change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
2° Au domicile des personnes indiquées par
la lettre de change pour la payer au besoin ;
3° Au domicile du tiers qui a accepté par
intervention.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt
est précédé d'un acte de perquisition.
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Article L511-53
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L'acte de protêt contient la transcription littérale
de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des
recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le
montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence
de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et
l'impuissance ou le refus de signer.
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Article L511-54
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Nul acte de la part du porteur de la lettre de
change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par
les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40
et L. 511-41.
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Article L511-55
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Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine
de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de
laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils
sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du
tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant
commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par
lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des
protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à
ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de
l'acte.
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