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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de
vente
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Article L312-24
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Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de
l'article L. 312-3, les contrats de location-vente ou de
location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles
mentionnées au 1° de l'article L. 312-2 sont soumis au présent
chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.
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Article L312-25
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Toute publicité faite, reçue ou perçue en
France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats
régis par la présente section, doit préciser l'identité du
bailleur, la nature et l'objet du contrat.
Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments
chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût
annuel et le coût total de l'opération.
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Article L312-26
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Pour les contrats régis par la présente section,
le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée
gratuitement par voie postale au preneur éventuel.
Cette offre mentionne l'identité des parties.
Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités,
notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à
disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des
loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle
rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 312-27.
Pour les contrats de location assortis d'une
promesse de vente, elle fixe également :
1° Les conditions de levée de l'option et son coût
décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux
et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre
part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des
clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;
2° Les conditions et le coût de la non-réalisation
de la vente.
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Article L312-27
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L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir
les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente
jours à compter de sa réception par le preneur.
L'offre est soumise à l'acceptation du preneur
qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue.
L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste
faisant foi.
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Article L312-28
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Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne
peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de
commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement
sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le
compte de celui-ci.
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Article L312-29
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En cas de défaillance du preneur dans l'exécution
d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en
droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés,
une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article
1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée
restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé
par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut
exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des
sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux
qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du
preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas
de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des
frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance,
à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de
recouvrement.
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Article L312-30
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En cas de location assortie d'une promesse de
vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la
condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le
bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur
à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien.
A compter du quinzième jour suivant la demande de
remboursement cette somme est productive d'intérêts au taux légal
majoré de moitié.
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Article L312-31
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Les dispositions de l'article L. 313-12 sont
applicables aux contrats soumis aux dispositions de la présente
section.
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