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Toutes actions résultant de la lettre de change
contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la
date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et
contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du
protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas
de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les
autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du
jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été
lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en
justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique.
Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a
été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que
contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus,
s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus
redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants
cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
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