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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
10 : Du rechange
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Article L511-62
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Toute personne ayant le droit d'exercer un recours
peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une
nouvelle lettre dénommée retraite tirée à vue sur l'un de ses
garants et payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées
dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, un droit de
courtage et le droit de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le
montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à
vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le
lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un
endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à
vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur
le lieu du domicile du garant.
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Article L511-63
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Le rechange se règle, pour la France
continentale, uniformément comme suit : 0,25 % sur les
chefs-lieux de départements, 0,50 % sur les chefs-lieux
d'arrondissements, 0,75 % sur toute autre place.
En aucun cas, il n'y a lieu à rechange dans le même
département.
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Article L511-64
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Les rechanges ne peuvent être cumulés.
Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi
que le tireur
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