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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement
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Article L511-38
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I. - Le porteur peut exercer ses recours
contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu
lieu ;
2° Même avant l'échéance :
a) S'il y a eu refus total ou partiel
d'acceptation ;
b) Dans les cas de redressement ou de
liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de
ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de
ses biens demeurée infructueuse ;
c) Dans les cas de redressement ou de
liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable.
II. - Toutefois, les garants contre
lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le
c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours
adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une
requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue
fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont
tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais
ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance.
L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
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Article L511-39
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Le refus d'acceptation ou de paiement doit être
constaté par un acte authentique dénommé protêt faute
d'acceptation ou faute de paiement.
Le protêt faute d'acceptation doit être fait
dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si,
dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 511-16,
la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le
protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de
change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de
vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le
jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre
payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions
indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute
d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation
au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré,
accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée
infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation
de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un
protêt.
En cas de redressement ou de liquidation
judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de redressement
ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable,
la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au
porteur d'exercer ses recours.
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Article L511-40
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Lorsque le porteur consent à recevoir en
paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement sur
la Banque de France, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat
doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés.
Cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou
mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du
solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire
d'une chambre de compensation.
Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque
ordinaire et si celui-ci n'est pas payé, notification du protêt
faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de
la lettre de change dans le délai prévu à l'article 41 du décret-loi
du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques
et relatif aux cartes de paiement. Le protêt faute de paiement du
chèque et la notification sont faits par un seul et même exploit,
sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale,
l'intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.
Si le règlement est effectué au moyen d'un
mandat de virement et si celui-ci est rejeté par la Banque de
France, ou au moyen d'un chèque postal et si celui-ci est rejeté
par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter,
la non-exécution fait l'objet d'un acte de notification au domicile
de l'émetteur dudit mandat ou dudit chèque postal dans les huit
jours à compter de la date de l'émission. Cet acte est dressé par
un huissier ou par un notaire.
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Article L511-41
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Lorsque le dernier jour du délai accordé pour
l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du
mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié légal,
ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit
l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans
la computation du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés
les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne
peut être exigé ni aucun protêt dressé.
Le tiré de la lettre de change qui reçoit la
notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que
les frais de notification et, s'il y a lieu, du protêt du chèque,
restituer la lettre de change à l'officier ministériel
instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de
paiement de la lettre de change.
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change,
un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de
restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas,
dispensé de se conformer aux dispositions des articles L. 511-33
et L. 511-34.
Le défaut de restitution de la lettre de change
constitue un délit passible des peines prévues par les articles 314-1
et 314-10 du code pénal.
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Article L511-42
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Le porteur doit donner avis du défaut
d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours
ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation
en cas de clause de retour sans frais.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine
de dommages intérêts, lorsque l'effet indique les nom et domicile
du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les
quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et
par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre
donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire
dont le montant est fixé par voie réglementaire en sus des frais
d'affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours
ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître
à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les
adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de
suite, en remontant jusqu'au tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception
de l'avis précédent.
Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent,
un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même
avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son
adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que
l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous
une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de
change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai
imparti.
Ce délai est considéré comme observé si une
lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai
ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est
responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence,
sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la
lettre de change.
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Article L511-43
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Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par
la clause « retour sans frais », « sans protêt »
ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée,
dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un
protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation
de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à
donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe
à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle
produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si
elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses
effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause
inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les
frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un
endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est
dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
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Article L511-44
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Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou
avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le
porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces
personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint
à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une
lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche
pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été
d'abord poursuivi.
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Article L511-45
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I. - Le porteur peut réclamer à celui
contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant de la lettre de change non
acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
2° Les intérêts au taux légal à partir
de l'échéance ;
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés
ainsi que les autres frais.
II. - Si le recours est exercé avant l'échéance,
déduction est faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet
escompte est calculé d'après le taux de l'escompte officiel fixé
par la Banque de France tel qu'il existe à la date du recours au
lieu du domicile du porteur.
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Article L511-46
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Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer
à ses garants :
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
2° Les intérêts de ladite somme, calculés
au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;
3° Les frais qu'il a faits.
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Article L511-47
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Tout obligé contre lequel un recours est exercé
ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement,
la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte
acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de
change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
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Article L511-48
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En cas d'exercice d'un recours après une
acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la
lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement
soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance.
Le porteur doit en outre lui remettre une copie certifiée conforme
de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.
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Article L511-49
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I. - Après l'expiration des délais fixés :
1° Pour la présentation d'une lettre de
change à vue ou à un certain délai de vue ;
2° Pour la confection du protêt faute
d'acceptation ou faute de paiement ;
3° Pour la présentation au paiement en cas
de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le
tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
II. - Toutefois, la déchéance n'a lieu
à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance.
Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui
la lettre de change était tirée.
III. - A défaut de présentation à
l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est
déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que
pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de
la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la
garantie de l'acceptation.
IV. - Si la stipulation d'un délai pour
la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul
peut s'en prévaloir.
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Article L511-50
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Quand la présentation de la lettre de change ou
la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée
par un obstacle insurmontable tel que la prescription légale d'un
Etat quelconque ou tout autre cas de force majeure, ces délais sont
prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis
du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis,
daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge.
Pour le surplus, les dispositions de l'article L. 511-42 sont
applicables.
Après la cessation de la force majeure, le
porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou
au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente
jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés,
sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire,
à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période
plus longue, par application de l'article L. 511-61.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain
délai de vue, le délai de trente jours court de la date à
laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation,
donné avis de la force majeure à son endosseur. Pour les lettres
de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours
s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des
cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à
celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la
confection du protêt.
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Article L511-51
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Indépendamment des formalités prescrites pour
l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de
change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission
du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs,
accepteurs et endosseurs.
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