La clause abusive est définie par l'article L
132-1 du Code de la Consommation
dont les dispositions sont d'ordre public.
Sont abusives les clauses, insérées dans des
contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ,
"qui ont pour objet ou pour effet de créer , au détriment du non
professionnel ou du consommateur, un déséquilibre entre les droits et
obligations des parties au contrat".
La détermination des clauses abusives se fait
soit par référence à une liste établie par le décret
du 24 mars 1978. Des listes sont aussi établies par la Commission
des clauses abusives. Le juge peut par ailleurs déclarer une clause comme
abusive.
La détermination qu'une clause est abusive fait
qu'elle est réputée non écrite, l'ensemble des autres dispositions
contractuelles subsistant. Il n'en est autrement que lorsque les clauses
abusives atteignent la substance du contrat et entrainent ainsi la nullité du
contrat.
La notion de
consommateur a donné lieu a d'abondantes interrogations et à une
jurisprudence fluctuante. Si la directive du 5 avril 1993 penche pour
une définition restrictive du consommateur définit comme une personne
physique n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle
(art.2,b) la loi française vise non seulement le consommateur mais
aussi le "non professionnel". La Cour de Cassation a adopté
une définition extensive du consommateur en considérant qu'une
personne morale pouvait bénéficier de la protection dès lors qu'il
était relativement au contenu du contrat " dans le même état
d'ignorance que n'importe quel autre consommateur" (Cass. 1re
civ., 28 avril 1987 , D. 1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987.II.20892 n.
Paisant, RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre. Elle a ensuite adopté une
vision plus restricti ve en délimitant le domaine de protection aux
contrats n'ayant pas un rapport direct avec son activité
professionnelle (Cass. 1re civ. >24 nov. 1993, D. 1994 som. com.p.
236 , obs Paisant, Defrénois, 1994 p. 818 obs. D. Mazeaud , Cass. 1re
civ. 21 fév. 1995, JCP 1995.II.22502, n. Paisant, 5 nov. 1996 contrats,
conc.consom. 1997 n°12)
v. l'actualité
jurisprudentielle
La notion de
clauses abusives telle que prévue par l'article L132-1 traduit un
passage du critère qui était prévu par la loi du 10 janvier 1978 qui
était celui d'un avantage excessif au critère de la directive de
déséquilibre signficatif. La loi de 1978 avait voulu confier la
détermination des clauses abusives à une commission , manifestation du
dirigisme régnant. La carence et l'échec du pouvoir réglementaire a
amené les juges a se reconnaitre le pouvoir de déclarer une clause
abusives. La notion de clause abusive a donné lieu à une abondante
jurisprudence.
v.
l'actualité jurisprudentielle