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PRINCIPES GENERAUXCONSOMMATEUR DEFINITIONLe terme "consommateur" fait l'objet de diverses définitions. Il en est ainsi dans
Le consommateur est généralement défini comme toute personne physique qui , en dehors du cadre de son commerce, de ses affaires ou de sa profession, passe un contrat avec un fournisseur lui-même dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale. Certaines législations nationales élargissent cependant la catégorie des consommateurs pour l'étendre au profane, ce qui inclut le professionnel lorsqu'il agit en dehors de ses compétences professionnelles. En droit français la notion de consommateur a donné lieu a d'abondantes interrogations et à une jurisprudence fluctuante. Si la directive du 5 avril 1993 penche pour une définition restrictive du consommateur définit comme une personne physique n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle (art.2,b) la loi française vise non seulement le consommateur mais aussi le "non professionnel". La Cour de Cassation a adopté une définition extensive du consommateur en considérant qu'une personne morale pouvait bénéficier de la protection dès lors qu'il était relativement au contenu du contrat " dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur" (Cass. 1re civ., 28 avril 1987 , D. 1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987.II.20892 n. Paisant, RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre. Elle a ensuite adopté une vision plus restricti ve en délimitant le domaine de protection aux contrats n'ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle (Cass. 1re civ. >24 nov. 1993, D. 1994 som. com.p. 236 , obs Paisant, Defrénois, 1994 p. 818 obs. D. Mazeaud , Cass. 1re civ. 21 fév. 1995, JCP 1995.II.22502, n. Paisant, 5 nov. 1996 contrats, conc.consom. 1997 n°12) La loi de protection du consommateur du Québec en son article 34 établit les contrats auxquels elle s'applique. Article 3117 du Code Civil du Québec. On rapprochera du Magnusson-Moss Warranty Act (1975) sur la protection des consommateurs quant aux obligations de garantie des vendeurs. Aux termes du Uniform Commercial Code les "consumer goods" sont définies (UCC §ç-109(1) de la façon suivante
On retrouve une définition similaire dans le domaine d'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, art. 2 (a) qui exclut de son application les ventes "de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique" D'abord par un développement prétorien, puis sur la base du droit de la consommation la jurisprudence applique au consommateur, et souvent au professionnel d'une autre spécialité, des règles spécifiques, le protégeant sur les Clauses abusives en particulier rendant inopposable les clauses de limitation de responsabilité. PROTECTION DU CONSOMMATEUR DROIT EUROPEEN et protection du consommateur Droit de la consommation et identification du vendeurL'article L 121-18 du Code de la consommation prévoit des obligations d'identification par fourniture des éléments suivants
L'article 4 de la directive sur la vente à distance prévoit
Droit de la consommation et obligation d'informationL'obligation d'information a sa première source dans l'article 1602 du Code civil qui prescrit que "le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige". Elle se complète par les dispositions de l'article 1162 qui prévoit l'interprétation à l'encontre de celui qui stipule. Cette obligation a été renforcée par l'article L 111-1 du code de la consommation qui dipose que
Cette obligation
résulte de l'article 4 de la directive concernant les informations sur les
caractéristiques essentielles du bien ou du service. Liberté d’établissement et localisation des prestataires de servicesCette question devra être réglementée par des dispositions harmonisées entre les Etats membres de l’Union. En effet, les technologies de l’information et des réseaux de télécommunications rendent très facile l’installation ou le déplacement, d’une entreprise de commerce électronique, ou des éléments de son exploitation qui permettent de la « localiser », dans un pays dont la règlementation se révèle moins contraignante. La Commission Européenne relève que cela ne fait pas que porter préjudice à la protection des consommateurs, mais que cela est susceptible de déboucher sur une distortion de concurrence. Les critères potentiels de localisation et d’établissements posent en eux mêmes des problèmes de définition : faut-il retenir un critère formel ou un critère technologique, sachant qu’à l’entreprise du commerce électronique peut correspondre une organisation éclatée (cf. supra). L’article 2 -c) de la proposition de directive relative à certains aspects juridiques du commerce électronique (JOCE n° C 30/4 du 5.2.1999), reprend plutôt le critère formel de l’établissement stable. ArticlesPays d'origine et commerce électronique, défense des intérêts des entreprises et des consommateurs européens, Lolivier, Marc ; Caparros, Asuncion, Gazette du Palais, 18/11/1999, pp 4-11 Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Frayssinet, Jean, Lamy Droit de l'informatique, 01/07/2000, oo 2-16 PublicitéPublicité et marketing sur Internet-Un tour d'horizon en droit belge et en droit européen,
Verbiest, Thibault, Expertises des systèmes d'information Information du consommateur : publicité pour les opérations de créditarticle L 311-4 du Code de la consommation, information claire et complète du consommateur, présentation de produits financiers Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2000, SA Coopérative Compagnie du Crédit Mutuel de Bretagne contre Association Fédération logement, consommation et environnement d'Ile et Vilaine, Publicité pour un crédit : un site Internet est un support publicitaire,
Galloux, Jean-Christophe, Communication Commerce électronique, 01/06/2000, pp 24-25 Contrats commerçants consommateursCommerce électronique, un premier contrat-type le contrat commerçants-consommateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Vivant, Michel, Revue Lamy Droit des affaires, 01/09/1998, pp 9-13 Contrat d'affiliationCode de la Consommation, article L 122-35 ; Loi du 31 décembre 1989 Le contrat d'affiliation sur Internet, Manara, Cédric, Dalloz, 11/05/2000, pp 3-4
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