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PRINCIPES GENERAUX

CONSOMMATEUR  COMMERCE EQUITABLE  DROIT DE LA CONSOMMATION USA

DEFINITION

Le terme "consommateur" fait l'objet de diverses définitions. Il en est ainsi dans

bulletla Convention de Bruxelles de 1968
bulletla Convention de Rome de 1980
bulletla Directive sur les clauses abusives dans les contrats de consommateurs
bulletla Directive sur la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Le consommateur est généralement défini comme toute personne physique qui , en dehors du cadre de son commerce, de ses affaires ou de sa profession, passe un contrat avec un fournisseur lui-même dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale.

Certaines législations nationales élargissent cependant la catégorie des consommateurs pour l'étendre au profane, ce qui inclut le professionnel lorsqu'il agit en dehors de ses compétences professionnelles.

En droit français la notion de consommateur a donné lieu a d'abondantes interrogations et à une jurisprudence fluctuante. Si la directive du 5 avril 1993 penche pour une définition restrictive du consommateur définit comme une personne physique n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle (art.2,b) la loi française vise non seulement le consommateur mais aussi le "non professionnel". La Cour de Cassation a adopté une définition extensive du consommateur en considérant qu'une personne morale pouvait bénéficier de la protection dès lors qu'il était relativement au contenu du contrat " dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur" (Cass. 1re civ., 28 avril 1987 , D. 1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987.II.20892 n. Paisant, RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre. Elle a ensuite adopté une vision plus restricti ve en délimitant le domaine de protection aux contrats n'ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle (Cass. 1re civ. >24 nov. 1993, D. 1994 som. com.p. 236 , obs Paisant, Defrénois, 1994 p. 818 obs. D. Mazeaud , Cass. 1re civ. 21 fév. 1995, JCP 1995.II.22502, n. Paisant, 5 nov. 1996 contrats, conc.consom. 1997 n°12)

La loi de protection du consommateur du Québec en son article 34 établit les contrats auxquels elle s'applique. Article 3117 du Code Civil du Québec.

On rapprochera du Magnusson-Moss Warranty Act  (1975) sur la protection des consommateurs quant aux obligations de garantie des vendeurs. Aux termes du Uniform Commercial Code les "consumer goods" sont définies (UCC §ç-109(1) de la façon suivante

"goods bought for use primarily for personal, family or household purposes"

On retrouve une définition similaire dans le domaine d'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, art. 2 (a) qui exclut de son application les ventes "de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique

D'abord par un développement prétorien, puis sur la base du droit de la consommation la jurisprudence  applique au consommateur, et souvent au professionnel d'une autre spécialité, des règles spécifiques, le protégeant sur les Clauses abusives en particulier rendant inopposable les clauses de limitation de responsabilité.

 

 PROTECTION DU CONSOMMATEUR

 DROIT EUROPEEN et protection du consommateur

Droit de la consommation et identification du vendeur

L'article L 121-18  du Code de la consommation prévoit des obligations d'identification par fourniture des éléments suivants

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nom de l'entreprise

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coordonnées téléphoniques

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adresse du siège 

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adresse de l'établissement si elle est différente de celle du siège

L'article 4 de la directive sur la vente à distance prévoit

"en temps utile avant la conclusion du contrat, le consommateur doit bénéficier des informations suivantes :...identité du fournisseur et, dans le cas des contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse"

Droit de la consommation et obligation d'information

L'obligation d'information a sa première source dans l'article 1602 du Code civil qui prescrit que "le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige". Elle se complète par les dispositions de l'article 1162 qui prévoit l'interprétation à l'encontre de celui qui stipule.

Cette obligation a été renforcée par l'article L 111-1 du code de la consommation qui dipose que

tout professionel vendeur de biens ou prestataires de services doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service

Cette obligation résulte de l'article 4 de la directive concernant les informations sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. 

Liberté d’établissement et localisation des prestataires de services

Cette question devra être réglementée par des dispositions harmonisées entre les Etats membres de l’Union. En effet, les technologies de l’information et des réseaux de télécommunications rendent très facile l’installation ou le déplacement, d’une entreprise de commerce électronique, ou des éléments de son exploitation qui permettent de la « localiser », dans un pays dont la règlementation se révèle moins contraignante.

La Commission Européenne relève que cela ne fait pas que porter préjudice à la protection des consommateurs, mais que cela est susceptible de déboucher sur une distortion de concurrence.

Les critères potentiels de localisation et d’établissements posent en eux mêmes des problèmes de définition : faut-il retenir un critère formel ou un critère technologique, sachant qu’à l’entreprise du commerce électronique peut correspondre une organisation éclatée (cf. supra). L’article 2 -c) de la proposition de directive relative à certains aspects juridiques du commerce électronique (JOCE n° C 30/4 du 5.2.1999), reprend plutôt le critère formel de l’établissement stable.

Articles

Pays d'origine et commerce électronique, défense des intérêts des entreprises et des consommateurs européens, Lolivier, Marc ; Caparros, Asuncion, Gazette du Palais, 18/11/1999, pp 4-11

Nouvelles technologies de l'information et de la communication,  Frayssinet, Jean, Lamy Droit de l'informatique, 01/07/2000, oo 2-16

Publicité

Publicité et marketing sur Internet-Un tour d'horizon en droit belge et en droit européen, Verbiest, Thibault, Expertises des systèmes d'information
01/01/2000, 414-416

Information du consommateur : publicité pour les opérations de crédit

article L 311-4 du Code de la consommation, information claire et complète du consommateur, présentation de produits financiers

Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2000, SA Coopérative Compagnie du Crédit Mutuel de Bretagne contre Association Fédération logement, consommation et environnement d'Ile et Vilaine,

Publicité pour un crédit : un site Internet est un support publicitaire,   Galloux, Jean-Christophe, Communication Commerce électronique, 01/06/2000, pp 24-25
 
Un site Internet peut constituer un support publicitaire,  Hazan, Alain
SOURCE Légipresse, 01/06/2000, pp 97-99

Contrats commerçants consommateurs

Commerce électronique, un premier contrat-type le contrat commerçants-consommateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Vivant, Michel, Revue Lamy Droit des affaires, 01/09/1998, pp 9-13

Contrat d'affiliation

Code de la Consommation, article L 122-35 ; Loi du 31 décembre 1989

Le contrat d'affiliation sur Internet, Manara, Cédric, Dalloz, 11/05/2000, pp 3-4

     accès du consommateur au commerce

 

L’évolution des pratiques doit se faire sans pénalisation de ceux qui  n’ont pas une culture technologique. Il y a un  illettrisme technique qui est une question de  connaissances, de moyens financiers et d’accès à la technologie, et qui peut aussi résulter de considérations subjectives. Le développement d’un anglais en tant que  sabir, et de  traducteurs automatiques ne doit pas  par ailleurs cacher les problèmes de compréhension. Le commerce équitable impose qu’il n’y ait pas des « exclus de la technologie » et des avantages incontestables qu’elle présente.

 

En ce qui concerne ceux, professionnels ou consommateurs, qui ont une culture technologique, il convient de souligner les risques de comportement de l’outil technologique.  Il s’agit d’abord de l’impulsivité que permet, sinon encourage, la facilité des communications et donc l’aspect inconsidéré et démesuré des commandes qui peuvent être faites  et  des frais qui peuvent être encourus.

 

Il s’agit aussi de l’aspect déresponsabilisant des moyens technologiques. La dépersonnalisation et la dématérialisation, en supprimant le contact physique et la relation personnelle, suppriment des facteurs de moralisation. Les facteurs criminogènes du défi technique en l’absence de risque physique et le sentiment d’impunité dans le cadre de cette dépersonnalisation sont par ailleurs bien connus. 

 

 

 

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