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CODE
CIVIL
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Section
I : Du consentement
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Article 1109
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Il n'y a point de consentement valable, si le
consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué
par violence ou surpris par dol.
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Article 1110
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L'erreur n'est une cause de nullité de la convention
que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est
l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne
tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à
moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale
de la convention.
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Article 1111
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La violence exercée contre celui qui a contracté
l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée
par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
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Article 1112
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Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire
impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la
crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à
la condition des personnes.
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Article 1113
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La violence est une cause de nullité du contrat, non
seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais
encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses
descendants ou ses ascendants.
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Article 1114
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La seule crainte révérencielle envers le père, la mère,
ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit
point pour annuler le contrat.
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Article 1115
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Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de
violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé
soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de
la restitution fixé par la loi.
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Article 1116
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Le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles,
qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas
contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
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Article 1117
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La convention contractée par erreur, violence ou dol,
n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une
action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués
à la section VII du chapitre V du présent titre.
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Article 1118
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La lésion ne vicie les conventions que dans certains
contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué
en la même section.
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Article 1119
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On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son
propre nom, que pour soi-même.
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Article 1120
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Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en
promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui
s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de
tenir l'engagement.
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Article 1121
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On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers,
lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même
ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette
stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en
profiter.
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Article 1122
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On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers
et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte
de la nature de la convention.
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CODE
CIVIL
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Section
II : De la capacité des parties contractantes
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Article 1123
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Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée
incapable par la loi.
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Article 1124
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(Loi
n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en
vigueur le 4 juillet 1968)
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie
par la loi :
Les mineurs non émancipés ;
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent
code.
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Article 1125
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(Loi
n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en
vigueur le 4 juillet 1968)
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer
l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
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Article 1125-1
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(inséré
par Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en
vigueur le 4 juillet 1968)
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine
de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un
établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins
psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un
droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus
que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son
admission dans l'établissement.
Pour l'application du présent article, sont réputées
personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des
personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
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CODE
CIVIL
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Section
III : De l'objet et de la matière des contrats
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Article 1126
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Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie
s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
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Article 1127
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Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut
être, comme la chose même, l'objet du contrat.
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Article 1128
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Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui
puissent être l'objet des conventions.
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Article 1129
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Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au
moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu
qu'elle puisse être déterminée.
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Article 1130
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Les choses futures peuvent être l'objet d'une
obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non
ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même
avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
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CODE
CIVIL
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Section
IV : De la cause
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Article 1131
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L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur
une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
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Article 1132
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La convention n'est pas moins valable, quoique la cause
n'en soit pas exprimée.
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Article 1133
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La cause est illicite, quand elle est prohibée par la
loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public
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CODE
CIVIL
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Section
I : Dispositions générales
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Article 1134
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Les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
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Article 1135
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Les conventions obligent non seulement à ce qui y est
exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la
loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
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CODE
CIVIL
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Section
IV : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de
l'obligation
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Article 1146
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(Loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 85 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en
vigueur le 1er août 1992)
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur
est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la
chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait
être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort
une interpellation suffisante.
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Article 1147
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Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement
de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de
l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois
qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère
qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi
de sa part.
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Article 1148
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Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque,
par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été
empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce
qui lui était interdit.
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Article 1149
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Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général,
de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les
exceptions et modifications ci-après.
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Article 1150
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Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts
qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce
n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
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Article 1151
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Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte
du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à
l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été
privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution
de la convention.
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Article 1152
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(Loi
n° 75-597 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975)
(Loi
n° 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 1985)
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de
l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il
ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou
augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement
excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
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Article 1153
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(Loi
du 7 avril 1900 Journal Officiel du 10 avril 1900)
(Ordonnance
n° 59-148 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 10 janvier 1959 en
vigueur le 11 août 1959)
(Loi
n° 75-619 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 12 juillet 1975)
(Loi
n° 92-644 du 13 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1992)
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une
certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution
ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal,
sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier
soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou
d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une
interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir
de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé,
par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir
des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
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Article 1153-1
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(inséré
par Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 art. 36 Journal Officiel du 6 juillet
1985 rectificatif 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
En toute matière, la condamnation à une indemnité
emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de
disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi,
ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le
juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge
d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un
dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter
du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée
en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge
d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
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Article 1154
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Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des
intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale,
pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse
d'intérêts dus au moins pour une année entière.
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Article 1155
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Néanmoins les revenus échus, tels que fermages,
loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt
du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits,
et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
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