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CODE CIVIL

Chapitre I : Dispositions préliminaires


Article 1101


   Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.


Article 1102


   Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.


Article 1103


   Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.


Article 1104


   Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
   Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.


Article 1105


   Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.


Article 1106


   Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.


Article 1107


   Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
   Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

CODE CIVIL

Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions


Article 1108


   Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
   Le consentement de la partie qui s'oblige ;
   Sa capacité de contracter ;
   Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
   Une cause licite dans l'obligation.

 

CODE CIVIL

Section I : Du consentement


Article 1109


   Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.


Article 1110


   L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
   Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.


Article 1111


   La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.


Article 1112


   Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
   On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.


Article 1113


   La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.


Article 1114


   La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.


Article 1115


   Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.


Article 1116


   Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
   Il ne se présume pas, et doit être prouvé.


Article 1117


   La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.


Article 1118


   La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.


Article 1119


   On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.


Article 1120


   Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.


Article 1121


   On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.


Article 1122


   On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

CODE CIVIL

Section II : De la capacité des parties contractantes


Article 1123


   Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.


Article 1124

 

(Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968)



   Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
   Les mineurs non émancipés ;
   Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.


Article 1125

 

(Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968)



   Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.


Article 1125-1

 

(inséré par Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968)



   Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
   Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

CODE CIVIL

Section III : De l'objet et de la matière des contrats


Article 1126


   Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.


Article 1127


   Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.


Article 1128


   Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.


Article 1129


   Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
   La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.


Article 1130


   Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
   On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

CODE CIVIL

Section IV : De la cause


Article 1131


   L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.


Article 1132


   La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.


Article 1133


   La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public

CODE CIVIL

Section I : Dispositions générales


Article 1134


   Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
   Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
   Elles doivent être exécutées de bonne foi.


Article 1135


   Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

CODE CIVIL

Section IV : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation


Article 1146

 

(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 85 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)



   Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.


Article 1147


   Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.


Article 1148


   Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.


Article 1149


   Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.


Article 1150


   Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.


Article 1151


   Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.


Article 1152

 

(Loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975)

 

(Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 1985)



   Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
   Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.


Article 1153

 

(Loi du 7 avril 1900 Journal Officiel du 10 avril 1900)

 

(Ordonnance n° 59-148 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 10 janvier 1959 en vigueur le 11 août 1959)

 

(Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 12 juillet 1975)

 

(Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1992)



   Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
   Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
   Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
   Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.


Article 1153-1

 

(inséré par Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 art. 36 Journal Officiel du 6 juillet 1985 rectificatif 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)



   En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
   En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.


Article 1154


   Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.


Article 1155


   Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
   La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

 


 

CODE CIVIL

Section V : De l'interprétation des conventions


Article 1156


   On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.


Article 1157


   Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.


Article 1158


   Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.


Article 1159


   Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.


Article 1160


   On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.


Article 1161


   Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.


Article 1162


   Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.


Article 1163


   Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.


Article 1164


   Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

 

 

 

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