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   DROIT DES CONTRATS EN LIGNE

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DIRECTIVE DU 8 JUIN 2000 SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE

DROIT COMMUN DES CONTRATS

Définition

Article 1101  
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.  

Conditions essentielles

Article 1108  
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
   Le consentement  de la partie qui s'oblige ;
   Sa  capacité de contracter ;
   Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
   Une  cause licite dans l'obligation.  

 

Le principe de la force obligatoire des contrats


Article 1134
  Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
   Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
   Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1135
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. 

DROIT CONTEMPORAIN DU CONTRAT 

CONTRATS  

INEXECUTION

  INTERPRETATION

  CONTRATS SPECIAUX

 

DROIT COMMUN DES CONTRATS DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

Code des obligations du 30 mars 1911

Article 1er

Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

AIDE A LA REDACTION  AIDE A LA NEGOCIATION  CONTRATS INTERNATIONAUX   Italie   UK 

CONTRATS EN LIGNE

Les contrats commerciaux

les contrats avec les consommateurs

Les consommateurs dans l'e-commerce

L'offre au consommateur

 


Article L133-2  

Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.


Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.  

Le commerçant doit respecter un ensemble d'obligations

bulletobligation de délivrance : il doit livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles
bulletdélai de livraison : l'article L 114-1 du code de la consommation prescrit l'indication d'une date limite de livraison pour les biens excédant une valeur réglementaire. L'article 7 de la directive sur la vente à distance prévoit un délai supplétif de trente jours courant à partir du lendemain de la transmission de la commande au fournisseur
bulletcoût de la livraison ; l'article 1608 du Code civil prévoit à titre supplétif que les frais de délivrance sont à la charge du vendeur

 

 

Les lois de protection des consommateurs

    la signature

    la preuve du contrat

 

le consommateur et son consentement

 double-click

    cases d'acceptation à cocher

 

Les clauses abusives

Le droit de la consommation comme la jurisprudence ont restreint l'opposabilité des Clauses abusives

 

 

Les codes de bonne conduite

 

 

Le schéma classique

Le contrat d’adhésion

Le schéma classique se situe dans un contexte d’économie rurale, caractérisé par des rapports contractuels individuels.

Ce schéma repose sur les principes de l’offre et de l’acceptation, de la négociation individuelle du contrat, et de la présence simultanée des cocontractants pour la formation du contrat. Il connaît les notions de pollicitation et d’offre au public.

Le schéma classique réglementait déjà la formation des contrats par correspondance en se fondant sur les notions d’émission et de réception.

 

L’économie industrielle voit le développement du contrat d’adhésion dans les cas de figure des contrats de masse, et des contrats de guichet.

Ces contrats sont caractérisés par la stipulation, c’est à dire, la volonté du cocontractant « fort » d’appliquer de manière générale, sans modification majeure, les conditions essentielles du contrat, qu’ainsi il ne soumet pas à discussion, et par l’adhésion de la partie « faible » au contrat, qui indique ainsi son intention de se soumettre pour la transaction, aux termes et conditions de cette stipulation.

Dans ce schéma, le passage du contrat à l’institution, par exemple dans le cas du contrat de travail, marque encore une évolution.

 

CONTRATS D'AFFAIRES

les contrats nommés

Les contrats nommés sont ceux dont la définition et le régime ont été précisés par la loi (cf article 1107 C.civ.). Ce sont par exemple les contrats régis par le Code Civil dans les articles 1582s et en particulier

bulletla v ente
bulletl'échange
bulletle louage
bulletla promotion immobilière
bulletla société

D'autres contrats ont été définis et leur régime fixés par la jurisprudence tels que la concession.

Les contrats innommés

Compte tenu de l'autonomie de la volonté, les parties à un contrat peuvent convenir d'engagements qui ne correspondent à aucune des qualifications nommées ou existantes.

Les contrats avec les professionnels

À propos de l'application de l'article 1134 du Code civil : brèves variations sur les contrats d'exploitation, n. sous Cass.Civ. 1re, 8 juin 1999, Société Colorado contre Société Lee Cooper International,  Caron, Christophe, Communication Commerce électronique, 01/10/1999

Le contrat de commande d'oeuvre audiovisuelle,  Chardin, Virginie, Dalloz Sirey, 1997.202

Les conditions générales

Le problème de la date est inséparable du problème de la signature, pour identifier les clauses contractuelles applicables. Il n'a fait l'objet pourtant d'aucune attention.

Les contrats de vente

Le droit de la vente est régi par les dispositions du Code Civil sur le contrat de vente est le droit commun des contrats.

L'informatique de réseau est un lieu d'élection pour l'indivisibilité des contrats,

Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 octobre 1999, Bertrand et autres contre Banque Nationale de Paris (BNP), Bail nation Équipement, Linant de Bellefonds, Xavier, Communication Commerce électronique,  01/01/2000, pp 20-21

Schéma relationnel

Pour analyser les problèmes et les solutions concernant la protection du consommateur quant à la conclusion des contrats dans la société d’information, il convient de situer les évolutions technologiques par rapport aux schémas contractuels.

Les groupes de contrat

Contrairement à la théorie classique des contrats, marqué par l'effet relatif des contrats, le droit des contrats tel qu'il évolue sous l'influence de la jurisprudence tend à reconnaitre dans certaines situations l'interdépendance des contrats.

L'indivisibilité d'un groupe de contrat résulte de l"économie même de l'opération commerciale" 

Paris 17 nov. 1994, RTDCiv. 1995, p. 363, obs. J Mestre; Cass. Civ. 3°, 3 mars 1993, Bull. civ. III, n° 28

L'économie du contrat est mise en oeuvre en particulier par l'analyse de la CAUSE

Acceptation des clauses/ formation du contrat, Formalisme et signature, écrit 

Le problème de la conclusion d’un contrat, pour raisonner de façon pragmatique, n’est pas en fait celui de l’existence de la relation avec le consommateur, ne serait-ce que parce que, s’agissant de contrats à distance, le délai de réflexion ou de repentir, dans de nombreuses législations et selon le droit communautaire, permet de revenir,  a posteriori, sur l’existence du contrat (le problème essentiel étant que le consommateur aura probablement déjà payé). 

La question est en fait la possibilité pour l’entreprise, à l’encontre du consommateur, d’invoquer les clauses de ses conditions générales, sur la base de l’existence d’un contrat. 

Dans les modalités actuelles du contrat électronique, la possibilité d’un formalisme contractuel est inexistante. En effet, les mécanismes de formation du contrat du commerce électronique sont constitués par le « clic » ou le « double clic » du consommateur sur une icone de l’écran. Dans le cas des transactions électroniques, le consentement est échangé avec une machine, ce qui rend inapplicable à ces hypothèses le formalisme du consentement prévu par le droit de la consommation, et qui repose sur l’existence d’un écrit (c’est particulièrement évident dans le cas des contrats de crédit à la consommation qui font l’objet de la directive n° 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation).

 Il convient, alors, de s’interroger sur la fiction selon laquelle il y aurait un consentement dans les contrats entre professionnels et consommateurs. Est-il possible de la maintenir, alors qu’avec le commerce électronique, on parvient au point extrême de l’évolution amorcée par les contrats d’adhésion, contrats de masse et contrats de guichet, quant à la fictivité du consentement donné par le consommateur aux contrats qu’il souscrit. Dans les contrats que l’on peut appeler de guichets, avec des conditions imprimées, il y a une possibilité au moins théorique d’aménagement des conditions générales. C’est d’ailleurs pour cela que certains droits, comme le droit italien, exigent une signature des clauses onéreuses, dont on prend comme hypothèse qu’elles pourraient être biffées. Des conditions particulières sont souvent prévues avec des options.

Cette question suppose la sécurité juridique du commerce électronique, dans un contexte où l’on est passé du support papier au support informatique. Dans ce contexte, la signature électronique, susceptible de donner sa valeur au document informatique, prend toute son importance.

En effet, l’exigence d’un écrit répond en fait à l’idée de garantir la fiabilité et la fidélité du contrat à ce qui a fait l’objet du consentement des parties. L’écrit réalise ces conditions.

 

L’absence de support écrit renvoie à la question de la preuve du consentement donné. Se pose la double question du consentement lui-même et du contenu de ce consentement.

 

Berlioz & Co analysera l’équilibre auquel il convient de parvenir, pour ne pas entraver, par l’exigence d’un écrit, le développement du commerce virtuel, tout en conservant aux consommateurs un niveau de protection élevé, notamment au regard de la règle faisant reposer la charge de la preuve du consentement et de son contenu sur le professionnel (cf. par exemple l’article 5 -2. de la proposition de directive concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs). La législation communautaire doit tout à la fois assurer la reconnaissance juridique de la validité des contrats conclus sur des réseaux ouverts et établir un régime de la preuve protégeant le consommateur.

 

Les droits nationaux prévoient des seuils d’application au dela desquels le recours à l’écrit est obligatoire. Ces dispositions reposent sur une définition de l’écrit et des modalités du formalisme (paraphes, etc.) à respecter, sous peine du défaut de validité de l’engagement. Ces dispositions reposent sur une distinction éventuelle entre les commerçants et les non commerçants, qui peut déterminer le champ d’application de l’obligation du recours à l’écrit au dessus de certains seuils.

 

Dans les systèmes juridiques nationaux, cette exigence de l’écrit est en général liée aux exigences du droit de la preuve. En effet, dans certains cas, en l’absence d’écrit, le professionnel est placé dans l’incapacité de prouver à l’encontre le consommateur.

 

Entre commerçants, l’absence d’écrit peut ne pas déboucher sur une impossibilité de la preuve. L’EDI offre l’avantage de liaisons sécurisées par le biais de réseaux intranet. Les échanges de données informatisées se sont développées entre commerçants (v. par exemple le système TEDIS ) et reposent sur les conventions sur la preuve, totalement recevables dans ce cadre. Ces possibilités de liaisons sécurisées forment une des différence avec le commerce électronique en extranet.

 

Néanmoins, qu’elles soient effectuées en extranet ou en intranet, les transactions électroniques supposent que les contraintes liées à la fiabilité et à l’archivage du support des enregistrements soient résolues. Or, les supports retenus en pratique ne sont pas à l’abri de l’altérabilité, offrent peu de protection contre l’effacement, sont caractérisés par l’inexistence de copies fiables. Au total, pour toutes ces raisons, admettre un document électronique comme preuve comporte beaucoup plus de risque que le fait d’admettre un document écrit.

 

Contrôle du contenu

positif

La protection du consommateur qui contracte sur Internet passe par la garantie selon laquelle il peut se prévaloir des éléments et information, qui lui ont été annoncés et en vertu desquels il a pris sa décision. Cela implique l’intégration des publicités et des annonces parmi les éléments opposables aux professionnels. Dans le cadre du commerce électronique, ce principe pose le problème particulier de l’identification des publicités et des offres promotionnelles. En effet, sur des sites d’entreprises, en termes de présentation, la publicité peut facilement se confondre avec une simple information. C’est pourquoi, une clarification à ce sujet paraît indispensable et fait l’objet de dispositions de la proposition de directive relative à certains aspects juridiques du commerce électronique (JOCE n° C 30/4 du 5.2.1999).

 En outre, le contrat de commerce électronique, comme celui du commerce traditionnel, comprend des obligations « découvertes » dans le contrat par le législateur ( cf. par exemple, directive n° 92/59/CEE relative à la sécurité générale des produits JOCE L 228/24 du 11.08.1992)et/ou la jurisprudence. Il s’agit de : 

                - l’obligation de conseil : il existe en effet un large devoir d’information à la charge du professionnel, et ce d’autant plus que le consommateur a une moindre connaissance du produit ou du service acquis. En matière de commerce à distance, et plus particulièrement de commerce électronique, la connaissance du consommateur est encore réduite. Dans ces conditions, il semble que, corrélativement, l’obligation du fournisseur soit d’autant plus lourde ;

                  l’obligation de sécurité : « découverte » par le juge du contrat à l’occasion des contrats de transport de personnes, cette obligation a été étendue à d’autres domaines, et signifie que le professionnel n’est pas seulement tenu, envers le consommateur, de ce qui est stipulé, mais aussi doit prendre l’engagement que la sécurité du consommateur ne sera pas mise en cause par le bien ou le service qu’il lui fournit.

  Le caractère, encore amoindri, de la maîtrise exercée par le consommateur sur le contenu et la conclusion du contrat électronique, incite à faire reposer sur le professionnel des charges et des responsabilités encore aggravées.

 

 

 

 

Le contrat électronique est un contrat à distance mais qui comporte une différence par rapport aux contrats de cette catégorie, dans la mesure où il repose sur l’abstraction totale du processus de conclusion du contrat en raison de la dématérialisation et de la dépersonnalisation des transactions. Par rapport aux ventes réalisées par téléphone, la dépersonnalisation, la dématérialisationet la délocalisation sont encore accentuées.

 

Terms and conditions

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