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DIRECTIVE DU 8 JUIN 2000 SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUEDROIT COMMUN DES CONTRATSDéfinition
Conditions essentielles
Le principe de la force obligatoire des contrats
DROIT CONTEMPORAIN DU CONTRAT
DROIT COMMUN DES CONTRATS DANS LE COMMERCE INTERNATIONALCode des obligations du 30 mars 1911 Article 1er
AIDE A LA REDACTION AIDE A LA NEGOCIATION CONTRATS INTERNATIONAUX Italie UK Les contrats commerciaux
les contrats nommésLes contrats nommés sont ceux dont la définition et le régime ont été précisés par la loi (cf article 1107 C.civ.). Ce sont par exemple les contrats régis par le Code Civil dans les articles 1582s et en particulier
D'autres contrats ont été définis et leur régime fixés par la jurisprudence tels que la concession. Les contrats innommésCompte tenu de l'autonomie de la volonté, les parties à un contrat peuvent convenir d'engagements qui ne correspondent à aucune des qualifications nommées ou existantes. Les contrats avec les professionnelsÀ propos de l'application de l'article 1134 du Code civil : brèves variations sur les contrats d'exploitation, n. sous Cass.Civ. 1re, 8 juin 1999, Société Colorado contre Société Lee Cooper International, Caron, Christophe, Communication Commerce électronique, 01/10/1999 Le contrat de commande d'oeuvre audiovisuelle, Chardin, Virginie, Dalloz Sirey, 1997.202 Les conditions généralesLe problème de la date est inséparable du problème de la signature, pour identifier les clauses contractuelles applicables. Il n'a fait l'objet pourtant d'aucune attention. Les contrats de venteLe droit de la vente est régi par les dispositions du Code Civil sur le contrat de vente est le droit commun des contrats. L'informatique de réseau est un lieu d'élection pour l'indivisibilité des contrats, Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 octobre 1999, Bertrand et autres contre Banque Nationale de Paris (BNP), Bail nation Équipement, Linant de Bellefonds, Xavier, Communication Commerce électronique, 01/01/2000, pp 20-21 Schéma relationnelPour analyser les problèmes et les solutions concernant la protection du consommateur quant à la conclusion des contrats dans la société d’information, il convient de situer les évolutions technologiques par rapport aux schémas contractuels. Les groupes de contratContrairement à la théorie classique des contrats, marqué par l'effet relatif des contrats, le droit des contrats tel qu'il évolue sous l'influence de la jurisprudence tend à reconnaitre dans certaines situations l'interdépendance des contrats. L'indivisibilité d'un groupe de contrat résulte de l"économie même de l'opération commerciale" Paris 17 nov. 1994, RTDCiv. 1995, p. 363, obs. J Mestre; Cass. Civ. 3°, 3 mars 1993, Bull. civ. III, n° 28 L'économie du contrat est mise en oeuvre en particulier par l'analyse de la CAUSE Acceptation des clauses/ formation du contrat, Formalisme et signature,
écrit
Le
problème de la conclusion d’un contrat, pour raisonner de façon pragmatique,
n’est pas en fait celui de l’existence de la relation avec le consommateur,
ne serait-ce que parce que, s’agissant de contrats à distance, le délai de réflexion
ou de repentir, dans de nombreuses législations et selon le droit
communautaire, permet de revenir, a
posteriori, sur l’existence du contrat (le problème essentiel étant que
le consommateur aura probablement déjà payé). La
question est en fait la possibilité pour l’entreprise, à l’encontre du
consommateur, d’invoquer les clauses de ses conditions générales, sur la
base de l’existence d’un contrat. Dans les modalités actuelles du contrat électronique, la possibilité d’un formalisme contractuel est inexistante. En effet, les mécanismes de formation du contrat du commerce électronique sont constitués par le « clic » ou le « double clic » du consommateur sur une icone de l’écran. Dans le cas des transactions électroniques, le consentement est échangé avec une machine, ce qui rend inapplicable à ces hypothèses le formalisme du consentement prévu par le droit de la consommation, et qui repose sur l’existence d’un écrit (c’est particulièrement évident dans le cas des contrats de crédit à la consommation qui font l’objet de la directive n° 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation). Il convient, alors, de s’interroger sur la fiction selon laquelle il y aurait un consentement dans les contrats entre professionnels et consommateurs. Est-il possible de la maintenir, alors qu’avec le commerce électronique, on parvient au point extrême de l’évolution amorcée par les contrats d’adhésion, contrats de masse et contrats de guichet, quant à la fictivité du consentement donné par le consommateur aux contrats qu’il souscrit. Dans les contrats que l’on peut appeler de guichets, avec des conditions imprimées, il y a une possibilité au moins théorique d’aménagement des conditions générales. C’est d’ailleurs pour cela que certains droits, comme le droit italien, exigent une signature des clauses onéreuses, dont on prend comme hypothèse qu’elles pourraient être biffées. Des conditions particulières sont souvent prévues avec des options. Cette question suppose la sécurité juridique du commerce électronique, dans un contexte où l’on est passé du support papier au support informatique. Dans ce contexte, la signature électronique, susceptible de donner sa valeur au document informatique, prend toute son importance. En effet, l’exigence d’un écrit répond en fait à l’idée de garantir la fiabilité et la fidélité du contrat à ce qui a fait l’objet du consentement des parties. L’écrit réalise ces conditions. L’absence de support écrit renvoie à la question de la preuve du consentement donné. Se pose la double question du consentement lui-même et du contenu de ce consentement. Berlioz & Co analysera l’équilibre auquel il convient de parvenir, pour ne pas entraver, par l’exigence d’un écrit, le développement du commerce virtuel, tout en conservant aux consommateurs un niveau de protection élevé, notamment au regard de la règle faisant reposer la charge de la preuve du consentement et de son contenu sur le professionnel (cf. par exemple l’article 5 -2. de la proposition de directive concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs). La législation communautaire doit tout à la fois assurer la reconnaissance juridique de la validité des contrats conclus sur des réseaux ouverts et établir un régime de la preuve protégeant le consommateur. Les droits nationaux prévoient des seuils d’application au dela desquels le recours à l’écrit est obligatoire. Ces dispositions reposent sur une définition de l’écrit et des modalités du formalisme (paraphes, etc.) à respecter, sous peine du défaut de validité de l’engagement. Ces dispositions reposent sur une distinction éventuelle entre les commerçants et les non commerçants, qui peut déterminer le champ d’application de l’obligation du recours à l’écrit au dessus de certains seuils. Dans les systèmes juridiques nationaux, cette exigence de l’écrit est en général liée aux exigences du droit de la preuve. En effet, dans certains cas, en l’absence d’écrit, le professionnel est placé dans l’incapacité de prouver à l’encontre le consommateur. Entre commerçants, l’absence d’écrit peut ne pas déboucher sur une impossibilité de la preuve. L’EDI offre l’avantage de liaisons sécurisées par le biais de réseaux intranet. Les échanges de données informatisées se sont développées entre commerçants (v. par exemple le système TEDIS ) et reposent sur les conventions sur la preuve, totalement recevables dans ce cadre. Ces possibilités de liaisons sécurisées forment une des différence avec le commerce électronique en extranet. Néanmoins, qu’elles soient effectuées en extranet ou en intranet, les transactions électroniques supposent que les contraintes liées à la fiabilité et à l’archivage du support des enregistrements soient résolues. Or, les supports retenus en pratique ne sont pas à l’abri de l’altérabilité, offrent peu de protection contre l’effacement, sont caractérisés par l’inexistence de copies fiables. Au total, pour toutes ces raisons, admettre un document électronique comme preuve comporte beaucoup plus de risque que le fait d’admettre un document écrit.
Contrôle du contenupositifLa protection du consommateur qui contracte sur Internet passe par la garantie selon laquelle il peut se prévaloir des éléments et information, qui lui ont été annoncés et en vertu desquels il a pris sa décision. Cela implique l’intégration des publicités et des annonces parmi les éléments opposables aux professionnels. Dans le cadre du commerce électronique, ce principe pose le problème particulier de l’identification des publicités et des offres promotionnelles. En effet, sur des sites d’entreprises, en termes de présentation, la publicité peut facilement se confondre avec une simple information. C’est pourquoi, une clarification à ce sujet paraît indispensable et fait l’objet de dispositions de la proposition de directive relative à certains aspects juridiques du commerce électronique (JOCE n° C 30/4 du 5.2.1999). - l’obligation de conseil : il existe en effet un large devoir d’information à la charge du professionnel, et ce d’autant plus que le consommateur a une moindre connaissance du produit ou du service acquis. En matière de commerce à distance, et plus particulièrement de commerce électronique, la connaissance du consommateur est encore réduite. Dans ces conditions, il semble que, corrélativement, l’obligation du fournisseur soit d’autant plus lourde ; l’obligation de sécurité : « découverte » par le juge du contrat à l’occasion des contrats de transport de personnes, cette obligation a été étendue à d’autres domaines, et signifie que le professionnel n’est pas seulement tenu, envers le consommateur, de ce qui est stipulé, mais aussi doit prendre l’engagement que la sécurité du consommateur ne sera pas mise en cause par le bien ou le service qu’il lui fournit.
Le contrat électronique est un contrat à distance mais qui comporte une différence par rapport aux contrats de cette catégorie, dans la mesure où il repose sur l’abstraction totale du processus de conclusion du contrat en raison de la dématérialisation et de la dépersonnalisation des transactions. Par rapport aux ventes réalisées par téléphone, la dépersonnalisation, la dématérialisationet la délocalisation sont encore accentuées. Terms and conditionsA contract is not created by indicating at the botton of the site's home page terms and conditions that such use constitutes the user's assent to be bound by the terms and conditions. Ticketmaster Corp. et al. v. Tickets.com., Inc. (C.D.Cal., March 27 2000)
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