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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Chapitre
IV : Information sur les délais de livraison
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Article L114-1
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Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien
meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur,
le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la
prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils
fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il
s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un
bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de
la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant
sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme
rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services,
de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la
livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée
entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce
droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date
indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées
d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants
peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le
professionnel en les restituant au double.
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