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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
2 : Ventes sans commande préalable
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Article L122-2
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(Loi
n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 7 Journal Officiel du 27 juillet 1993 en
vigueur le 1er mars 1994)
Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2
du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les
conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas,
46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
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Article L122-3
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Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de
services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans
engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les
sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal
calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal
majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le
consommateur.
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Article L122-4
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Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas
obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au
titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les
conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle
et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
Il en est de même dans le cas où une modification des
conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause
de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont
recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.
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Article L122-5
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Le paiement résultant d'une obligation législative ou
réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable
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