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CODE
CIVIL
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Section
IV : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de
l'obligation
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Article 1146
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(Loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 85 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en
vigueur le 1er août 1992)
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur
est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la
chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait
être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort
une interpellation suffisante.
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Article 1147
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Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement
de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de
l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois
qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère
qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi
de sa part.
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Article 1148
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Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque,
par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été
empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce
qui lui était interdit.
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Article 1149
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Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général,
de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les
exceptions et modifications ci-après.
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Article 1150
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Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts
qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce
n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
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Article 1151
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Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte
du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à
l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été
privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution
de la convention.
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Article 1152
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(Loi
n° 75-597 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975)
(Loi
n° 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 1985)
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de
l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il
ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou
augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement
excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
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Article 1153
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(Loi
du 7 avril 1900 Journal Officiel du 10 avril 1900)
(Ordonnance
n° 59-148 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 10 janvier 1959 en
vigueur le 11 août 1959)
(Loi
n° 75-619 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 12 juillet 1975)
(Loi
n° 92-644 du 13 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1992)
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une
certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution
ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal,
sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier
soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou
d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une
interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir
de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé,
par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir
des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
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Article 1153-1
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(inséré
par Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 art. 36 Journal Officiel du 6 juillet
1985 rectificatif 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
En toute matière, la condamnation à une indemnité
emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de
disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi,
ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le
juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge
d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un
dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter
du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée
en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge
d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
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Article 1154
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Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des
intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale,
pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse
d'intérêts dus au moins pour une année entière.
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Article 1155
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Néanmoins les revenus échus, tels que fermages,
loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt
du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits,
et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
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