lexinter.net  

 

CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)

Chapitre Ier : Obligation générale d'information


Article L111-1


   Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.


Article L111-2


   Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.


Article L111-3


   Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions


Article L112-1

 

(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 82 Journal Officiel du 10 juillet 1999)



   L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant.


Article L112-2

 

(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 83 Journal Officiel du 10 juillet 1999)



   Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.

 



 

 

RECHERCHE JURIDIQUE