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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Chapitre
Ier : Obligation générale d'information
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Article L111-1
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Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de
services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en
mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du
service.
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Article L111-2
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Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en
outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible
que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles
sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la
connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.
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Article L111-3
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Les dispositions des deux articles précédents
s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux
consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières
en ce qui concerne l'information du consommateur.
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Chapitre
II : Modes de présentation et inscriptions
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Article L112-1
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(inséré
par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 82 Journal Officiel du 10
juillet 1999)
L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une
appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement
comporter les nom et adresse du fabricant.
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Article L112-2
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(inséré
par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 83 Journal Officiel du 10
juillet 1999)
Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé
logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de
l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute
présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant
d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation
de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo
officiel et ses modalités d'utilisation.
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