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CODE CIVIL

Section V : 

De l'interprétation des conventions


Article 1156


   On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.  

L'interprétation relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve de la notion de dénaturation, développée par la Cour de Cassation en particulier pour limite l'interprétation "protectrice". 

Sous couvert d'interprétation, la jurisprudence a développé le contenu contractuel en fonction de notion d'équilibre, de loyauté et d'équité en "trouvant" dans le contrat des obligations tels que l'obligation de sécurité en particulier  dans les contrats de transport ou l'obligation d'information et de renseignement à la charge du professionnel traitant avec un profane.


Article 1157


   Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.


Article 1158


   Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.


Article 1159


   Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.


Article 1160


   On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.


Article 1161


   Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.


Article 1162


   Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.


Article 1163


   Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.


Article 1164


   Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

 

 

 

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