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Section
III : De l'objet et de la matière des contrats
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Article 1126
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Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie
s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
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chose peut être une chose matérielle, corporelle, mais aussi une chose
incorporelle et plus généralement un droit.
L'obligation
de donner , qui est celle de transférer la propriété, s'exécute dès
la conclusion du contrat dans la mesure où aux termes de l'article 1138
la propriété s'opère par le seul échange des consentements, sauf
lorsque ce transfert n'est pas immédiat par ce qu'il s'agit d'une chose
de genre ou d'une chose future ou parce que les parties l'ont
conventionnellement retardée (clause de réserve de propriété).
Les
obligations de faire sont celles où l'une des parties s'est engagé à
accomplir une prestation. Les obligations de ne pas faire sont celles où
le débiteur s'engage à s'abstenir de faire quelque chose, comme
l'engagement de non-concurrence. |
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Article 1127
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Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut
être, comme la chose même, l'objet du contrat.
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Article 1128
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Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui
puissent être l'objet des conventions.
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Article 1129
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Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au
moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu
qu'elle puisse être déterminée.
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prestation promise doit être précisée et ne doit pas nécessiter un
nouvel accord des parties. L'indétermination de l'objet comme celle du
prix, a donné lieu à une abondante jurisprudence. Celle-ci, qui a été
particulièrement abondante en matière de contrat - cadre de distribution
, dans les contrats d'assistance et de fourniture et
d'approvisionnement, avait pour objectif de protéger la partie qui
est dans la dépendance de l'autre. Depuis 1995 (Com. 21 fév.
1995) le critère parait être celui de l'absence d'abus dans la fixation
du prix ou de l'objet. L'objet peut n'être que déterminable s'il
résulte d'éléments objectifs ne dépendant pas de l'arbitraire de l'un
des contractants. |
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Article 1130
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Les choses futures peuvent être l'objet d'une
obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non
ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même
avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
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