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Section III : De l'objet et de la matière des contrats


Article 1126


   Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

La chose peut être une chose matérielle, corporelle, mais aussi une chose incorporelle et plus généralement un droit.

L'obligation de donner , qui est celle de transférer la propriété, s'exécute dès la conclusion du contrat dans la mesure où aux termes de l'article 1138 la propriété s'opère par le seul échange des consentements, sauf  lorsque ce transfert n'est pas immédiat par ce qu'il s'agit d'une chose de genre ou d'une chose future ou parce que les parties l'ont conventionnellement retardée (clause de réserve de propriété).

Les obligations de faire sont celles où l'une des parties s'est engagé à accomplir une prestation. Les obligations de ne pas faire sont celles où le débiteur s'engage à s'abstenir de faire quelque chose, comme l'engagement de non-concurrence.


Article 1127


   Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.


Article 1128


   Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.


Article 1129


   Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. 
   La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

La prestation promise doit être précisée et ne doit pas nécessiter un nouvel accord des parties. L'indétermination de l'objet comme celle du prix, a donné lieu à une abondante jurisprudence. Celle-ci, qui a été particulièrement abondante en matière de contrat - cadre de distribution , dans les contrats d'assistance et de fourniture et d'approvisionnement,  avait pour objectif de protéger la partie qui est dans la dépendance de l'autre.  Depuis 1995  (Com. 21 fév. 1995) le critère parait être celui de l'absence d'abus dans la fixation du prix ou de l'objet. L'objet  peut n'être que déterminable s'il résulte d'éléments objectifs ne dépendant pas de l'arbitraire de l'un des contractants.


Article 1130


   Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
   On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

 

 

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