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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Section
5 : Ventes ou prestations avec primes
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Article L121-35
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits
ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites
aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à
terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils
sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou
services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités
visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
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