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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Chapitre
III : Prix et conditions de vente
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Article L113-1
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Les règles relatives à la détermination des prix sont
fixées par les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243
du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence, reproduites ci-après :
"Les prix des biens, produits et services sont
librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la
concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situations de
monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de
dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil
d'Etat peut réglementer les prix après consultation du conseil de la
concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas
obstacle à ce que le Gouvernement arrête par décret en Conseil d'Etat,
contre des hausses excessives de prix, des mesures temporaires motivées
par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité
publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un
secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil
national de la consommation. Il précise sa durée de validité, qui ne
peut excéder six mois".
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Article L113-2
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Les règles relatives au champ d'application de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée sont fixées
par l'article 53 de cette ordonnance, reproduit ci-après :
"Art. 53 : Les règles définies à la présente
ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de
distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de
personnes publiques".
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Article L113-3
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Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services
doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre
procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les
limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les
conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par
arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du
Conseil national de la consommation.
Cette disposition s'applique à toutes les activités
visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
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