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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)

Chapitre III : Prix et conditions de vente


Article L113-1


   Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduites ci-après :
   "Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
   Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du conseil de la concurrence.
   Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité, qui ne peut excéder six mois".


Article L113-2


   Les règles relatives au champ d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée sont fixées par l'article 53 de cette ordonnance, reproduit ci-après :
   "Art. 53 : Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques".


Article L113-3


   Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
   Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

 


 

 

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