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Publicité et promotion dans les pays de l'Union européenne. Allemagne,
Schotthöfer, Peter, Légicom, 01/04/1999, PAGE(S) 95-104
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
1 : Publicité
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Article L121-1
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Est interdite toute publicité comportant, sous quelque
forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses
ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou
plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition,
qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine,
quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions
de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité,
conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de
leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de
services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités
ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des
prestataires.
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Article L121-2
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Les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction
générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du
service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à
constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions
de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à
leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations,
indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger
de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la
mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Les procès-verbaux dressés en application du présent
article sont transmis au procureur de la République.
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Article L121-3
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La cessation de la publicité peut être ordonnée par
le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition
du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire
nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par
la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure
cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée
peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou
devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge
d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans
un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
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Article L121-4
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En cas de condamnation, le tribunal ordonne la
publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux
frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le
jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur
diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ;
en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article
L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du
ministère public aux frais du condamné.
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Article L121-5
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L'annonceur pour le compte duquel la publicité est
diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si
le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses
dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit
commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est
faite, reçue ou perçue en France.
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Article L121-6
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Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1
sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être
porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant
le délit.
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Article L121-7
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Pour l'application de l'article L. 121-6, le
tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication
de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de
ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre
prononcer une astreinte pouvant atteindre 30 000 F par jour de
retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces
documents.
Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article
L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication
des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2,
de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation
de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces
rectificatives.
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Article L121-8
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La publicité qui met en comparaison des biens ou
services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque
de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la
représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du
nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est
loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le
consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne
peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives,
pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et
disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix,
elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes
conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix
mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut
pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou
collectives.
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Article L121-9
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Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de
tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune
comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme
l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque
préalablement déposée.
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Article L121-10
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Pour les produits qui bénéficient d'une appellation
d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte
sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation.
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Article L121-11
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Il est interdit de faire figurer des annonces
comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9
sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de
paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts
au public.
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Article L121-12
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L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie
aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en
mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations.
Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux
professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé,
selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité.
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Article L121-13
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Les insertions réalisées dans la presse pour une
publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent
pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
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Article L121-14
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Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du
code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à
L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une
part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux
articles 422 et 423 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13.
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Article L121-15
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 art. 33 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Est, en outre, interdite toute publicité portant :
1° Sur une opération commerciale soumise à
autorisation au titre soit des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-603
du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat, soit des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de
l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et
salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation
nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au
titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée
sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en
infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des
professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin ;
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant
être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17
du code du travail.
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une
publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une
amende de 250 000 F . Le maximum de l'amende peut être porté
à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité
illégale.
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité
interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies
aux alinéas qui précèdent.
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