|
|
Droit françaisLe droit français, qui a prévu
de transposer la directive du 8 juin 2002 dans le cadre du projet de loi
sur la société de l'information, a prévu la recevabilité de la
signature électronique à tutre de preuve dans le cadre des articles
1316-1 et 1316-4 du Code Civil. La signature électronique doit remplir
des conditions de sécurisation pour jouir d'une présomption de
fiabilité Les articles du Code CivilLa Loi numéro 2000-203 du 13 mars 2000 a modifié les dispositions du Code Civil concernant la preuve littérale
Les décretsLes conditions prévues par les textes du code civil ont été fixées par le décret n° 2002-272 du 30 mars 2001 qui fixe les conditions techniques permettant d'assurer l'identité du signataire et de garantit l'intégrité de l'acte. La signature doit "être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif". Ces dispositifs peuvent soit reposer sur des techniques comme la carte à puce ou les codes secrets, soit être de nature biométrique. Dans le cas des premières techniques, le contrôle peut être transféré. Il s'agit lorsque le procédé est transférable de l'opposabilité d'une identification et non d'une réelle identification. Dans tous les cas où la signature ne peut être déléguée (par exemple signature d'un notaire) , les règles sont ainsi en contradiction avec ces interdictions. Au lieu des arrêtés prévus par le décret de 2001 le gouvernement a publié par décret n° 2002 -535 du 18 avril 2002 les règles relatives "à l'évaluation et à la certficiation de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information" .
La signature électronique pose divers problèmes, dont certains ont trouvé des solutions qui sont présentées comme satisfaisante, alors que d'autres n'ont pas l'objet d'une réflexion approfondie menant vers des solutions. Le problème de la mise en oeuvre de la confiance par des tiers est présenté comme résolu par l'intervention d'autorités de certification. L'intervention d'un prestataire délivrant un certificat est un des éléments caractéristiques de la signature électronique. Elle peut être comparée à l'intervention d'un notaire en ce qu'elle se traduit par l'intervention d'un tiers. En revanche le notaire est chargé de s'assurer de la réalité du consentement. Elément de preuve du document, la signature, par son formalisme était censé traduire la réflexion du signataire et la réalité du consentement. La signature est un élément du formalisme du droit de la consommation, dont on ne sait s'il est remis en cause par les articles du code civil. Il est généralement considéré qu'aux termes de la loi du 13 mars 2000 la signature électronique sera acceptée lorsque le formalisme de la signature est demandée ad probationem et non lorsqu'il est demandé ad validatem. Dans le premier cas la signature est un simple moyen de preuve de l'engagement, tandis que dans le second cas il s'agit d'une condition de validité. La directive du 8 juin 2000 est ambigue puisque d'une part elle prévoit que les états doivent s'assurer que le régime juridique contractuel ne fasse pas à l'utilisation des contrats électroniques en les privant de validité juridique au motif qu'ils sont passés par voie électronique, mais par ailleurs la protection des consommateurs n'est pas censée être affectée. Par ailleurs l'archivage des transactions électroniques est source de difficultés dont on ne sait comment elles seront assurées. La dégradation des supports s'accompagne surtout de l'obsolescences des moyens d'accéder au support. La valeur des copies parait donc très contestable. Loi type de la CNUDCIArticle 7.1
|
|
|