Sanctions:
Article 226-16 du Code Pénal
: le défaut de déclaration préalable du traitement automatisé des données
à caractère personnel est passible de trois ans d'emprisonnement et de
300.000F d'amende.
Article 226-18 et 19 du Code
Pénal : La collecte de données à caractère personnel sans l'accord de la
personne concernée est passible de cinq ans d'emprisonnement et 2MF d'amende.
LA NOTION D'INFORMATION NOMINATIVE
| article
4 de la loi
informatique et
liberté |
article
2 de la directive |
| Sont
réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui
permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non ,
l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent,
que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une
personne morale |
"toute
information concernant une personne physique identifiée ou identifiable
: est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un ou
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale |
LA SECURITE DES DONNEES
| article
9 de la loi
informatique et
liberté |
Directive
européenne |
| Toute
personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations
nominatives s'engage de ce fait, vis à vis des personnes concernées,
à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient
déformées, endommagée ou communiquées à des tiers non autorisés.
|
Les
états membres prévoient que le responsable du traitement
d'informations let en oeuvre les mesures techniques et d'organisation
appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre
la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle,
l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment
lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un
réseau, ainsi que toute autre forme de traitement illicte |
| Sanctions : article L
226-16
Le fait de ne pas
prendre les mesures nécessaires à la sécurité des informations
collectées est passible de cinq ans d'emprisonnement et 2.000.000 F
d'amende |
|
Directive cadre
Directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JOCE 23
nov 1995).entrée en vigueur le 25 octobre 1998
Directive
sectorielles
Directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 sur le
secteur des télécommunications, entrée en vigueur le 25 octobre 1998 :
dispositions concernenat les systèmes automatisés d'appels ou de
télécopieurs et la nécessité de recuillir le consentement préalable des
abonnés.
Les transmissions de données nominatives
| Vie privée, protection des données
individuelles |
Le
droit à la protection de la vie privée dépasse la question de la protection
du consommateur par le droit de la consommation, pour appartenir aux droits
fondamentaux. Cependant, le droit de la consommation doit réglementer certains
aspects de cette question. En effet, le développement des technologies de
l’information et des télécommunications rend de plus en plus possible
l’accumulation des données, notamment par le biais des puces, des
enregistrements informatiques des transactions (cartes de crédit, péages
automatiques, etc.).
Dès
lors, il rend de plus en plus essentielle l’assurance de ce que la protection
de ce droit fondamental n’est remise en cause, ni par les dérives de la
recherche des habitudes des consommateurs, ni par la transmission des données
dans des pays n’offrant pas de garanties suffisantes.
L’idée
présidant à la protection des données personnelles est que leur traitement
doit être à la fois licite et loyal (Commentaires de la Commission
Européenne,
en date du 21.4.1999, relatif à « US
perspectives on consumer protection in the global electronic market place »).
|
| transmission de
données nominatives |
La transmission de données à
l'étranger non déclarée à la CNIL est passible de sanctions
pénales.
La
Directive instaure le
principe selon lequel les transmissions de données nominatives ne peuvent se
faire qu’à destination d’Etats qui accordent un niveau considéré comme
suffisant de protection de ces données. Au regard des critères posés par ce
texte, le niveau de protection accordé aux Etats Unis pour le traitement de ces
données est considéré comme insuffisant, ce qui rend en principe illégal
pour une entreprise européenne de transmettre des données nominatives vers les
Etats Unis. |
| Accord "safe
harbor" entre l'UE et les USA |
Les Etats Unis et l’Europe ont donc négocié un accord
(dit de
“ Safe Harbour ”),, selon lequel
le transfert de données sera permis à condition que l’entreprise réceptrice
accepte certains engagements contractuels.
L'accord
publié au JOCE du 25 août 2000 permet aux entreprises américaines
volontaires d'entrer dans le domaine d'application de l'accord en
souscrivant des engagements de respect d'un certain nombre de principes
incorporant un niveau de protection adéquat leur permettant de recevoir
des données en provenance de l'Union Européenne. Les entreprises
présenteront un dossier de qualification auprès du ministère du
commerce américain qui dressera la liste des entreprises ayant adhéré
aux critères de sécurité. Cette liste pourra être consultée par les
entreprises européenne. Les manquements seront sanctionnés par la
Fedral Trade Commission. |
REFUS PAR LE SALARIE D'UTILISER UN
MOYEN DE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES NON DECLARE A LA CNIL
Le droit à l'anonymat
Les techniques de
l'information permettent de pister l'individu et d'accumuler des données sur
ses mouvements et sur ses activités. Les possibilité de constitution, de
stockage, de transmission et de traitement de fichiers informatiques ont
connu une expansion qui devient préoccupante. Le fichage est fait
généralement à but commercial, il n'en est pas moins préoccupant. Les
numéros personnels d'identification mettent en péril l'intimité, la liverté
du commerce se heurte à un droit à l'anonymat.
"Le fait
pour une banque de mettre en place un système d'exploitation intégrant
un mode de traçage permettant d'identifier les consultants des comptes ne peut
être assimilé ni à la collecte d'une information personnelle au sens de
l'article L 121-8 ni au recours à une preuve illicite, le travail effectué par
utilisation informatique ne pouvant avoir pour effet de conférer l'anonymats
aux tâches effectuées par les salariés" (Cass. soc. 18 juillet 2000).
Textes
Article 9 du Code civil ; Article 8 de la Convention Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) ; Loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés ; Directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel ; Loi du 26 juillet 1996 sur la cryptologie
Articles
L'anonymat dans la société de l'information, Forni, Raymond, Les annonces de la Seine,
27/04/2000, pp 2-3
Internet et l'obligation de sécurité des données personnelles, Frayssinet, Expertises des systèmes d'information,
01/08/2000, pp 253-256
Les droits de la personnalité confrontés au droit de l'information du public sur Internet,
Caron, Christian, Expertises des systèmes d'information, 01/08/2000, pp 259-262
La lutte contre le cybercrime et la protection de données à caractère personnel dans l'Union
européenne, Doelle, Patrick ; Boer, Monica den, Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé,
01/01/2000, PAGE(S) 268-273
Nouveau Code pénal (article 323-2 et 323-3) et introduction de programme
"sniffer",Millet, Jean-Pierre, Lamy droit de l'informatique, 01/03/1998,
pp 1-3
Les écoutes téléphoniques
Le Code pénal prévoit une peine d'un an
d'emprisonnement et de 300.000F d'amende pour quiconque aura " de mauvaise
foi intercepté ,détourné, utilisé ou divulgué des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procédé à
l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles
interceptions"
IMAGE
Droit à l'image
|
Cour d'appel de Paris, 14 ème Chambre, 10
février 1999
Où un droit patrimonial à l'image vient de nouveau inspirer les juges, Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 1999, O Kleerekooper contre Société Conception de presse,
Lepage, Agathe, Communication Commerce électronique, 01/05/2000, pp 28-29
|
Vie privée et image
|
Cour de Versailles, 12 ème Chambre, 8 juin 2000, Multimania Production contre Lynda Heineman-Lacoste,
Gazette du Palais, 05/07/2000, pp 46-47
Où l'on retrouve le droit patrimonial à l'image comparé au secret de la vie privée : deux poids, deux mesures,
Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 1999, Prince Ernst August de Hanovre contre Société Point de vue,
Lepage, Agathe, Communication Commerce électronique, 01/05/2000, pp 29-30
|
Elaboration de la réglementation pénale applicable au réseau Internet, Poilleux, Sylvie,
L'Astrée, 01/12/1999
CNIL
Loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés ; Convention internationale du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe dite "Convention 108" ; Directive du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel
Les pouvoirs de la CNIL sont-ils adaptés aux enjeux démocratiques ?, Boyer, Joël,
Les annonces de la Seine, 27/04/2000, pp 5-7
Les pouvoirs de la CNIL selon l'avant-projet de loi portant transposition de la directive du 24 octobre 1995, Weber, Alain,
01/11/1999, pp 23-24
La commercialisation des fichiers d'adresses ou de clientèle au regard de la législation Informatique et Libertés,
Zuber, Cynthia ; Hollande, Alain, Communication Commerce électronique, 01/05/2000,
pp 10-10
Conseil Constitutionnel, 23 juillet 1999
La valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée, Desgorces, Richard,
Communication Commerce électronique, 01/12/1999, pp 29-30
Publicité et vie
privée
De nouvelles lignes directrices en matière de publicité sur Internet, Misse, Brigitte, Gazette du Palais,
14/01/2000, pp 15-16
Protection des données personnelles
directive 95/46 sur la protection des données personnelles ; directive 97/7 sur la protection des consommateurs en matière de contrats conclus à distance ; proposition de directive relative à certains aspects du commerce électronique dans le marché intérieur du 18 novembre 1998
La problématique du commerce électronique au regard du projet de directive communautaire du 23 décembre 1998,
Huet, Jérôme, Communication Commerce électronique, 01/12/1999, pp 9-13