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VIE PRIVEE AU TRAVAIL

DIRECTIVE VIE PRIVEE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DU 12 JUILLET 2002

Le droit à la vie privée

Article 9 du Code Civil ( loi du 17 juillet 1970)
Chacun a droit au respect de sa vie privée BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE
VIE PRIVEE      VIE PRIVEE

 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE

article 25 de la loi Informatique et liberté art 26 de la loi Informatique et liberté art 31 de la loi Informatique et liberté
la collecte de données opérée par tout moyen frauduleux est interdite toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la conernant fassent l'objet d'un traitement il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès de l'intéressé, des données qui , directement ou indirectement, font apparaitre les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes

Sanctions:

Article 226-16 du Code Pénal : le défaut de déclaration préalable du traitement automatisé des données à caractère personnel est passible de trois ans d'emprisonnement et de 300.000F d'amende.

Article 226-18 et 19 du Code Pénal : La collecte de données à caractère personnel sans l'accord de la personne concernée est passible de cinq ans d'emprisonnement et 2MF d'amende.

LA NOTION D'INFORMATION NOMINATIVE

article 4 de la loi

informatique et liberté

article 2 de la directive
Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non , l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale "toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable : est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale

 

LA SECURITE DES DONNEES

article 9 de la loi

informatique et liberté

Directive européenne
Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis à vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagée ou communiquées à des tiers non autorisés.

 

Les états membres prévoient que le responsable du traitement d'informations let en oeuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que toute autre forme de traitement illicte
Sanctions : article L 226-16

Le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à la sécurité des informations collectées est passible de cinq ans d'emprisonnement et 2.000.000 F d'amende

 

Directive cadre

Directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  (JOCE 23 nov 1995).entrée en vigueur le 25 octobre 1998

Directive  sectorielles

Directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 sur le secteur des télécommunications, entrée en vigueur le 25 octobre 1998 : dispositions concernenat les systèmes automatisés d'appels ou de télécopieurs et la nécessité de recuillir le consentement préalable des abonnés.

Les transmissions de données nominatives

Vie privée, protection des données individuelles

Le droit à la protection de la vie privée dépasse la question de la protection du consommateur par le droit de la consommation, pour appartenir aux droits fondamentaux. Cependant, le droit de la consommation doit réglementer certains aspects de cette question. En effet, le développement des technologies de l’information et des télécommunications rend de plus en plus possible l’accumulation des données, notamment par le biais des puces, des enregistrements informatiques des transactions (cartes de crédit, péages automatiques, etc.).

Dès lors, il rend de plus en plus essentielle l’assurance de ce que la protection de ce droit fondamental n’est remise en cause, ni par les dérives de la recherche des habitudes des consommateurs, ni par la transmission des données dans des pays n’offrant pas de garanties suffisantes.

L’idée présidant à la protection des données personnelles est que leur traitement doit être à la fois licite et loyal (Commentaires de la Commission Européenne, en date du 21.4.1999, relatif à « US perspectives on consumer protection in the global electronic market place »).

 
transmission de données nominatives

La transmission de données à l'étranger non déclarée à la CNIL est passible de sanctions pénales.

La Directive instaure le principe selon lequel les transmissions de données nominatives ne peuvent se faire qu’à destination d’Etats qui accordent un niveau considéré comme suffisant de protection de ces données. Au regard des critères posés par ce texte, le niveau de protection accordé aux Etats Unis pour le traitement de ces données est considéré comme insuffisant, ce qui rend en principe illégal pour une entreprise européenne de transmettre des données nominatives vers les Etats Unis. 

Accord "safe harbor" entre l'UE et les USA Les Etats Unis et l’Europe ont donc négocié un accord (dit de “ Safe Harbour ”),, selon lequel le transfert de données sera permis à condition que l’entreprise réceptrice accepte certains engagements contractuels.

L'accord publié au JOCE du 25 août 2000 permet aux entreprises américaines volontaires d'entrer dans le domaine d'application de l'accord en souscrivant des engagements de respect d'un certain nombre de principes incorporant un niveau de protection adéquat leur permettant de recevoir des données en provenance de l'Union Européenne. Les entreprises présenteront un dossier de qualification auprès du ministère du commerce américain qui dressera la liste des entreprises ayant adhéré aux critères de sécurité. Cette liste pourra être consultée par les entreprises européenne. Les manquements seront sanctionnés par la Fedral Trade Commission.

  REFUS PAR LE SALARIE D'UTILISER UN MOYEN DE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES NON DECLARE A LA CNIL

Le droit à l'anonymat

Les techniques de l'information permettent de pister l'individu et d'accumuler des données sur ses mouvements et sur ses activités. Les possibilité de constitution, de stockage, de transmission  et de traitement de fichiers informatiques ont connu une expansion qui devient préoccupante. Le fichage est fait généralement à but commercial, il n'en est pas moins préoccupant. Les numéros personnels d'identification mettent en péril l'intimité, la liverté du commerce se heurte à un droit à l'anonymat.

"Le fait pour  une banque de mettre en place un système d'exploitation intégrant un mode de traçage permettant d'identifier les consultants des comptes ne peut être assimilé ni à la collecte d'une information personnelle au sens de l'article L 121-8 ni au recours à une preuve illicite, le travail effectué par utilisation informatique ne pouvant avoir pour effet de conférer l'anonymats aux tâches effectuées par les salariés" (Cass. soc. 18 juillet 2000).

Textes

Article 9 du Code civil ; Article 8 de la Convention Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) ; Loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés ; Directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel ; Loi du 26 juillet 1996 sur la cryptologie

Articles

L'anonymat dans la société de l'information, Forni, Raymond,  Les annonces de la Seine, 27/04/2000, pp 2-3

Internet et l'obligation de sécurité des données personnelles, Frayssinet, Expertises des systèmes d'information, 01/08/2000, pp 253-256

Les droits de la personnalité confrontés au droit de l'information du public sur Internet, Caron, Christian, Expertises des systèmes d'information, 01/08/2000, pp 259-262

La lutte contre le cybercrime et la protection de données à caractère personnel dans l'Union européenne, Doelle, Patrick ; Boer, Monica den, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 01/01/2000, PAGE(S) 268-273

Nouveau Code pénal (article 323-2 et 323-3) et introduction de programme "sniffer",Millet, Jean-Pierre, Lamy droit de l'informatique, 01/03/1998, pp 1-3

Les écoutes téléphoniques

Le Code pénal prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 300.000F d'amende pour quiconque aura " de mauvaise foi intercepté ,détourné, utilisé ou divulgué des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procédé à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions" 

 

 

IMAGE

Droit à l'image

 

Cour d'appel de Paris, 14 ème Chambre, 10 février 1999

Où un droit patrimonial à l'image vient de nouveau inspirer les juges, Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 1999, O Kleerekooper contre Société Conception de presse, Lepage, Agathe,  Communication Commerce électronique, 01/05/2000, pp 28-29

Vie privée et image

Cour de Versailles, 12 ème Chambre, 8 juin 2000, Multimania Production contre Lynda Heineman-Lacoste, Gazette du Palais, 05/07/2000, pp 46-47

Où l'on retrouve le droit patrimonial à l'image comparé au secret de la vie privée : deux poids, deux mesures, Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 1999, Prince Ernst August de Hanovre contre Société Point de vue, Lepage, Agathe, Communication Commerce électronique, 01/05/2000, pp 29-30

 

Elaboration de la réglementation pénale applicable au réseau Internet, Poilleux, Sylvie, L'Astrée, 01/12/1999

CNIL

Loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés ; Convention internationale du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe dite "Convention 108" ; Directive du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel

Les pouvoirs de la CNIL sont-ils adaptés aux enjeux démocratiques ?, Boyer, Joël, Les annonces de la Seine, 27/04/2000, pp 5-7

Les pouvoirs de la CNIL selon l'avant-projet de loi portant transposition de la directive du 24 octobre 1995, Weber, Alain, 01/11/1999, pp 23-24

La commercialisation des fichiers d'adresses ou de clientèle au regard de la législation Informatique et Libertés,  Zuber, Cynthia ; Hollande, Alain, Communication Commerce électronique, 01/05/2000, pp 10-10

Conseil Constitutionnel, 23 juillet 1999

La valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée, Desgorces, Richard,  Communication Commerce électronique, 01/12/1999, pp 29-30

Publicité et vie privée

De nouvelles lignes directrices en matière de publicité sur Internet, Misse, Brigitte, Gazette du Palais, 14/01/2000, pp 15-16

Protection des données personnelles


directive 95/46 sur la protection des données personnelles ; directive 97/7 sur la protection des consommateurs en matière de contrats conclus à distance ; proposition de directive relative à certains aspects du commerce électronique dans le marché intérieur du 18 novembre 1998

La problématique du commerce électronique au regard du projet de directive communautaire du 23 décembre 1998,  Huet, Jérôme, Communication Commerce électronique, 01/12/1999, pp 9-13

 

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