NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ACQUIESCEMENT
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section IV : L'acquiescement Article 408 L'acquiescement à la demande
emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et
renonciation à l'action. Article 409 (Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 8 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)
Article 410 L'acquiescement peut être exprès ou implicite.L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
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