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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

ACQUIESCEMENT
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Section IV : L'acquiescement

 

Article 408

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

 

Article 409

(Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 8 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)


L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

 

Article 410

   L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
   L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

 

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