lexinter.net  

 

                  

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

ASSIGNATION
Accueil ] Remonter ] LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS ] LIVRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION ] LIVRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES ] LIVRE IV L'ARBITRAGE ] TABLE LIVRE I ] TABLE LIVRE II ] TABLE LIVRE III ] TABLE LIVRE IV ] DECRET DU 28 DECEMBRE 1998 ] DECRET DU 20 AOUT 2004 ] DECRET DU 28 DECEMBRE 2005 ]

ASSIGNATION | REQUETE CONJOINTE ET PRESENTATION VOLONTAIRE DES PARTIES

RECHERCHE

---

 

 

[ ASSIGNATION ] REQUETE CONJOINTE ET PRESENTATION VOLONTAIRE DES PARTIES ]

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Sous-section I : L'assignation

Article 855

L'assignation contient , à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
1º Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2º Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.


Article 856

   L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.


Article 857

Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 21 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)

   Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
   Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

 


Article 858

   En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
   Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

 

Accueil | Remonter

---

RECHERCHE

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL