NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ASSIGNATION
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Sous-section I :
L'assignation L'assignation contient , à peine de
nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56
: L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience. Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En cas d'urgence, les
délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits
par autorisation du président du tribunal. |
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