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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section II : L'assistance éducative
Article 1181
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
7 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 2002-361 du 15 mars 2002 art.
2 Journal Officiel du 17 mars 2002 en vigueur le 1er
septembre 2002)
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le
juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le
père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le
service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le
juge du lieu où demeure le mineur.
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change
de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du
juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance
motivée.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de
l'action sociale et des familles, en cas de changement
de département, le président du conseil général de
l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence
sont informés du dessaisissement.
Article 1182
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
8 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 2002-361 du 15 mars 2002 art.
3 Journal Officiel du 17 mars 2002 en vigueur le 1er
septembre 2002)
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au
procureur de la République ; quand ils ne sont pas
requérants, il en donne également avis au père, à la
mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du
service à qui l'enfant a été confié.
Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou
le représentant du service à qui l'enfant a été confié
et le mineur capable de discernement et porte à leur
connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui
paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les
convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la
personne ou au représentant du service à qui l'enfant a
été confié et au mineur mentionnent les droits des
parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il
leur en soit désigné un d'office conformément aux
dispositions de l'article 1186. L'avis et les
convocations informent les parties de la possibilité de
consulter le dossier conformément aux dispositions de
l'article 1187.
Article 1183
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
14 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 2002-361 du 15 mars 2002 art.
4 Journal Officiel du 17 mars 2002 en vigueur le 1er
septembre 2002)
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des
parties ou du ministère public, ordonner toute mesure
d'information concernant la personnalité et les
conditions de vie du mineur et de ses parents, en
particulier par le moyen d'une enquête sociale,
d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et
psychologiques ou d'une mesure d'investigation et
d'orientation éducative.
Article 1184
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
14 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 2002-361 du 15 mars 2002 art.
5 Journal Officiel du 17 mars 2002 en vigueur le 1er
septembre 2002)
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de
l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures
d'information prévues à l'article 1183 du présent code,
ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence
spécialement motivée, que s'il a été procédé à
l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la
mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du
service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable
de discernement.
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le
juge sans audition des parties, le juge les convoque à
une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de
quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le
mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou
tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était
confié.
Lorsque le juge est saisi, conformément aux
dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code
civil, par le procureur de la République ayant ordonné
en urgence une mesure de placement provisoire, il
convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut
excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de
quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père,
mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il
était confié.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires
peuvent aussi être prises, sans préjudice des
dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code
civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a
été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le
mois au profit du juge territorialement compétent.
Article 1185
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
9 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 2002-361 du 15 mars 2002 art.
6 Journal Officiel du 17 mars 2002 en vigueur le 1er
septembre 2002)
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai
de six mois à compter de la décision ordonnant les
mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à
ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a
été confié, sur leur demande.
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai
prévu à l'alinéa précédent, le juge peut , après avis du
procureur de la République, proroger ce délai pour une
durée qui ne peut excéder six mois.
Article 1186
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
10 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 2002-361 du 15 mars 2002 art.
7 Journal Officiel du 17 mars 2002 en vigueur le 1er
septembre 2002)
Le mineur capable de discernement, le père, la mère,
le tuteur ou la personne ou le représentant du service à
qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un
conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en
désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans
les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur
première audition.
Article 1187
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
13 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 2002-361 du 15 mars 2002 art.
8 Journal Officiel du 17 mars 2002 en vigueur le 1er
septembre 2002)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art.
52 I Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier
peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de
l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et
celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la
personne ou du service à qui l'enfant a été confié.
L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie
des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la
procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre
les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces
pièces à son client.
Le dossier peut également être consulté, sur leur
demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le
père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant
du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur
capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition
ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le
mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en
présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En
cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas
d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de
désignation d'un avocat pour assister le mineur ou
autorise le service éducatif chargé de la mesure à
l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence
d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la
consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur,
la personne ou le représentant du service à qui l'enfant
a été confié ou le mineur lorsque cette consultation
ferait courir un danger physique ou moral grave au
mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les
mêmes conditions, par les services en charge des mesures
prévues à l'article 1183 du présent code et aux
articles 375-2 et 375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au
procureur de la République qui le renvoie dans les
quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur
la suite à donner ou de l'indication qu'il entend
formuler cet avis à l'audience.
Article 1188
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
13 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour
enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans
le ressort, que la convocation indique.
Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui
l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur,
sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la
date de celle-ci ; les conseils des parties sont
également avisés.
Article 1189
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
14 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et
mère, tuteur ou personne ou représentant du service à
qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne
dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le
mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire
pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs
observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil,
après avis du ministère public.
Article 1190
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
13 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 20 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
Les décisions du juge sont notifiées dans les huit
jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à
qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur
s'il en a été désigné un.
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de
plus de seize ans à moins que son état ne le permette
pas.
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de
la consultation en application du quatrième alinéa de
l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la
seule partie qui a demandé celle-ci.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné
au procureur de la République.
Article 1191
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
13 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le
service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant la notification et, à défaut,
suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un
délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui
lui a été donné.
Article 1192
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 17 août 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
13 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art.
27 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
L'appel est formé selon les règles édictées aux
articles 931 à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux
des père, mère, tuteur, personne ou service à qui
l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans
lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les
informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la
cour.
Article 1193
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 2002-361 du 15 mars 2002 art.
9 Journal Officiel du 17 mars 2002 en vigueur le 1er
septembre 2002)
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre
du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des
affaires de mineurs suivant la procédure applicable
devant le juge des enfants.
La cour statue sur l'appel des décisions de placement
provisoire prises par le juge des enfants en application
des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans
les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Article 1194
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme
il est dit à l'article 1190.
Article 1195
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 17 août 1982)
(Décret nº 2002-361 du 15 mars 2002 art.
10 Journal Officiel du 17 mars 2002 en vigueur le 1er
septembre 2002)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art.
52 II Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005
art. 69 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur
le 1er mars 2006)
Les convocations et notifications sont faites par le
greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois,
décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de
justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou
par la voie administrative.
La remise d'une expédition du jugement contre
récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Article 1196
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art.
35 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère
public.
Article 1197
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la
charge totale des frais de justice qui leur incombent,
le juge fixe le montant de leur participation.
Article 1198
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur
faisant l'objet d'une mesure de placement prise en
application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
Article 1199
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu
où le mineur a été placé soit volontairement, soit par
décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des
mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code
civil et d'en suivre l'application.
Article 1199-1
(inséré par Décret nº 86-939
du 30 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 9 août
1986)
L'institution ou le service chargé de l'exercice de
la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou
qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la
situation et l'évolution du mineur selon la périodicité
fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.
Article 1200
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Dans l'application de l'assistance éducative, il doit
être tenu compte des convictions religieuses ou
philosophiques du mineur et de sa famille.
Article 1200-1
(inséré par Décret nº 86-939
du 30 juillet 1986 art. 2 Journal Officiel du 9 août
1986)
Les mesures d'assistance éducative renouvelées en
application du troisième alinéa de l'article 375 du code
civil sont prises par le juge des enfants dans les
conditions prévues aux articles 1181 à 1200.
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