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NOUVEAU CODE
DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section
II : Autres mesures conservatoires
Article 1323
(inséré par Décret nº 86-951 du 30
juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en
vigueur le 1er octobre 1986)
Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas
une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour
celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut
d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci
sont inoccupés et dépose les clés au greffe.
Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant
décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir
reconnu la consistance en présence du greffier en chef. Dans les
mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission
du juge du tribunal d'instance, à un légataire universel ayant
la saisine et la possession de la succession.
Le service des domaines peut également demander la remise des
clés, dans les cas où il a été désigné pour gérer la succession.
Article 1324
(inséré par Décret nº 86-951 du 30
juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en
vigueur le 1er octobre 1986)
Un mois après le décès, lorsqu'il n'y a pas de successible connu
et si le contrat de location a pris fin, le juge du tribunal
d'instance peut autoriser le propriétaire des locaux sur
lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été
dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les
faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une
partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais
d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le
propriétaire.
Le greffier en chef assiste au déplacement des meubles et dresse
procès-verbal des opérations.
Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les
réappose sur les lieux dans lesquels le juge a autorisé le dépôt
ou le cantonnement des meubles.
Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, le greffier en
chef assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés
les meubles et il conserve les clés au greffe.
Article 1325
(inséré par Décret nº 86-951 du 30
juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en
vigueur le 1er octobre 1986)
Les dispositions des articles 1307, 1308 et 1311 à 1313 sont
applicables aux mesures conservatoires prévues à la présente
sous-section.
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