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Article
1443
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être
stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document
auquel celle-ci se réfère.
Sous la même sanction, la clause compromissoire doit,
soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
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Cass. 2ème
Civ. 21 janvier
1999
si l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile
exige que la clause compromissoire figure dans un document écrit, il ne
régit ni la forme ni l'existence des stipulations qui, se référant à
ce document, font la convention des parties ;
Cass.
1re civ. 9 novembre 1993
en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire
par référence écrite à un document qui la contient, par
exemple des conditions générales ou un contrat-type, est
valable, à défaut de mention dans la convention principale,
lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu
connaissance de la teneur de ce document au moment de la
conclusion du contrat, et qu'elle a, fût-ce par son silence,
accepté l'incorporation du document au contrat
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