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LES CONVENTIONS
D'ARBITRAGE
[ CLAUSE COMPROMISSOIRE ] [ COMPROMIS ] [ REGLES COMMUNES ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
I : La clause compromissoire
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Article
1442
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La clause compromissoire est la
convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre
à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce
contrat.
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause
compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par
laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à
l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces
contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les
parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
NOTA:
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011
article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention
d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
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Article
1443
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être
stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document
auquel celle-ci se réfère.
Sous la même sanction, la clause compromissoire doit,
soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
A peine de nullité, la convention d'arbitrage est
écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il
est fait référence dans la convention principale.
NOTA:
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011
article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention
d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.
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Cass. 2ème
Civ. 21 janvier
1999
si l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile
exige que la clause compromissoire figure dans un document écrit, il ne
régit ni la forme ni l'existence des stipulations qui, se référant à
ce document, font la convention des parties ;
Cass.
1re civ. 9 novembre 1993
en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire
par référence écrite à un document qui la contient, par
exemple des conditions générales ou un contrat-type, est
valable, à défaut de mention dans la convention principale,
lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu
connaissance de la teneur de ce document au moment de la
conclusion du contrat, et qu'elle a, fût-ce par son silence,
accepté l'incorporation du document au contrat
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Article
1444
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral
se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise
en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de
grande instance désigne le ou les arbitres.
Toutefois, cette désignation est faite par le président
du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu .
Si la clause compromissoire est soit manifestement
nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal
arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.
La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par
référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les
modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux
dispositions des articles 1451 à 1454.
NOTA:
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3
1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été
conclue après le 1er mai 2011.
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REFUS DE DESIGNATION ET EXCES DE POUVOIR
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Article
1445
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 )
Le litige est soumis au tribunal
arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus
diligente.
A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du
litige.
NOTA:
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° :
Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été
conclue après le 1er mai 2011.
Article
1446
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 )
Lorsqu'elle est nulle, la clause
compromissoire est réputée non écrite.
Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée
devant une juridiction.
La convention d'arbitrage est indépendante du
contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par
l'inefficacité de celui-ci.
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire
est réputée non écrite.
L orsqu'un litige relevant d'une convention
d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci
se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas
encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement
nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son
incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non
écrite.
L'existence d'une convention d'arbitrage
ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas
constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat
aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure
provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant
les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la
demande est portée devant le président du tribunal de grande
instance ou de commerce, qui statue sur les mesures
d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en
cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires
sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
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