NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNATIONALES
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger Article 733 Le juge peut à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires franÇaises. Article 734 Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties. Article 735 Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.
Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger Article 736 Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers. Article 737 Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution. Article 738 Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet. Article 739 La commission rogatoire est exécutée
conformément à la loi franÇaise à moins que la juridiction étrangère
n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière. Article 740 Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue franÇaise ; il en est de même des réponses qui leur sont faites. Article 741 Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister. Article 742 Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi franÇaise revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire. Article 743 Le juge commis peut refuser,
d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution
d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses
attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte
à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat franÇais. Article 744 Le ministère public doit
s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution
des commissions rogatoires. Article 745 Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire. Article 746 La décision par laquelle le juge
refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant
son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises, ou refuse de les
rapporter, doit être motivée. Article 747 Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise. Article 748 L'exécution des commissions rogatoires a lieu , sans frais ni taxes.Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
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