NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNES
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Chapitre I : Les commissions rogatoires internes Article 730 Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires. Article 731 La décision est transmise avec
tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à
la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations
prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président
de cette juridiction désigne à cet effet. Article 732 Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
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