NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Chapitre III : La comparution personnelle des parties Article 184 Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles. Article 185 La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire. Article 186 Lorsque la comparution
personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider
qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres. Article 187 Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ. Article 188 La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil. Article 189 Les parties sont interrogées en
présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent
qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une
des parties le demande. Article 190 Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins. Article 191 Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet. Article 192 La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés. Article 193 Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire. Article 194 Il est dressé procès-verbal des
déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre. Article 195 Les parties interrogées signent
le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations
auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y
est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier
conforme. Article 196 Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse. Article 197 Le juge peut faire comparaître
les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des
personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants
légaux ou ceux qui les assistent. Article 198 Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.
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