lexinter.net  

 

                  

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

COMPETENCE TERRITORIALE
Accueil ] Remonter ] LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS ] LIVRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION ] LIVRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES ] LIVRE IV L'ARBITRAGE ] TABLE LIVRE I ] TABLE LIVRE II ] TABLE LIVRE III ] TABLE LIVRE IV ] DECRET DU 28 DECEMBRE 1998 ] DECRET DU 20 AOUT 2004 ] DECRET DU 28 DECEMBRE 2005 ]

COMPETENCE D'ATTRIBUTION | COMPETENCE TERRITORIALE | DISPOSITIONS COMMUNES

RECHERCHE

---

 

 

COMPETENCE D'ATTRIBUTION ] [ COMPETENCE TERRITORIALE ] DISPOSITIONS COMMUNES ]

 

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Chapitre II : La compétence territoriale

 

Article 42

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 7 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
   S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
   Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

 

Article 43

   Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
   - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
   - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

 

Article 44

       En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

 

Article 45

En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

 

Article 46

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 8 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
   - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
   - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
   - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
   - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

 

Article 47

   Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
   Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97.


V° CLAUSES RELATIVES A LA COMPETENCE

 

Article 48

       Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

 

 

Accueil ] TITRE I DISPOSITIONS LIMINAIRES ] TITRE II L'ACTION ] TITRE III LA COMPETENCE ] TITRE IV LA DEMANDE EN JUSTICE ] TITRE V LES MOYENS DE DEFENSE ] TITRE VI LA CONCILIATION ] TITRE VI Bis LA MEDIATION ] TITRE VII L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE ] TITRE VIII LA PLURALITE DES PARTIES ] TITRE IX L'INTERVENTION ] TITRE IX Bis L'AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE ] TITRE X L'ABSENTION LA RECUSATION ET LE RENVOI ] TITRE XI LES INCIDENTS D'INSTANCE ] TITRE XII REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE ] TITRE XIII LE MINISTERE PUBLIC ] TITRE XIV LE JUGEMENT ] TITRE XV L'EXECUTION DU JUGEMENT ] TITRE XVI LES VOIES DE RECOURS ] TITRE XVII DELAIS ACTES D'HUISSIER ET NOTIFICATIONS ] TITRE XVIII FRAIS ET DEPENS ] TITRE XIX SECRETARIAT DE LA JURIDICTION ] TITRE XX COMMISSIONS ROGATOIRES ] TITRE XXI COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE ] DISPOSITIONS FINALES ]

 

Accueil | Remonter

---

RECHERCHE

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL