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[ COMPETENCE D'ATTRIBUTION ] [ COMPETENCE TERRITORIALE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
II : La compétence territoriale
Article
42
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 7 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La juridiction territorialement compétente est, sauf
disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à
son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus,
le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de
son choix s'il demeure à l'étranger.
Article
43
Le lieu où
demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où
celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où
celle-ci est établie.
Article
44
En
matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé
l'immeuble est seule compétente.
Article
45
En matière de succession, sont
portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la
succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de
mort.
Article
46
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 8 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la
juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de
la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la
prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du
fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été
subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé
l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges
du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Article
47
Lorsqu'un
magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève
de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci
exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située
dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel
peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans
les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à
l'article 97.
V° CLAUSES RELATIVES A
LA COMPETENCE
Article
48
Toute
clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence
territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été
convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant
et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans
l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
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