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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section I : Le consentement à l'adoption
Article 1165
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Les personnes habilitées à recevoir un consentement à
l'adoption doivent informer celui qui le donne de la
possibilité de le rétracter et des modalités de la
rétractation.
L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil
mentionne que cette information a été donnée.
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